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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2025, n° 25/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. REGIE DE [ Localité 10 ] c/ Société LE SYNDIC EQUITABLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00840 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VO6
AFFAIRE : S.A.R.L. REGIE DE [Localité 10], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9] C/ Société LE SYNDIC EQUITABLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. REGIE DE [Localité 10], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [8]
DEFENDERESSE
Société LE SYNDIC EQUITABLE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 28 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [U] [S] de la SELAS LEGA-CITE – 502, [5] et grosse
FAITS ET PRÉTENTIONS
L’immeuble du [Adresse 3] [Localité 9] est placé sous le régime de la copropriété et a élu comme syndic la SARL Le Syndic Équitable, immatriculée au RCS sous le n° 524 359 700 et ayant pour gérant Monsieur [N] [W], mais à laquelle s’est de fait substituée la SARL LSE IMMO immatriculée au RCS sous le n° 980 993 042 et ayant pour gérant Madame [D] [W].
Par ordonnance du 12 février 2025 le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon a désigné pour 8 mois la Régie DE [Localité 10] ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires avec pour mission notamment :
— de se faire remettre par la SARL Le Syndic Équitable ou par tout autre détenteur, les fonds et l’ensemble des documents et des archives du syndicat du [Adresse 2] à [Localité 9], et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, hormis la liste des copropriétaires qui sera remise dans la quinzaine de cette notification
— de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires au plus tard dans les six mois de sa nomination, en vue, notamment, de la désignation d’un syndic par le syndicat des copropriétaires
— d’administrer le syndicat des copropriétaires dans l’intervalle précédant cette désignation et prendre toutes mesures urgentes
— de dire que la durée de la mission donnée pourra être prorogée, ou qu’il pourra y être mis fin, sur requête ou en référé et qu’il en sera référé en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission.
La régie DE [Adresse 11] explique que malgré mise en demeure, la SARL Le Syndic Équitable reste taisant et inactif et qu’aucun document ou renseignement ne lui été transmis, de sorte qu’il ne peut exercer sa mission.
Autorisée par ordonnance du 9 avril 2025, la Régie DE [Localité 10] a assigné en référé d’heure à heure la SARL Le Syndic Équitable pour l’audience du 28 avril 2025 par acte de Commissaire de Justice du 14 avril 2025 remis à une personne habilitée à recevoir cet acte.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
La Régie DE [Localité 10] demande au Juge des référés :
■ de condamner la SARL le Syndic Équitable à lui remettre en sa qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 9], sous bordereau récapitulatif de remise, et dans un délai de huit jours après la date de signification de la présente ordonnance :
— le règlement de copropriété et de l’état descriptif de division de l’immeuble, avec leurs modificatifs éventuels
— l’ensemble des documents contractuels ou techniques relatifs à l’immeuble
— la liste de tous les copropriétaires avec mention de leurs lots et de leurs tantièmes respectifs
— la situation de trésorerie de la copropriété
— l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture avec le grand livre comptable
— la convention d’ouverture du compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, les références des comptes bancaires du syndicat de copropriétaires et les coordonnées de l’établissement bancaire auprès duquel ce ou ces comptes sont ouverts ainsi que les mêmes éléments sur les comptes :
— IBAN [XXXXXXXXXX07]
— et IBAN [XXXXXXXXXX06]
— les relevés bancaires afférents au syndicat des copropriétaires
— l’ensemble des documents et archives du syndicat de copropriétaires dont les registres des Procès-Verbaux des assemblées générales, avec leurs annexes (feuilles de présence, notifications…)
— les dossiers de procédures dans lesquelles le syndicat est partie
— les contrats de travail conclu par le syndicat et tous les documents en lien avec ce ou ces salariés (fiches de paie, arrêts maladie, indemnités au titre de l’arrêt de travail)
— l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés, dans un format téléchargeable et imprimable
— l’ensemble des fonds du syndicat en sa possession,
et ce sous astreinte de 500,00 Euros par jour de retard passé ce délai
■ de condamner la SARL le Syndic Equitable à lui payer :
— les intérêts moratoires dus à compter de la mise en demeure du 17 février 2025,
— une provision qui ne saurait être inférieure à 5 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— et la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat et qui comprendront le montant de droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
La régie DE [Localité 10] fait valoir que l’administrateur provisoire a les mêmes pouvoirs que le syndic de copropriété et que la transmission des documents et archives du syndicat, des documents comptables sont respectivement prévus à l’article 33-1 du Décret du 17 mars 2067 et à l’article 6 du Décret du 14 mars 2005.
Elle souligne qu’elle a besoin de l’ensemble des documents précités pour exercer sa mission alors en particulier qu’un dégât des eaux est en cours, qu’il y a une dette importante auprès du service des eaux, et que le gardien de l’immeuble est en arrêt maladie, de sorte que des démarches urgentes sont à engager.
