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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 22 juil. 2025, n° 23/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 Juillet 2025
N° 25/00055
N° RG 23/01161 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EYNX
______________________________________
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[C] [G]
demeurant [Adresse 3]
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
représentée par Maître Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
ET
[A] [E]
demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Marylise LEDAIN, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 16 mai 2023 à monsieur [A] [E] à la requête de madame [C] [G] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 45 000 euros assortie des intérêts au taux légal au titre du remboursement de sommes prêtées pendant le mariage ;
Vu les conclusions d’incident aux fins d’incompétence notifiées par monsieur [A] [E] le 4 novembre 2024 ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état ;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 4 février 2025 par monsieur [A] [E] et dans lesquelles ce dernier demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains incompétent au profit du juge aux affaires familiales de ce tribunal et de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l’audience d’incident par madame [C] [G] et dans lesquelles cette dernière demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence soulevée et la demande au titre des frais irrépétibles formée par le défendeur et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article L213-3,2° du code de l’organisation judiciaire ;
Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Cette compétence n’est pas limitée à la liquidation et aux partages des indivisions mais englobe toutes les relations patrimoniales ayant existé entre époux, personnes liées par un pacte civil de solidarité et concubins en raison de la vie commune et a pour but d’effectuer un règlement global de ces relations à la suite de la séparation et non un règlement morcelé, obligation par obligation.
Toute contestation ou toute demande relative à une obligation née entre deux époux au cours du mariage ressortit en conséquence à la compétence du juge aux affaires familiales. Cette compétence étant d’ordre public, les époux ne peuvent décider que le règlement de certaines de leurs obligations ou de certains de leurs rapports patrimoniaux s’effectuera en dehors de la liquidation de leur régime matrimonial.
En l’espèce, il ressort de l’exposé des faits effectué par la demanderesse dans son assignation et ses conclusions d’incident qu’elle a été mariée au défendeur sous le régime de la séparation de biens du [Date mariage 1] 2005 au 3 août 2018, qu’au cours de cette période elle a financé sur ses économies personnelles et grâce à la vente de deux biens immobiliers lui appartenant une partie du coût de la construction d’une maison appartenant à son époux et constituant le domicile familial et que lors de la séparation il a été convenu que le défendeur conserverait ce bien, à charge pour lui de verser une soulte d’un montant de 120 000 euros et de rembourser la somme de 45 000 euros au titre des sommes prêtées pour financer les travaux de construction.
Il est donc incontestable à la lecture de cet exposé que la créance objet du présent litige est née entre les époux pendant le mariage, pour les besoins de la vie conjugale et familiale et que le règlement de cette créance a été pleinement intégré à la liquidation du régime matrimonial. Le fait que cette créance n’ait pas été payée à la date d’effet du divorce, soit que le débiteur se soit abstenu d’exécuter son obligation, soit que les parties aient assorti cette obligation d’un terme suspensif postérieur au divorce, n’est pas de nature à priver cette créance de son caractère matrimonial.
Il conviendra donc de déclarer le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains incompétent au profit du juge aux affaires familiales de ce tribunal et d’ordonner le transfert du dossier dans les conditions fixées par l’article 82 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains incompétent au profit du juge aux affaires familiales de ce tribunal pour connaître de la demande en paiement formée par madame [C] [G] à l’encontre de monsieur [A] [E] ;
Ordonnons la transmission par le greffe du dossier de la procédure à la juridiction désignée en l’absence d’appel dans le délai ouvert pour ce faire ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT.
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le 22 Juillet 2025
à Me CONRAD
à Me LEDAIN
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