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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 mai 2026, n° 24/04900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 MAI 2026
Minute n° 26/
RG : N° 24/04900 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPSC
CHAMBRE GENERALISTE A
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
A L’INCIDENT :
Société THE CHURCH OF JESUS-CHRIST OF LATER-DAY SAINTS
société à associé unique immatriculée au RCS de l’Etat d’Utah (Etats Unis d’Amérique) sous le numéro 011993 dont le siège social est [Adresse 2], UTAH (ETATS UNIS) prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Maître Yves ROLL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ROLL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
A L’INCIDENT :
S.A.S. PROMURBA
inscrite au RCS D'[Localité 1] sous le n° 853 405 439 , dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON, substituée à l’audience par Me BOUSQUET, avocat
Nous Sophie LEYDIER Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
Après avoir entendu à l’audience du 03 février 2026 les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été mis en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogé à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Grosses et copies à
Maître Yves ROLL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ROLL
Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS
le
Exposé du litige :
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la société The Church of Jesus-Christ Later-Day Saints (anciennement connue sous le nom de Corporation of the Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints) a fait assigner devant le tribunal de céans la société Promurba aux fins :
— D’entendre juger que la servitude de passage octroyée à Mme [F], par acte en date du 4 décembre 1992, ne permet pas la création d’une zone d’attente avec un marquage au sol correspondant,
— D’entendre juger en outre que cette servitude de passage n’a été consentie que pour une seule unité d’habitation correspondant à 1/13 des charges d’utilisation,
— D’entendre juger que 1'accès, dans le cadre du projet d’édification d’un immeuble sur la parcelle CW [Cadastre 1] comprenant 11 logements et 19 places de parking, viole les dispositions de la servitude de passage consentie par acte en date du 4 décembre 1992 à Mme [F],
— de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de maître Yves Roll, avocat postulant, sur son affirmation de droit,
— d’entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sauf à ce qu’elle soit de droit.
Par dernières conclusions d’incident transmises par le RPVA le 04 août 2025, la société The Church of Jesus-Christ Later-Day Saints demande au juge de la mise en état :
— d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties le 27 juin 2025,
— d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la réalisation des travaux qui doivent être exécutés par la société Promurba, et de manière plus générale, dans l’attente de la réalisation des obligations des parties telles qu’elles sont décrites dans le protocole d’accord du 27 juin 2025,
— de juger que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
Par dernières conclusions d’incident transmises par le RPVA le 12 septembre 2025, la SAS Promurba demande au juge de la mise en état :
— D’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties le 27 juin 2025 et lui donner force exécutoire,
— D’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la réalisation des obligations des parties telles que décrites dans le protocole d’accord du 27 juin 2025,
— De juger que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 17 novembre 2025 et l’incident a été fixé à l’audience du 3 février 2026, à laquelle il a été retenu, les conseils des parties ayant déposé leurs dossiers, puis la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe au 7 avril 2026, prorogé au 5 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe et du magistrat de ce tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation de l’accord intervenu entre les parties
En vertu de l’article 785 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut homologuer, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et du protocole d’accord transactionnel soumis à notre homologation qu’après introduction de la présente procédure, les parties se sont rapprochées aux fins de mettre fin au contentieux les opposant, la société Promurba s’étant engagée à plusieurs obligations, dont notamment l’exécution de divers travaux, tandis que la société The Church of Jesus-Christ Later-Day Saints s’est également engagée à plusieurs obligations, dont celle de se désister des présentes instance et action enregistrées sous le RG 24/4900, ce désistement étant conditionné au respect total et scrupuleux par la société Promurba de l’ensemble de ses obligations issues du présent protocole d’accord.
Sans qu’il soit nécessaire d’évoquer plus avant le fond du litige, il convient d’homologuer ledit accord qui répond aux exigences légales, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande concordante des parties tendant à prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’exécution des obligations réciproques des parties telles que décrites dans le protocole d’accord du 27 juin 2025, qui permettront le désistement de la demanderesse des présentes instance et action enregistrées sous le RG 24/4900.
Dans la mesure où les parties n’ont fourni aucune précision sur la durée prévisible des travaux incombant à la société Promurba, il convient de renvoyer la présente affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 14 décembre 2026 à 9 heures et d’inviter les parties, dans le cas où aucun désistement n’aurait été sollicité avant cette date, à solliciter un retrait du rôle en application des dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile.
A défaut, l’affaire sera radiée et il appartiendra aux parties de réenrôler si elles le souhaitent.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Leydier, première vice-présidente, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel annexé à la présente ordonnance, signé le 27 juin 2025 par la société The Church of Jesus-Christ Later-Day Saints et la société Promurba ;
DISONS que ce protocole d’accord acquiert l’autorité de la chose jugée entre les parties ;
PRONONÇONS un sursis à statuer dans l’attente de l’exécution des obligations réciproques des parties telles que décrites dans le protocole d’accord transactionnel du 27 juin 2025 ci-annexé, qui permettront le désistement de la demanderesse des présentes instance et action enregistrées sous le RG 24/4900,
RENVOYONS l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 14 décembre 2026 à 9 heures,
INVITONS les parties, dans le cas où aucun désistement n’aurait été sollicité avant cette date, à solliciter un retrait du rôle en application des dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile, par écrit au plus tard avant le 11 décembre 2026,
DISONS qu’à défaut, l’affaire sera radiée du rôle,
RÉSERVONS les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La minute étant signée par :
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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