Elle met en doute l’existence d’un compte séparé ouvert par la SARL Le Syndic Équitable au nom du Syndicat des Copropriétaires.
MOTIFS
Par ordonnance du 12 février 2025 le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon a désigné la Régie DE [Adresse 11] SARL ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires avec pour mission notamment de se faire remettre par la SARL Le Syndic Équitable ou tout autre détenteur, les fonds et l’ensemble des documents et des archives, du syndicat du [Adresse 2] à Vaulx en Velin dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, hormis la liste des copropriétaires qui sera remise dans la quinzaine de cette notification.
Ces documents sont indispensables afin que la régie DE [Localité 10] puisse exercer la mission d’administration provisoire de la copropriété qui lui est confiée, et puisse convoquer l’assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d’un nouveau syndic.
Il est justifié :
— de l’envoi dune lettre recommandée avec accusé de réception le 17 février 2025, accompagnée d’une copie de l’ordonnance sur requête conformément à l’article 495 du Code de Procédure Civile, sollicitant l’envoi des documents nécessaires à la gestion de la copropriété et mentionnés dans l’ordonnance précitée
— de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mars 2025 dans le même sens.
Le défendeur ne s’est pas exécuté, et les délais de 15 jours pour la remise de la liste des copropriétaires et d’un mois pour la remise des autres pièces sont écoulés.
Dès lors, en l’absence transmission des documents visés dans l’ordonnance du 12 février 2025, la régie DE [Localité 10] est dans l’impossibilité totale de gérer la copropriété et d’exécuter la mission qui lui a été confiée.
Il convient donc d’ordonner, dans les conditions précisées au dispositif, la production des documents réclamés, et ce sous astreinte, afin d’assurer l’exécution de la présente décision.
La régie DE [Localité 10] indique subir un préjudice du fait de l’inertie de la SARL Le Syndic Équitable qui entrave sa gestion.
Elle se trouve effectivement empêchée d’exercer la mission confiée et contrainte d’agir en Justice.
Il peut lui être alloué une provision à valoir sur son indemnisation et non sérieusement contestable qui sera fixée à 1 000,00 Euros.
Les intérêts moratoires sont dus de droit à compter de la mise en demeure, laquelle a en l’espèce été adressée le 10 mars 2025 en vue d’obtenir la remise des fonds à l’issue du délai octroyé par l’ordonnance précitée.
La SARL Le Syndic Équitable, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse, sans toutefois qu’il y ait lieu d’écarter les dispositions de L 111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui met expressément à la charge du créancier une partie des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.
Il apparaît équitable d’allouer au demandeur la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Condamnons la SARL le Syndic Équitable à remettre à la régie DE [Localité 10], ès qualités de d’administrateur provisoire de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 9] désigné par ordonnance du 12 février 2025, sous bordereau récapitulatif de remise, et dans un délai de dix jours après la date de signification de la présente ordonnance :
— le règlement de copropriété et de l’état descriptif de division de l’immeuble, avec leurs modificatifs éventuels
— l’ensemble des documents contractuels ou techniques relatifs à l’immeuble
— la liste de tous les copropriétaires avec mention de leurs lots et de leurs tantièmes respectifs
— la situation de trésorerie de la copropriété
— l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture avec le grand livre comptable
— la convention d’ouverture du compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, les références des comptes bancaires du syndicat de copropriétaires et les coordonnées de l’établissement bancaire auprès duquel ce ou ces comptes sont ouverts ainsi que les mêmes éléments sur les comptes :
— IBAN [XXXXXXXXXX07]
— et IBAN [XXXXXXXXXX06]
— les relevés bancaires afférents au syndicat des copropriétaires
— l’ensemble des documents et archives du syndicat de copropriétaires dont les registres des Procès-Verbaux des assemblées générales, avec leurs annexes (feuilles de présence, notifications…)
— les dossiers de procédures dans lesquelles le syndicat est partie
— les contrats de travail conclu par le syndicat et tous les documents en lien avec ce ou ces salariés (fiches de paie, arrêts maladie, indemnités au titre de l’arrêt de travail)
— l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés, dans un format téléchargeable et imprimable
— l’ensemble des fonds du syndicat en sa possession,
et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard passé ce délai ;
Condamnons la SARL le Syndic Équitable à payer à la régie DE [Localité 10], ès qualités de d’administrateur provisoire de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 9] :
— les intérêts moratoires sur les sommes détenues au nom de la copropriété à compter du 10 mars 2025
— une provision de 1 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboutons la régie DE [Localité 10] du surplus de ses demandes ;
Condamnons la SARL le Syndic Équitable aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
Ainsi prononcé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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