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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 24 avr. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00198 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVJ2
AFFAIRE : S.A. [Adresse 3] C/ [U] [Y], [W] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Madame [U] [Y]
née le 06 Avril 1982 à , demeurant [Adresse 1]
non représentée
Monsieur [W] [Y]
né le 09 Mai 1977 à , demeurant [Adresse 1]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 24 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2020, la SA d'[Adresse 4] a consenti à M. [W] [Y] et Mme [U] [Y] un bail portant sur un garage, situé [Adresse 6], pour une durée de trois mois renouvelable, avec effet au 1er février 2020, et pour un loyer mensuel TTC de 32,32 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la SA d’HLM Immobilière Rhône Alpes a fait assigner M. [W] [Y] et Mme [U] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la validation du congé signifié le 15 novembre 2024, et de voir :
— Ordonner l’expulsion de corps et de biens de M. [W] [Y] et Mme [U] [Y], ainsi que de tout occupant de leur chef,
— Condamner M. [W] [Y] et Mme [U] [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le requérant du fait du non-départ des lieux loués, ceci constituant une résistance abusive, ainsi qu’à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 3 avril 2025. La SA d'[Adresse 4] expose que le bien loué est un garage fermé qui fait l’objet d’un squat, qu’un congé a été délivré et qu’il est demandé sa validation ainsi que l’expulsion.
M. [W] [Y] et Mme [U] [Y], régulièrement cités selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les stipulations du bail, « si le locataire n’est pas, par ailleurs, locataire d’un logement dans le parc du bailleur, par application des dispositions de l’article L 411-1 du CCH, la location est révocable à tout moment par le bailleur dès lors que l’un de ses locataires de logement formule une demande d’aire de stationnement. Dans ce cadre-là, la résiliation du présent contrat de location interviendra de plein droit à compter de la date d’envoi d’une lettre de congé, adressée par le bailleur, en recommandé avec accusé de réception. Le locataire aura 30 jours maximum à compter de la date d’envoi de ce courrier pour restituer son emplacement et les moyens d’accès ».
Une lettre de congé a été notifiée aux locataires par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 août 2024. Ce congé a été signifié aux locataires par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024.
M. [W] [Y] et Mme [U] [Y] sont ainsi occupants sans droit ni titre du bien loué depuis le 16 décembre 2024.
Il convient de valider le congé délivré par la SA d’HLM Immobilière Rhône Alpes, constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de corps et de biens de M. [W] [Y] et Mme [U] [Y], ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux loués, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, le bailleur ne caractérise pas de faute des époux [Y] qui ne saurait être le seul maintien dans les lieux, ni de mauvaise foi.
Il est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
L’équité commande de condamner M. [W] [Y] et Mme [U] [Y] à payer à la requérante la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail entre la SA d'[Adresse 4] et M. [W] [Y] et Mme [U] [Y], portant sur le garage situé [Adresse 5] au 16 décembre 2024,
DIT que M. [W] [Y] et Mme [U] [Y] doivent quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [W] [Y] et Mme [U] [Y] à payer à la SA d’HLM Immobilière Rhône Alpes la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [W] [Y] et Mme [U] [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
— Me JOSEPH
COPIES
— DOSSIER
Le 24 Avril 2025
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