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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 19 sept. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Ludivine CAUVIN
COQUELLE AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 19 Septembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KJKS
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [S] [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
S.A.S. GENESYL
inscrite au RCS de NICE sous le numéro 479 154 734, agissant poursuite et diligence par son Président en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître Emmanuel DI MAURO, membre de la SELAS DI MAURO Avocat au Barreau de GRASSE, avocat plaidant
à :
M. [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Sébastien PEROTTI, Avocat au Barreau de NICE , avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Juin 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 3/01/2024, M. [S] [L] et la SAS GENESYL ont fait assigner M. [K] [T] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier condamner le requis à lui payer les sommes suivantes :
— 40 000 euros avec intérêts au taux de 2% à compter du 30/08/2024 et au taux légal à compter du 30/08/2019.
— 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Les requérants qui comparaissent représentés par Me CAUVIN maintiennent leurs demandes initiales dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 23/05/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC.
M. [T] qui comparait représenté par Me [U] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 22/05/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction débouter les requérants de leurs demandes et les condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
***
Selon ordonnance en date du 10/04/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 27/05/2025.
MOTIFS
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu L’article 9 du CPC,
Attendu que M . [S] [J] [L] sollicite la condamnation de M. [K] [T] à lui rembourser la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux de 2% à compter du 30/08/2024 et au taux légal à compter du 30/08/2019 représentant le montant impayé d’un prêt en date du 29/08/2024 de 50 000 euros remboursable au plus tard le 29/08/2019 avec intérêt de 2% l’an payable annuellement à terme échu qui pourra être remboursé en fractions qui ne sauraient être inférieures à 10 000 euros ;
Attendu que M.[T] conclut au rejet des demandes adverses en ce que M.[L] le prêteur ne lui a remis aucune somme ;
Attendu que la signature du contrat de prêt entre M. [L] et M. [T] fait présumer la remise des fonds, de sorte qu’il appartient à ce dernier de démontrer l’absence de remise des fonds.
Attendu que M. [L] afin de justifier la remise des fonds de 50 000 euros à M.[K] [T] produit un chèque de 50 000 euros établi par la SAS GENESYL tiré sur UBI Banca Regionale Europea ;
Que M.[T] soutient dès lors que l’absence de remise de fonds par M. [L] résulterait d’un chèque de 50 000 euros daté du 29/08/2024 établi par la SAS GENESYL et non par M. [L] et que ce chèque de 50 000 euros établi par la SAS GENESYL ne constituerait pas un prêt en ce que cette dernière n’en sollicite pas le remboursement;
Attendu que la production par M. [L] d’un courrier en date du 28/08/2015 intitulé “remboursement partiel Prêt sous seing privé du 29 août 2014" dans lequel M.[L] mentionne « Cher Monsieur, J’accuse réception du versement d’une somme de 10 000 € (dix mille euros) par compensation au titre d’un remboursement partiel afférant à la convention de prêt signée en date du 29 août 2014. En conséquence, le montant restant à devoir au titre de ce prêt est ramené à 40 000€ suite à votre versement. »
Attendu cependant que la production par M. [L] de son courrier du 28/08/2015 ne saurait constituer la preuve de l’exécution par M. [T] d’une obligation de remboursement au titre du prêt du 29/08/2014 à l’égard de M.[L] étant donné le principe que nul ne peut se constituer une preuve à soi même ;
Attendu que la seule production par M.[L] d’un relevé bancaire du 30/09/2014 de la SAS GENESYL faisant état le 16/09/2014 au débit du compte d’un chèque de 50 000 euros ne saurait caractérisé la remise de fonds par M. [L] à M.[T] de ladite somme de 50 000 euros au titre du contrat de prêt du 29/08/2014, en ce que la seule mention manuscrite figurant sur ce relevé bancaire « Payé par SAS GENESYL (50 000 €) pour le compte de Mr [L] en compensation des comptes courants détenu dans la SAS GENESYL » suivi d’une signature, ne suffit pas à établir la remise des fonds par M.[L] à M.[T] au titre du prêt du 29/08/2014 en ce qu’il ne ressort pas que cette somme de 50 000 euros ait transité sur le compte de M. [L] tandis que le numéro de chèque n°17550 figurant sur le relevé de compte de la SAS GENESYL au sein de la banque UBI Banca regionale ne permet pas à toute hypothèse d’identifier une identité entre ce chèque et avec le numéro du chèque de 50 000 euros remis par la SAS GENESYL à M.[L] ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il apparait qu’alors que la remise de fonds préalable par le prêteur à l’emprunteur constitue un élément essentiel du contrat de prêt ; la remise de la somme de 50 000 euros par M.[L] à M.[T] au titre du contrat de prêt de 29/08/2024 n’est pas établie ;
Que dès lors, M.[L] sera débouté de ses demandes à l’encontre de M.[T].
II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONELLE EN DOMMAGES – INTERETS
Attendu que M.[T] sollicite la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu cependant que M. [T] ne verse au dossier aucun élément justifiant l’existence d’un préjudice spécifique distinct de l’obligation d’ester en justice susceptible d’être indemnisé dans le cadre des frais irrépétibles de l’instance, ni aucun élément de nature à justifier le chiffre de 10 000 euros réclamé à titre de dommages-intérêts, de sorte que la juridiction ne peut allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces constatations, M. [T] sera déboutée de sa demande en dommages intérêts.
III – SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE M. [T] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
CONDAMNE M. [L] au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE M. [L] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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