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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 déc. 2025, n° 19/07965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [13] à Maître [W] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07965 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNAE
N° MINUTE :
Requête du :
30 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [R]
[Adresse 12] – BAT A
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non-comparant, représentée par Maître Christophe BILAND, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[17]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [Y], Assesseur salarié
Madame [L], Assesseure non salarrié
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07965- N° Portalis 352J-W-B7D-CPNAE
DÉBATS
À l’audience du 15 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 décembre 2017, Madame [G] [R] a sollicité auprès de la [Adresse 14] ([15]) de l’Essonne l’attribution d’une carte d’invalidité.
Par décision du 4 octobre 2018 la [10] ([7]) de l’Essonne lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son taux d’invalidité était inférieur à 80% et lui a accordé une carte de priorité.
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 3 décembre 2018, Madame [G] [R] a contesté cette décision, au motif qu’elle était détentrice de cette carte depuis 2013, et que son renouvellement lui a été refusé alors qu’elle est atteinte de multiples pathologies, dont une spondylarthrite ankylosante, une maladie de [D], de l’hypertension et de l’asthme, notamment.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 3 avril 2024.
Madame [G] [R] a comparu et a présenté ses observations.
La [15] n’a pas comparu.
Madame [G] [R] indique que son état de santé s’est particulièrement dégradé depuis la demande et excipe d’importantes pathologies documentées au moment de la demande initiale, ne travaillant qu’à mi-temps chez [20], et s’est occupée de sa mère qui est décédée cet hiver. Elle demande au tribunal que son taux d’incapacité soit porté à 80% et que lui soit attribuée une carte d’invalidité, et, subsidiairement, que son dossier soit à nouveau évalué.
La [15] a sollicité la confirmation de sa décision.
Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal a désigné le docteur [I] [T] pour réaliser une expertise sur pièces avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir les doléances de Mme [G] [R] ;
— décrire le handicap dont souffre Mme [G] [R] en se plaçant à la date de la demande soit le 27 décembre 2017 ;
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Mme [G] [R] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
En conclusion de son rapport daté du 28 octobre 2024, le docteur [T], médecin-expert, indique que « Le taux d’incapacité de Mme [G] [R] est évalué supérieur ou égal à 80% (pour une durée limitée de 10 ans) par référence au Guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées »
Les parties ont été invitées à comparaître le 15 octobre 2025.
Madame [G] [R] , qui n’a pas comparu, était représentée par son conseil, Me [W], qui déposé des conclusions aux fins d’homologation du rapport, l’annulation de la décision du 27 février 2018 de la [15], la délivrance d’une Carte Mobilité Inclusion mention invalidité ainsi que la condamnation de la [15] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [16] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a fait parvenir aucune observation écrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur la règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
La CMI mention « priorité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention « invalidité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d’incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille [5] (la grille [5] est utilisée dans le cadre d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (Apa)).
— Sur le taux d’IPP et l’attribution de la CMI mention invalidité
En l’espèce, Madame [G] [R] souffre de différentes pathologies invalidantes que le docteur [T], médécin-expert désigné par le tribunal, a relevé au terme de son rapport :
une maladie de [D] stabilisée
une pathologie rhumatologique associant rachialgies d’origine mixte, inflammatoire et mécanique, et tendinite chronique et moyen fessier droit.
Il en déduit que le taux d’incapacité permanente n’a pas été équitablement évalué par la [15]. L’expert souligne que la [18] ne lui a pas adressé, en dépit de sa demande,de mémoire en défense expliquant les raisons de l’absence de renouvellement de la CMI mention invalidité.
Le docteur [T] relève qu’à la date du renouvellement de cette prestation, la maladie de [D] s’était stabilisée. Cependant il ajoute que « d’autres pathologies sont apparues à savoir un épisode de burn-out avec dépression seondaire et la survenue d’un petit arrachement de l’épiphyse inférieure du tibia droit. ».
Au terme de son rapport, le médecin-expert conclut que « Le taux d’incapacité de Madame [G] [R] est évalué supérieur ou égal à 80% (pour une durée limitée de 10 ans) par référence au Guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ».
Madame [G] [R] sollicite l’homologation du rapport d’expertise et l’attribution, en conséquence, de la CMI mention invalidité.
La [16] n’a comparu aux deux dernières audiences, et n’a fait parvenir aucune observation écrite.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux conclusions précises, motivées et circonstanciées du rapport d’expertise et de dire que Madame [G] [R] était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux supérieur ou égal à 80%, de sorte qu’elle était éligible à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [G] [R] demande la condamnation de la [16] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07965- N° Portalis 352J-W-B7D-CPNAE
La [15] ne s’est pas présentée aux dernières audiences et n’a produit aucun mémoire en défense dans le cadre de l’expertise en dépit de la demande de l’expert, en conséquence, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens et les frais d’expertise
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la [16], partie succombante, aux dépens de l’instance sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [9] [Localité 19].
Il convient par ailleurs de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [11] [Localité 19] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et fondé le recours de Madame [G] [R] à l’encontre de la décision du 27 février 2018 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 80%.
DIT qu’à la date de la demande du 27 décembre 2017, Madame [G] [R] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En conséquence,
ACCORDE à Madame [G] [R] la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter de sa demande, sous réserve de la réunion des conditions administratives, et pour une durée de 5 (cinq) années.
CONDAMNE la [16] à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la [16] supportera la charge des dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [11] [Localité 19] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 19] le 03 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07965 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNAE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [R]
Défendeur : [16]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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