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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 18 mai 2026, n° 26/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01312 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NB4R
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / [N] [A], [H] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
en présence de [Q] [C], greffier stagiaire lors des débats
copie à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 379 502 644, et dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE
représentée à l’audience par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par la SARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
DÉBITEURS SAISIS
Madame [N] [A]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (TUNISIE) (13090), demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant
CRÉANCIER INSCRIT
LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP DE [Localité 4],
domicile élu [Adresse 4]
non représentée
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 27 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Mai 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de madame [N] [A] et de monsieur [H] [W] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 21 Octobre 2025 et le 18 novembre 2025 et, publié le 16 Janvier 2026 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] volume 2026 S n°8 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 6],
1) dans un ensemble immobilier dénommé “[U]”, sis [Adresse 5], cadastré section AP n° [Cadastre 1] d’une contenance de 46a 84ca,
Le lot n° 17 : un APPARTEMENT représentant les 175/ 10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
Le lot n° 18, une CAVE représentant les 10/ 1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
2) Dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 6]” sis [Adresse 7], cadastré section AK n° [Cadastre 2] d’une contenance de 33a 53ca,
Le lot n° 145, un box GARAGE représentant les 20/ 10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Vu l’assignation signifiée le 11 et 13 Mars 2026 pour l’audience du 27 avril 2026 par acte remis à étude concernant monsieur et, par procès-verbal transformé de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile concernant madame (au [Adresse 8] à [Localité 7]) et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 Mars 2026 ;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
— Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 4]
Vu l’examen du dossier lors de l’audience du 27 avril 2026, en présence du créancier poursuivant représenté par son avocat et, en l’absence des autres parties ;
Les débiteurs, bien que régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentés à l’audience pour faire valoir les moyens que la loi leur permet de présenter sans l’assistance d’un avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine,
Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l’aide juridique codifiée à l’article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l’article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 10 mars 2026 par la société requérante, la saisine de la présente juridiction par la société Crédit Immobilier de France Développement est recevable.
Sur le fond,
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Me [Z], Notaire, en date du 30 avril 2010, contenant prêt immobilier d’un montant de 110.800 euros au taux de 4,85% , un prêt d’un montant en principal de 19.200 euros au taux de 0%, garantis par deux inscriptions de privilèges de prêteur de deniers publiées les 21 mai 2010 sous les références 1324P02 2010V1570 et 2010V1571 (rectificatifs publiés le 30 juin 2010 sous les références 2010V2099 et 2010V2100) ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 21 Octobre 2025 et le 18 novembre 2025 et, publié le 16 Janvier 2026 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] volume 2026 S n°8 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à monsieur [W] et madame [A] son épouse pour les avoir acquis suivant acte reçu par Me [Z], notaire, en date du 30 avril 2010 publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] ;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 17 mars 2026 ;
— que la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 122.252,45 euros (principal, intérêts et frais), provisoirement arrêtée au23 août 2024 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de retard de 4,75% l’an à compter du 24 août 2024 et jusqu’à paiement complet, sans préjudice des autres frais et accessoires, détaillée comme suit:
— prêt n°: [Numéro identifiant 1]
— capital restant dû au 01/09/2023 66.606,64 euros
— échéances impayées au 01/09/2023 19.024,35 euros
— indemnité d’exigibilité 7% 5.749,90 euros
— intérêts échus du 27/03/2024 au 23/08/2024
au taux de 4,75% 1.671,56 euros
— intérêts de retard à compter du 24/08/2024
Jusqu’à parfait paiement taux 4,75% Mémoire
TOTAL I sauf mémoire 93.052,45 euros
— prêt n°: [Numéro identifiant 2]
capital restant dû au 01/09/2023 19.200,00 euros
TOTAL II 19.200 euros
***
Il appartient au juge de l’exécution de vérifier la régularité de la procédure au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution notamment quant à l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En l’espèce, la société Crédit Immobilier de France Développement verse aux débats:
— le titre exécutoire, soit l’acte notarié en date du 30 avril 2010, fondant la présente procédure de saisie immobilière, lequel précise en page 14 au titre des conditions générales et particulières des prêts: “les parties dispensent le notaire soussigné de reproduire les conditions particulières et générales relatives au prêt susvisé, déclaration vouloir s’en référer à celles contenues dans l’offre de prêt reçue par l’emprunteur, qui demeurera ci-annexée après mention et qui fait partie intégrante du présent acte”, sans production des conditions générales et particulières,
— les courriers en date du 04 août 2023 de mise en demeure laissant un délai de quinze jours pour régulariser l’arriéré des échéances, dont les preuves de distribution concernant monsieur [W] sont retournées avec la mention “avisé” et le nom de monsieur barré, sans signature ni production d’une etiquette mentionnant le motif de retour..; l’accusé de réception de madame [A] a été retourné signé le 07 août 2023 ;
— les lettres portant déchéance du terme, à défaut de paiement sous 30 jours, en date du 1er septembre 2023, 23 septembre 2023, 13 décembre 2023; concernant monsieur [W] sont produits des preuves de distribution sans que l’on comprenne le motif de retour;
— les significations, par actes de commissaire de justice en date du 26 mars 2024 remis à étude, des courriers de déchéance du terme à madame [A] concernant les deux prêts, à défaut de paiement dans un délai de trente jours.
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, afin que le juge de l’exécution puisse apprécier l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il convient d’ordonner la ré-ouverture des débats afin que le créancier poursuivant verse aux débats:
— les conditions particulières et générales relatives au prêt concerné par l’acte notarié, comme faisant partie intégrante du titre exécutoire et qui sont annexées à ce dernier,
— les accusés de réception des courriers de mises en demeure et de déchéance du terme adressés à monsieur [W] ou que la société créancière s’explique sur les modalités de notification desdits courriers.
Il sera sursis sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe ;
AVANT DIRE-DROIT,
SURSOIT à statuer sur les demandes de la société requérante ;
PRONONCE la ré-ouverture des débats à l’audience du Lundi 06 juillet 2026 à 9h00 afin d’inviter la société Crédit Immobilier de France Développement à produire les conditions particulières et générales relatives au prêt concerné par l’acte notarié, comme faisant partie intégrante du titre exécutoire et qui sont annexées à ce dernier, ainsi que les accusés de réception de l’ensemble des courriers de mises en demeure et de déchéance du terme adressés monsieur [W] ou que la société créancière s’explique sur les modalités de notification desdits courriers ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé le 18 mai 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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