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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 4 déc. 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1CCC et 1 CCFE Me BROCA + 1CCC Me PLENOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES [O] DE [Localité 5]
c/
[B] [L], [C] [H]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00809 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIOF
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Localité 9] DE [Localité 6], représenté par son syndicat lui même représenté par son président en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [B] [L]
né le 27 Octobre 1984 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [C] [H]
née le 26 Mars 1995 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre, prorogée au 04 Décembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES COLLES DE CHATEAUNEUF a fait assigner Monsieur [B] [L] et Madame [C] [H] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 544 du code civil et 835 du code de procédure civile :
— condamner in solidum les requis à :
procéder à l’enlèvement complet de l’ensemble des matériaux et autres détritus, tant végétaux que minéraux (bloc de roches), entreposés sur la parcelle sise à [Localité 7], cadastrée Section AX [Cadastre 2], ainsi que dans le local poubelle de l’ASL requérante, et à la remise en état totale de ladite parcelle,cesser d’utiliser et d’accéder à sa parcelle AX [Cadastre 2], sauf pour les besoins de sa remise en état telle qu’elle sera ordonnée, le tout sous astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à venir,
— condamner in solidum les requis à payer à l’ASL requérante une somme de 2.000 €au tire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, initialement enrôlée sous le n° RG 25/685, a été appelée à l’audience du 7 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’une radiation.
Par courrier adressé par RPVA le 16 mai 2025, le conseil de la demanderesse a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
L’affaire, réenrôlée sous le n° RG 25/809 et initialement rappelée à l’audience du 25 juin 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Localité 10] demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce que les demandes de condamnions formées par l’ASL concluante à l’encontre des consorts [A] sont devenues sans objet du fait des remises en état effectués par ces derniers après avoir été assignés,
— condamner in solidum consorts [A] à payer à l’ASL concluante une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [B] [L] et Madame [C] [H] demandent au juge des référés de :
Vu les procès-verbaux de constat du 27 mai 2025 et du 10 juin 2025,
— débouter l’ASL de l’ensernble de ses demandes,
— condamner l’ASL à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Localité 9] DE [Localité 6] se désiste de son instance, au regard de la remise en état du terrain et du local poubelle effectué par les requis après la délivrance de l’assignation, la demanderesse maintenant néanmoins sa demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des requises.
Ce désistement intervient alors que Monsieur [B] [L] et Madame [C] [H] ne forment aucune demande au fond ni fin de non-recevoir et se contentent de solliciter une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce désistement est donc parfait et éteint l’instance.
Compte-tenu du fait que l’ASL avait en vain mis en demeure les requis, préalablement à l’introduction de la présente instance, de remettre en état son terrain et que les remises en état sollicitées ne sont intervenues et n’ont été constatées par procès-verbal de constat que postérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance et à la demande de remise au rôle de l’affaire par la demanderesse, Monsieur [B] [L] et Madame [C] [H] seront condamnés in solidum à payer à l’ASL requérante la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les requis seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Localité 10], demanderesse ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/685, réenrôlée sous le n° RG 25/809, engagée par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Localité 9] DE [Localité 6] à l’encontre de Monsieur [B] [L] et Madame [C] [H] et le dessaisissement du juge des référés ;
Condamne Monsieur [B] [L] et Madame [C] [H] in solidum à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Localité 9] DE [Localité 6] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [B] [L] et Madame [C] [H] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [B] [L] et Madame [C] [H] in solidum aux dépens.
Le greffier Le juge des référés
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