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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 16 juil. 2025, n° 25/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Aurélia GANDREY
Dossier n° N° RG 25/01644 – N° Portalis DB22-W-B7J-THCC
N° minute : 25/1573
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 16 juin 2025 notifiée par le préfet de Hauts de Seine à M. [U] [O] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 16 juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juin 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 20 juin 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 15 Juillet 2025 à 10h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître MATHIEU Bruno, absent
PERSONNE RETENUE
M. [U] [O]
né le 18 Avril 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître CHARTIER Noémie,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de Monsieur [K] [Y], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MATHIEU Bruno, représentant le préfet a transmis ses concusions au greffe le 16 juillet 2025 à 09h57;
Maître CHARTIER Noémie, avocat de M. [U] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [U] [O] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est notamment motivée par une urgence absolue ou une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; que le retenu a effectivement déjà été signalisé à plusieurs reprises, notamment pour des faits de violences volontaires aggravées ; qu’en outre, il apparaît célibataire, sans charge de famille en France ; qu’il n’est pas titulaire d’un document de voyage en cours de validité ; qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire national ; qu’il existe un risque de fuite ; que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes, qu’une relance a été effectuée auprès de ces dernières ; que la préfecture est en attente de leur retour ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 15 Juillet 2025 de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE et de prolonger la rétention de M. [U] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 juillet 2025 ;
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du CESEDA en ce qu’il n’est pas démontré que;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 15 Juillet 2025 de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de M. [U] [O] ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE à l’égard de M. [U] [O] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [U] [O] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 15 juillet 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 5], – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 16 Juillet 2025 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 16 Juillet 2025
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 16 Juillet 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au représentant de la Préfecture, au tribunal administratif et à la préfecture et le 16 Juillet 2025
Le greffier,
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