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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 janv. 2024, n° 22/59259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/59259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société B.T.S.G., S.A. LES HOTELS DE [ Localité 16 ], S.A.S. BRM LOSSERAND, Société [ O ] & ROUSSELET |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 22/59259 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLRP
et
N° RG 23/57042
N°: 1
Assignation du :
28 Novembre 2022
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
N° RG 22/59259
DEMANDERESSE
S.A.S. BRM LOSSERAND
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocats au barreau de PARIS – #G0129
DÉFENDEUR
S.A. LES HOTELS DE [Localité 16]
[Adresse 8]
[Adresse 20]
[Localité 9]
représentée par Me Solène BERNARD, avocat au barreau de PARIS – #E0112
N°RG 23/57042
DEMANDERESSE
S.A.S. BRM LOSSERAND
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocats au barreau de PARIS – #G0129
DÉFENDERESSES
Société [O] & ROUSSELET, représentée par
M. [L] [O], en qualité d’administrateur judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représentée
Société B.T.S.G., représenté par Me [S] [X], en qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 13]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2014, la société BRM Losserand a donné en renouvellement à bail commercial à la société Les Hôtels de [Localité 16] des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 17], à effet du 1er janvier 2014.
Par acte du 8 juin 2022, la société BRM [Adresse 15] a donné congé au preneur pour le 31 décembre 2022 avec offre d’indemnité d’éviction.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société
Les Hôtels de [Localité 16] avec période d’observation de six mois.
Par jugement du 4 octobre 2022, la période d’observation a été renouvelée pour une durée de six mois, jusqu’au 28 mars 2023.
Par acte en date du 28 novembre 2022 (RG 22/59259), la société BRM Losserand a fait assigner en référé la société Les Hôtels de [Localité 16] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation, sollicitant que les dépens soient partagés par moitié.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société défenderesse.
Par acte en date du 13 septembre 2023 (RG 23/57042), la société BRM Losserand a fait assigner en intervention les organes de la procédure collective, la SCP BTSG représentée par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [O] & Rousselet en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
A l’audience de renvoi du 13 décembre 2023, le conseil de la société les Hôtels de [Localité 16] a indiqué que sa cliente n’était plus en redressement judiciaire.
La SCP BTSG et la SCP [O] & Rousselet n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’ordonner la jonction des deux instances compte tenu du lien étroit qui unit les procédures.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, le bailleur a notifié à la société locataire son refus de renouvellement du bail et offert de payer une indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse qui sollicite cette mesure d’instruction, afin d’en assurer l’effectivité.
Chacune des parties conservera en l’état la charge des dépens par elle exposés, étant rappelé que le juge des référés doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonnons la jonction des deux procédures RG 22/59259 et RG 23/57042 ;
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tel : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 19]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;
— fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds ;
— fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier le montant de l’indemnité dûe par le locataire pour l’occupation des lieux objets du bail, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à leur libération effective ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société BRM LOSSERAND à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 16] avant le 24 mars 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (service du contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 16] le 24 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [Z]
Consignation : 5000 € par S.A.S. BRM LOSSERAND
le 24 Mars 2024
Rapport à déposer le : 31 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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