Infirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 27 nov. 2024, n° 23/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00043 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IOMN
AFFAIRE : Monsieur [V] [U] C/ Monsieur [N] [C], Madame [M] [H] épouse [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :
Madame Sabine GASTON, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [V] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
DEFENDEURS
Monsieur [N] [C] né le 10 Novembre 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [H] épouse [C] née le 24 Avril 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Sophie COURONNE de l’AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 87
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Claude BOURGAUX
Copie+retour dossier : Me Sophie COURONNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte authentique du 28 août 2020, Monsieur [N] [C] et Madame [M] [H] épouse [C] ont vendu à Madame [V] [U] un appartement situé à [Adresse 4], comportant une cuisine, salon séjour, trois chambres ainsi qu’une salle de bains équipée, moyennant le prix de 105 000 €.
L’un des carreaux du carrelage du salon séjour ayant cédé sous les pas de l’acquéreur seulement deux jours après la vente, et après avoir constaté que d’autres carreaux étaient sur le point de céder, Madame [U] a, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2020, demandé aux époux [C] de prendre en charge le coût de réfection des carreaux détériorés.
Par courrier du 8 octobre 2020, Madame [C] a refusé toute prise en charge, indiquant que, si quelques carreaux avaient été cassés antérieurement à la vente, alors que des locataires occupaient l’appartement, elle et son mari avaient eux-mêmes remplacé les carreaux cassés, sans constater aucun autre désordre sur les autres carreaux. Elle a ajouté n’avoir jamais rien caché de cette situation à l’acquéreur.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 14 décembre 2020 à la demande de l’assureur de Madame [U], à laquelle les époux [C] étaient représentés par leur avocat. Un rapport technique a été établi le 15 décembre 2020.
Madame [U] a sollicité en référé l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, et par une ordonnance du 15 juin 2021, Monsieur [T] [B] a été nommé en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 26 août 2022.
Par un acte de commissaires de justice en date du 29 décembre 2022, Madame [U] a assigné les époux [C] devant le présent tribunal aux fins de voir:
vu les articles 1103, 1104, 1137, 1217 et suivants du Code civil
vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
– condamner les époux [C] à payer à Madame [U] en réparation du préjudice résultant de la dissimulation des vices affectant les carrelages de l’appartement vendu le 28 août 2020 la somme de 10 957,02 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner les époux [C] à payer à Madame [U] à la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les époux [C] aux entiers dépens incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Les époux [C] ont constitué avocat le 3 mars 2023, mais n’ont pas notifié de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que l’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Que selon l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ;
Que selon l’article 1645 dudit code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le vice caché se définit comme le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente ;
Qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut et de ses différents caractères, soit, son antériorité à la vente, son caractère non décelable par l’acquéreur ainsi qu’un degré de gravité certain pour rendre le bien impropre à son usage ou en diminuer très sérieusement l’usage ;
Attendu que la recevabilité de l’action en réparation du préjudice subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome ;
Attendu que Madame [U] est dès lors recevable à engager la présente action en réparation , indépendamment de toute action rédhibitoire ou estimatoire, en application des textes susvisés ;
Attendu en l’espèce que l’acte authentique de vente du 28 août 2020 comporte la clause suivante relative à l’état du bien :
« L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
° des vices apparents,
° des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
° si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,
° ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. » ;
Que l’acte de vente comporte ainsi, comme il est d’usage en la matière, une clause d’exonération de la garantie des vices cachés conforme aux dispositions de l’article 1643 du Code civil ci-dessus rapportées ;
Attendu qu’il appartient dès lors à Madame [U], non seulement d’établir l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, mais également la connaissance de ce vice par les époux [C] ;
Attendu que l’expert judiciaire a relevé la présence des désordres suivants :
– des zones de carrelage sont décollées,
– dans ces zones de carrelage décollé, il existe un soulèvement important des carreaux restés en place, supérieur au centimètre
– de nombreuses zones de carrelage sonnent creux, montrant un défaut d’adhérence du revêtement sur le support ;
Que Monsieur [B] relève que la totalité du carrelage de l’appartement n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art, et notamment au DTU 52.2 (absence de joints de fractionnement et de joints périphériques, adhérence médiocre de la colle sur la dalle béton sur laquelle carrelage est posé) ;
