Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 17 mars 2026, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. SAB ETANCHEITE, S.A.R.L. GRIMA FRERES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00558 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUMM
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Ophélie BATTUT greffière lors du délibéré,
DEMANDEURS
Madame [Z] [V] épouse [M]
née le 10 Janvier 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me PUCHOL
Monsieur [X] [M]
né le 06 Juin 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me PUCHOL
DEFENDERESSES
E.U.R.L. SAB ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. GRIMA FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
E.U.R.L. SAB ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me SAMBUC
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me SAMBUC
INTERVENANTE VOLONTAIRE SMA SA Société au capital de 12 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 332
789 296 dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 5] agissant
poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me SAMBUC
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2026
Le 17 Mars 2026
Grosse à :
Me Virgile REYNAUD, Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que Madame [Z] [V] épouse [M] et Monsieur [X] [M] ont confié à la société GRIMA FRERE, dont l’assureur décennal est la compagnie AXA France IARD, par contrat en date du 14 novembre 2017, la construction d’une maison sur un terrain sis [Adresse 7].
Les travaux sont réceptionnés le 30 novembre 2019, sans réserve.
En 2020, des infiltrations d’eau sont constatées en provenance de la toiture terrasse de la maison. Le CABINET [C], mandaté par l’assureur protection juridique des requérants, rendra un rapport le 7 mars 2023 concluant à un mauvais raccordement des couvertines ainsi que des déchirures de l’étanchéité que les interventions de la société SAB ETANCHEITE, sous-traitant en charge de ce lot, n’ont pas réussi à résoudre.
Par actes en date des 3, 7 et 8 avril 2025, Madame [Z] [V] épouse [M] et Monsieur [X] [M] ont fait assigner la société GRIMMA FRERE, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société GRIMMA FRERE, la société SAB ETANCHEITE et la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SAB ETANCHEIETE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 septembre 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société GRIMA FRERE sollicite sa mise hors de cause à titre principal faute de recours futur possible à son encontre, et formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage avec un complément de mission.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 janvier 2026, la compagnie d’assurances SMA SA entend intervenir volontairement aux cotés de la société SAB ETANCHEIETE et de la compagnie d’assurances SMABTP, indiquant être le véritable assureur de la société SAB ETANCHEIETE. Est ainsi sollicité la mise hors de cause de la compagnie d’assurances SMABTP, le maintient en la cause de la compagnie d’assurances AXA France IARD. Les protestations et réserves d’usages sont également formées par les concluantes.
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société GRIMA FRERES, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, concernant l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances SMA SA, il est démontré par la production d’une attestation d’assurances que c’est bien cette compagnie qui revêt la qualité d’assureur de la société SAB ETANCHEITE et non la compagnie d’assurances SMABTP.
En conséquence, son intervention volontaire sera acceptée et la compagnie d’assurances SMABTP sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [Z] [V] épouse [M] et Monsieur [X] [M] sollicitent une expertise judiciaire portant sur les désordres issus des problèmes d’étanchéité de la toiture terrasse de la maison dont ils ont confié la réalisation à la société GRIMA FRERES.
Ils produisent à l’appui de leur demande l’ensemble des documents contractuels justifiant de la participation aux travaux litigieux de la société GRIMA FRERES, ainsi que de son sous-traitant, la société SAB ETANCHEIETE. Ils justifient également de la qualité d’assureur concernant la compagnie d’assurances AXA France IARD attraite en la cause, par la production d’une attestation d’assurance.
Enfin, ils produisent un rapport d’expertise amiable établi le 7 mars 2023 par le Cabinet [C], matérialisant les désordres et permettant de légitimement supposer que ceux-ci proviennent du marché de travaux réalisé par la société SAB ETANCHEITE en sous traitance de la société GRIMA FRERES.
En réponse, la compagnie d’assurances SMA SA et la société SAB ETANCHEIETE formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
La compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société GRIMA FRERES s’oppose à sa mise en cause en indiquant que le contrat d’assurances ne prévoit pas dans ses conditions de travaux d’étanchéité. Ce faisant, toute action en responsabilité à son égard étant vouée à l’échec, les requérants ne disposeraient pas d’un motif légitime à l’attraire en la cause.
La compagnie d’assurances SMA SA et la société SAB ETANCHEITE s’opposent à ce sujet à la mise hors de cause en indiquant qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités.
Toutefois sur ce point, il est constaté que si la compagnie d’assurances AXA France IARD entend se fonder sur les conditions particulières du contrat souscrit, celles-ci, bien qu’indiquées sur le bordereau de leurs écritures, n’ont pas été communiquées en temps utile à la juridiction. Il est donc impossible d’examiner le moyen.
En tout état de cause, il est exact qu’il n’appartient pas au juge des référés ni d’interpréter les conditions particulières, ni de présumer sur une absence de responsabilité non manifeste. Étant donné qu’il n’est pas établi avec certitude que les désordres résultent exclusivement de causes non couvertes par la garantie de la compagnie d’assurances AXA France IARD, celle-ci sera conservée en la cause durant l’expertise.
Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur sa responsabilité au regard de ces éléments et des conclusions de l’expertise judiciaire.
En l’état de ces éléments, Madame [Z] [V] épouse [M] et Monsieur [X] [M] justifient donc d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés comme il est d’usage.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par les parties à titre principal ou subsidiaire. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [Z] [V] épouse [M] et Monsieur [X] [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ACCEPTONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SAB ETANCHEIETE,
METTONS hors de cause la compagnie d’assurances SMABTP,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[D] [I]
Master En recherche aérodynamique, aéro-acoustique en 2005 au CNRS de [Localité 4], Ingénieur de l’école nationale supérieure d’arts et [Etablissement 1]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06 22 65 34 16
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
– Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 9], les visiter et les décrire,
– Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
– Entendre tout sachant,
– Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,
– Décrire l’état du bien de Madame [Z] [V] épouse [M] et Monsieur [X] [M] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport d’expertise amiable du Cabinet [C] daté du 7 mars 2023,
– Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
– Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
– Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
– Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
– En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
– Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
– Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
– Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
– Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
– Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,
– Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
– Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
– Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [Z] [V] épouse [M] et Monsieur [X] [M] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [Z] [V] épouse [M] et Monsieur [X] [M] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [Z] [V] épouse [M] et Monsieur [X] [M] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Consignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Roumanie ·
- Violence conjugale ·
- Trouble ·
- Psychiatrie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Comptable ·
- Quitus ·
- Conseil syndical ·
- Vote
- Syndicat de copropriétaires ·
- Régie ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Document ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Archives ·
- Ordonnance ·
- Mission
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Sénégal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Tiers
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Date ·
- Education ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Père
- Association syndicale libre ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Remise en état ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Manifeste ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Fins ·
- Créanciers
- Carreau ·
- Carrelage ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Coûts ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.