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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 26 sept. 2025, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/00389 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DIPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 24/00389 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DIPI
JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 SEPTEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice PREL, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000208 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
DEFENDEUR :
Monsieur [S], [Z] [I]
né le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Faisant fonction de Greffier lors du prononcé : Véronique LAMBOLEY
PROCEDURE
Clôture fixée au : 23 Avril 2025
Dépôt des dossiers en application de l’article 799 du code de procédure civile au plus tard le : 2 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 juin 2025, le délibéré a été prorogé au 26 septembre 2025
ccc délivrées le :
à Me Virginie AYME
Me Fabrice PREL
copie exécutoire aux parties en LRAR
Extrait exécutoire CAF en LS
copie E.P.E
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce du 12 février 2024 ;
DECLARE recevable la demande introductive d’instance du 12 février 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE
[G] [U]
née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône)
et de
[S], [Z] [I]
né le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 19] (Bouches-du-Rhône)
mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 19] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 03 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [G] [U] le véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 16], à charge pour elle de prendre en charge les frais y afférents dont l’assurance du véhicule ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [S] [I]?le véhicule RENAULT PICASSO immatriculé [Immatriculation 17], à charge pour lui de prendre en charge les frais y afférents dont l’assurance du véhicule ;
CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS :
RAPPELLE que Monsieur [S] [I] et Madame [G] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [W], [E], [J], [A] [I], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône),
— [V], [R], [S], [B] [I], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
* CONCERNANT [V] :
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
— pendant une période de deux mois suivant le prononcé du présent jugement : les fins de semaines impaires, le samedi de 10 heures à 18 heures, en période scolaire comme en période de vacances scolaires,
— à l’issue, pendant une seconde période de deux mois : les fins de semaines impaires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, sans nuitée, en période scolaire comme en période de vacances scolaires,
— à l’issue de ces deux périodes :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 20 heures au dimanche 19 heures,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été : par périodes alternées de quinze jours, les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, étant précisé que le décompte des périodes commence le premier jour des vacances scolaires et non le 1er juillet,
à charge pour le père d’assumer les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au domicile de l’autre parent au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, au plus tard dans la journée convenue pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à l’exercice du droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
PRÉCISE que :
— la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
— les fins de semaines s’étendent de plein droit au jour férié qui les précède ou qui les suit,
— les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
* CONCERNANT [W] :
DIT que Monsieur [S] [I] bénéficiera d’un droit de visite en présence d’un tiers sur l’enfant [W] [I] s’exerçant une fois par mois, à raison de deux heures par rencontre, dans les locaux situés :
Maison des Associations
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 15]
pour une durée de six mois à compter de la première rencontre programmée, à charge pour Madame [G] [U] d’y amener l’enfant et de revenir l’y chercher ;
COMMET pour y procéder :
l'[18]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Tél. : [XXXXXXXX01].
DIT que les modalités d’exercice du droit de visite (jour, heure des visites) de Monsieur [S] [I] seront déterminées par l’E.P.E. des Bouches-du-Rhône ;
PRECISE que le droit de visite de Monsieur [S] [I] devra avoir lieu, dans la mesure du possible, lorsqu’il accueille son fils [V] ;
RAPPELLE qu’il appartient à chacun des parents de prendre contact par téléphone ([XXXXXXXX01].) dans un délai de deux mois suivant la réception du présent jugement avec l'[18] ;
DIT que l'[18] en référera immédiatement au juge aux affaires familiales si les parents n’ont pas pris contact avec la structure dans le délai de deux mois imparti ;
DIT qu’un rapport devra être adressé par l'[18] au greffe du juge aux affaires familiales de Tarascon dans le délai de six mois à compter de la première visite et qu’en cas d’incident, il en sera immédiatement référé au juge ;
INDIQUE que si le père ne se présente pas dans la demi-heure suivant l’horaire fixé par les accueillants de l’association "[18] " pour la visite en présence d’un tiers, il sera présumé avoir renoncé à son droit pour le jour considéré ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent respecter le règlement intérieur de l'[18] et les directives qui pourraient le cas échéant leur être données par les intervenants de la structure ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales à la fin de la mesure le cas échéant ;
DIT que dès lors qu’il est justifié d’une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales ou d’une procédure pendante devant la cour d’appel, l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire de l’Espace Rencontre se poursuivra, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités fixées jusqu’au prononcé de la nouvelle décision ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d’amende ;
FIXE à 100 euros (cent euros) par enfant mineur et par mois, soit la somme de 200 euros (deux cents euros) par mois, la pension alimentaire que doit régler Monsieur [S] [I], toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, à Madame [G] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W], [E], [J], [A] [I], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône), et [V], [R], [S], [B] [I], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône), et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W], [E], [J], [A] [I], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône), et [V], [R], [S], [B] [I], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône), sera versée par Monsieur [S] [I] à Madame [G] [U] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d’information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [S] [I] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [G] [U] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
SUPPRIME la contribution fixée à la charge de Monsieur [S] [I] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [A], [D], [O] [I], née le [Date naissance 12] 2006 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [G] [U] aux dépens ;
DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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