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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 22/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01292
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [V] [F] épouse [O]
née le 22 Juin 1980 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par [1], représentée par Mme MEYER,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme STOQUERT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[V] [F] épouse [O]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2021, Madame [V] [F] épouse [O] a adressé à la CPAM de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle basée sur un certificat médical du 10 décembre 2021 faisant état d’une « névralgie intercostale droite avec déficit de l’abduction de l’épaule gauche sur sidération radiculaire de l’étage C5-C6 ».
Le 12 juillet 2022, le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP) de de la région [Localité 4] Est, saisi par la caisse au constat que la pathologie n’entrait dans aucun tableau de maladie professionnelle, a émis un avis défavorable, de sorte que, par décision du 20 juillet 2022, la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 27 octobre 2022, la commission de recours amiable près la CPAM (CRA) a rejeté le recours amiable de Madame [O], laquelle, par courrier recommandé expédié le 14 décembre 2022, a saisi le présent pôle social d’un recours contentieux.
Par jugement du 9 janvier 2025, le présent pôle social a, entre autres dispositions :
En premier ressort,
DIT RECEVABLE Madame [V] [F] épouse [O] en son recours contentieux ;
ANNULE l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 4] Est en date du 12 juillet 2022 ;
Avant dire droit,
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles AUVERGNE RHONE-ALPES avec mission de :
— Prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Madame [O], qui devront être communiquées au [2] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
— Répondre à la question suivante en étant impérativement composé de ses trois membres et sans faire référence à l’avis du CRRMP annulé : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [V] [F] épouse [O] de « névralgie intercostale droite avec déficit de l’abduction de l’épaule gauche sur sidération radiculaire de l’étage C5-C6 » et son travail habituel ? » ;
RAPPELE qu’en présence d’une pathologie hors tableau, ce comité devra réunir l’intégralité de ses membres pour émettre un avis régulier en vertu de l’article D461-27 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le [3] ([4]) a rendu un avis défavorable le 10 juin 2025.
Par conclusions du 31 juillet 2025, Madame [O] demande au tribunal de :
A titre principal
Annuler l’avis rendu par le [5] et désigner un autre [6]ubsidiairement
Juger que sa maladie professionnelle est due à son travail habituel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025 lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont comparu.
Madame [O] s’en est remise à ses écritures, tandis que la CPAM de Moselle a sollicité l’homologation de l’avis du [5].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 7 mai 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’IRREGULARITE DE L’AVIS DU CRRMP
Sur l’absence de signature
Madame [O] soulève l’irrégularité de l’avis du [2] du 10 juin 2025 pour n’être pas signé par l’ensemble de ses membres, ce qui ne permet pas de vérifier qu’il était régulièrement composé.
Cependant, il est désormais de jurisprudence constante qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des trois médecins le composant (2ème Civ. 19 janvier 2017, n°15-16.900).
De plus, la CPAM de Moselle fournit l’attestation de présence en séance de l’ensemble des membres ayant composé le [3] (sa pièce n°11).
Dès lors, ce moyen est rejeté.
Sur l’insuffisance de la motivation
Madame [O] soulève l’insuffisance de la motivation de l’avis du [2].
L’avis du [2] doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et qui mettent leur destinataire à même d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue, notamment l’existence d’un lien direct et essentiel existant entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
En l’espèce, l’avis du [3] est ainsi rédigé :
« (…) l’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition, sur ses emplois successifs, à des gestes, postures, contraintes pour expliquer à eux seuls la genèse de la maladie… En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Il en résulte que cet avis apparaît motivé de façon claire dès lors qu’il permet de comprendre les motifs qui ont justifié l’absence de reconnaissance d’une cause professionnelle à la pathologie déclarée par Madame [O], en l’espèce le comité ayant fondé son avis sur l’absence de postures de travail suffisamment contraignantes pour expliquer, à elles seules, l’apparition de la pathologie.
Ce moyen est donc rejeté.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA PATHOLOGIE DECLAREE
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’une taux égal ou supérieur à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l’article L.461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
En l’espèce, dans son avis du 10 juin 2025, le [2] de la région Auvergne Rhône Alpes, dont il est rappelé qu’il était composé d’un médecin conseil régional, d’un médecin inspecteur régional du travail et d’un professeur des Universités, et qu’il avait pris connaissance de l’avis du médecin du travail et de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT [7] ou [8], a conclu à une absence de rapport de causalité direct et essentiel établi entre la maladie soumise à instruction et le travail de la demanderesse.
Si Madame [O] conteste cet avis sur la base de celui du Docteur [H] en date du 31 octobre 2023, cet avis a été pris en compte par le [2], dès lors qu’il appartenait à la demanderesse d’envoyer l’ensemble de ses pièces au comité, et que celui-ci a pris connaissance de l’ensemble des pièces transmises par la victime le 6 février 2025.
Il sera ainsi relevé que Madame [O] n’apportant aucun élément nouveau permettant de contredire l’avis du [5], et en l’absence d’élément probant permettant au tribunal de se convaincre que ledit avis n’est pas pertinent, il convient en conséquence de rejeter le recours contentieux de Madame [O] et de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle.
SUR LES DEPENS
Partie succombant en son recours, Madame [O] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [V] [F] épouse [O] de son recours contentieux et de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de Moselle en date du 27 octobre 2022 ayant confirmé la décision prise par la CPAM de Moselle le 20 juillet 2022 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [V] [O] le 21 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE Madame [V] [O] aux dépens et frais de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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