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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 30 mars 2026, n° 24/05432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
30 Mars 2026
Rôle : N° RG 24/05432 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQ3O
Grosses délivrées
le
à
— Maître Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Smaelle MELLITI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
— Maître Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Smaelle MELLITI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame, [Q], [A]
née le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1], de nationalité française
demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [O],-[O], [V]
né le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 2], de nationalité française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Smaelle MELLITI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Ludovic HERINGUEZ, avocat au Barreau de Marseille
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. NEXT STEP CONSULTING (RCS DE PARIS 501 915 169)
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocats plaidants Maître Gabriel Hannotin et Maître Solène Poitrinal de l’AARPI Almain, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 23 Février 2026, le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 Mars 2026 puis prorogé au 30 MARS 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés le 09 janvier 2025, la SARL Next step consulting a assigné Madame, [Q], [A] et Monsieur, [O],-[O], [V] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
condamner Mme, [Q], [A] à lui payer les sommes de :
— 200.000 euros en principal, outre intérêt au taux d’intérêt annuel de 2,04 % ;
— 27.500 euros au titre de la rémunération complémentaire spécifique ;
— 4.200 euros par mois de retard à compter du 30 septembre 2020 ;
soit un total de 461.795,61 euros, à parfaire en application des stipulations contractuelles ;
condamner Monsieur, [O],-[O], [V] à lui payer la somme de 227.500 euros au titre du cautionnement solidaire souscrit par ce dernier, outre intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2023 ;
juger que les condamnations à intervenir à l’encontre de Mme, [Q], [A] et M., [O],-[O], [V] seront solidaires à hauteur de la somme de 227.500 euros ;
les condamner solidairement à supporter les dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 20 février 2026, auxquelles il convient de se référer, la société Next Step consulting conclut ainsi :
homologuer la transaction intervenue entre Next Step Consulting et M., [O],-[O], [V] le 23 janvier 2026 et lui conférer force exécutoire ;
▪ prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société Next Step Consulting ;
▪ prendre acte du désistement d’incident de Mme, [Q], [A] et M., [O],-[O], [V] ;
▪ prendre acte de l’acceptation par la société Next Step Consulting du désistement d’incident de Mme, [Q], [A] et M., [O],-[O], [V] ;
▪ prendre acte de l’acceptation par de Mme, [Q], [A] et M., [O],-[O], [V] du désistement d’instance et d’action de la société Next Step Consulting ;
▪ prononcer l’extinction de l’instance (RG n° 24/05432) et de l’action ;
▪ ordonner le dessaisissement du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour l’instance (RG n° 24/05432) ;
▪ juger que chacune des parties conservera à sa charge des propres frais d’avocat, d’instance, dépens et autres.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 septembre 2025 et le 20 février 2026, qui seront visées, Madame, [A] et Monsieur, [V] ont saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
prendre acte que Madame, [Q], [A] et Monsieur, [O], [O], [V] s’associent à la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel du 23 Janvier 2026 formulée par la société NEXT STEP CONSULTING ;
prendre acte du désistement d’incident de Mme, [Q], [A] et Monsieur, [O],-[O], [V] et de son acceptation par la société NEXT STEP CONSULTING,
prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société NEXT STEP
CONSULTING et de son acceptation par Madame, [Q], [A] et Monsieur, [O],-[O], [V],
dire que ces désistements emportent extinction de l’instance et de l’action (RG n°24/05432) ;
ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Les articles 1545 et suivants du code civil précisent la procédure d’homologation.
Au vu de l’accord des parties, qui ont signé un protocole transactionnel le 23 janvier 2026 et des écritures, il convient d’homologuer le protocole et de constater le désistement d’instance et d’action de la société.
Le tribunal est donc dessaisi.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel du 23 Janvier 2026 signé entre les parties ;
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société Next Step Consulting ;
Constatons le dessaisissement du tribunal judiciaire ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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