Qu’il précise que le décollement des carreaux provient ainsi d’une mauvaise préparation du support, d’un mauvais encollage et de l’absence de joints de fractionnement et de joints périphériques, circonstances qui ont été aggravées par la dilatation du bâtiment du fait de fortes chaleurs ;
Que l’expert judiciaire précise également, qu’à l’exception de quelques carreaux remplacés par Monsieur [C], les travaux de pose du carrelage ont été effectués par une entreprise tierce il y a plus de 10 ans ;
Qu’il ressort par ailleurs tant du rapport technique amiable que du rapport d’expertise judiciaire que quelques carreaux (au nombre de 11) ont été remplacés par les époux [C] avant la vente du bien à Madame [U], les carreaux posés par ces derniers étant d’aspect légèrement différent ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort de l’attestation du 20 septembre 2020 de la mère de Madame [U] ainsi que du constat d’une entreprise de travaux en date du 23 septembre 2020, que le décollement entraînant la casse de carreaux est survenue dans les jours suivant la vente litigieuse ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que, si la pose défectueuse du carrelage n’est assurément pas imputable aux époux [C] eux-mêmes, il n’en demeure pas moins que le carrelage de l’appartement acquis par Madame [U] présente des défauts dont l’origine est antérieure à la vente, et qui compromettent l’habitabilité normale du bien, dès lors que le décollement, qui gagne sans cesse de nouveaux carreaux, nécessite le remplacement de la totalité du carrelage ;
Attendu par ailleurs que, si Madame [U] a effectivement pu elle-même constater, avant la vente, la présence de 11 carreaux qui avaient été remplacés, et ce, du fait de leur apparence légèrement différente du reste du carrelage, ce constat ne pouvait, à lui seul, lui permettre de déceler que la totalité du carrelage de l’appartement était affectée par un problème de décollement entraînant la casse des carreaux et nécessitant à plus ou moins brève échéance leur remplacement ;
Qu’il y a lieu d’ajouter qu’à aucun moment, durant l’expertise amiable, puis durant l’expertise judiciaire, puis enfin devant le présent tribunal, les époux [C] n’ont allégué avoir informé Madame [U] d’un quelconque problème de décollement de carreaux, et qu’à l’inverse, il ressort de l’attestation de l’agence immobilière intervenue à la transaction litigieuse, que lors des visites, aucun décollement de carrelage n’était survenu ;
Attendu qu’il est dès lors établi que le carrelage de l’appartement acquis par Madame [U] est affecté d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil ;
Attendu qu’il ressort de l’échange de SMS versé aux débats qu’en réponse au signalement, dans les jours suivant la vente, de Madame [U] quant à l’existence de carreaux cassés suite à leur décollement, Madame [C] indique expressément :
« par endroit on avait le carrelage qui se soulevait du coup mon mari les a refaits avec du ciment » ;
Qu’il apparaît dès lors que les époux [C] avaient eux-mêmes constaté que des carreaux se décollaient, et qu’ils ont au demeurant procédé eux-mêmes au remplacement de 11 carreaux avant la mise en vente du bien ;
Que, bien que n’étant pas eux-mêmes à l’origine du défaut affectant le carrelage, les époux [C] avaient ainsi parfaitement connaissance de ce défaut ;
Qu’ils ne peuvent dès lors se prévaloir de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente, et ce, en vertu tant des dispositions de l’article 1643 du Code civil que des stipulations de l’acte lui-même ci-dessus rappelées ;
Que les conditions d’application de la garantie légale des vices cachés sont dès lors réunies ;
Attendu qu’ayant eu connaissance du défaut affectant le carrelage de l’appartement vendu, les époux [C] sont tenus d’indemniser Madame [U] de ses préjudices en application des dispositions de l’article 1645 du Code civil ;
Attendu que l’expert judiciaire chiffre le coût de la réfection du sol à la somme de 5652,02 euro TTC, outre la somme de 1705 € TTC au titre du coût de dépose du carrelage existant, soit une somme totale de 7357,02 €;
Que les époux [C], qui n’ont pas notifié de conclusions, n’élèvent aucune contestation sur ce montant ;
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner les époux [C] au paiement de la somme de 7357,02 € au titre du préjudice matériel ;
Attendu également que Madame [U] a subi un préjudice de jouissance pour avoir été contrainte de vivre pendant une période de deux ans dans un appartement présentant un carrelage se désagrégeant et dégageant des poussières, préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 1500 €;
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner les époux [C] au paiement de cette dernière somme au titre du préjudice de jouissance ;
Attendu que les époux [C], qui succombent, seront condamnés aux dépens incluant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, et seront condamnés à payer à Madame [U] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [C] et Madame [M] [H] épouse [C] à payer à Madame [V] [U] la somme de 7357,02 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1500 € en réparation de son préjudice de jouissance, en application des dispositions de l’article 1645 du code civil .
CONDAMNE Monsieur [N] [C] et Madame [M] [H] épouse [C] à payer à Madame [V] [U] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [N] [C] et Madame [M] [H] épouse [C] au paiement des dépens incluant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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