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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 25/00615 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRH2
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 17 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” sise [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. [W]
prise en son établissement – [Adresse 5]
représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [L] [D]
né le 3 avril 1980 à [Localité 3] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 6]
comparant
Madame [H] [J] épouse [D]
née le 5 avril 1984 à [Localité 3] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
requis
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 6 janvier 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
M. [L] [D] et Mme [H] [J] épouse [D] (ci-après les époux [D]) sont propriétaires des lots n° 210 , n° 212 et n° 270 , composés d’un appartement de type T4, d’un garage simple et d’un parking dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 3]”, située [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]”, pris en la personne de son syndic, la SAS [W] (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait assigner les époux [D] devant la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
— 6 371,97 euros à titre de provision sur charges échues et à venir, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” fait valoir, pour l’essentiel, que les époux [D] ne règlent pas les charges de copropriété dont ils sont redevables.
Lors de l’audience du 6 janvier 2026, M. [L] [D], comparant en personne, reconnaît sa dette et sollicite le bénéfice de délais de paiement, auquel le syndicat des copropriétaires s’oppose.
Bien que régulièrement assignée, Mme [H] [J] épouse [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 6 janvier 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]”, produit notamment :
— un extrait du livre foncier faisant apparaître M. [L] [D] et Mme [H] [J] épouse [D] comme propriétaires des lots n° 210 , n° 212 et n° 270 dans la résidence “[Adresse 3]”,
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 3 mars 2021, 29 mars 2022, 25 mai 2023, 25 avril 2024 et 1er avril 2025 portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
— les appels de fonds entre le 23 décembre 2020 et le 19 juin 2025,
— les mises en demeure entre 2021 et 2023,
— les sommations des 25 avril 2023 et 12 février 2025 ainsi que celle du 19 juin 2025, adressées respectivement à M. [L] [D] et à Mme [H] [J] épouse [D],
— le relevé de compte arrêté au 11 août 2025 puis au 3 novembre 2025, faisant apparaître un impayé de 6 371,97 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” à hauteur de la somme réclamée, selon décompte arrêté au 3 novembre 2025.
M. [L] [D] ne conteste pas le principe de sa dette.
Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [L] [D] et Mme [H] [J] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” la somme de 6 371,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” réclame une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi.
Toutefois, il ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par les époux [D] des sommes dont ils demeurent redevables, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les délais de paiement :
Selon l’article 1343-5, alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
À l’audience, M. [L] [D] sollicite la mise en place d’un échéancier, indiquant être en possibilité de payer 500 euros par mois.
En l’absence de justificatifs des ressources et charges des défendeurs, il n’apparaît pas opportun, en l’état, de faire droit à la demande de délais de paiement, qui sera donc rejetée.
Il sera rappelé que cette demande, pourra le cas échéant, être formulée devant le juge de l’exécution.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure, les époux [D], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 600 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [L] [D] et Mme [H] [J] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]”, située [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SAS [W], la somme de 6 371,97 euros (six mille trois cent soixante et onze euros et quatre vingt dix sept centimes) au titre des charges de copropriété échues et à échoir selon décompte arrêté au 3 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025, date de la signification de l’assignation ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]”, située [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SAS [W], en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [D] et Mme [H] [J] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]”, située [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la SAS [W], la somme de 600 € (six cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [D] et Mme [H] [J] épouse [D] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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