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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 23/06205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Février 2025
N° RG 23/06205 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NL4W
60A
[P] [C]
C/
CPAM DU VAL D’OISE, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, BPCE ASSURANCES, Société HENNER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 07 Janvier 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie MERCIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Vanessa BRANDONE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau du Val d’Oise
BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillante
Société HENNER, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillante
— -==o0§0o==--
Exposé des faits et de la procédure
Le 30 août 2020, M. [P] [C], assuré à la société BPCE assurances, a été victime d’un grave accident de la circulation alors qu’il roulait sur son scooter. Il a été percuté par un véhicule 4x4 qui a pris la fuite.
M. [C] a été transféré en urgence à l’hôpital où il a été notamment opéré d’une facture de l’humérus, de la base du 5ème métacarpien gauche, du péroné et de la pointe malléole externe gauche. Il a été hospitalisé pendant cinq jours. Il a subi en janvier 2021 une seconde opération pour ablation du matériel.
Le conducteur du véhicule ayant causé l’accident n’a pas pu être identifié par les services d’enquête et une décision de classement sans suite a été rendue le 8 février 2021 par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert a rendu son rapport le 16 mars 2023.
Par actes du 17 novembre 2023, 20 novembre 2023, 2 octobre 2023, et du 3 octobre 2023, M. [C] a fait assigner respectivement la société BPCE Assurances (la BPCE), la CPAM du Val d’Oise, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et la SAS Henner devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
L’ordonnance de clôture du 21 novembre a fixé l’affaire au 07 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 17 octobre 2024, M. [C] demande au tribunal de condamner la BPCE à lui verser:
— 3 149,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 2 432 euros au titre des frais divers ;
— 46 732,69 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 13 100 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
— 250 500,80 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation ;
— 120 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 7 845 euros au titre de la gêne temporaire totale et partielle ;
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 91 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Il demande également que la BPCE soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande enfin que le jugement soit déclaré commun à la CPAM et à la mutuelle Henner et opposable au fonds de garantie.
A l’appui de ses demandes, M. [C] fait valoir qu’il bénéficie d’un contrat d’assurance dont la garantie est plafonnée à 150 000 euros et qu’il dispose d’un droit à indemnisation total en application de la loi de 1985.
Par conclusions du 21 octobre 2024, la BPCE demande au tribunal de :
— A titre principal le rejet des demandes de M. [C],
— A titre subsidiaire, voir l’indemnisation totale de la BPCE limitée à la somme de 150 000 euros sur les postes de préjudice contractuellement prévus ;
— Fixer le montant des condamnations aux montants suivants :
o 2 575,83 euros pour les dépenses de santé actuelles ;
o 9 825 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
o 133 851,96 euros et 5 537,67 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente
o 16 000 euros au titre des souffrances endurées
o 70 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
o 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— Rejeter les demandes de M. [C] au titre des préjudices de frais divers, la perte de gains professionnels actuels, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel
— Déduire les provisions déjà versées de 10 500 euros ;
— En toute hypothèse, débouter M. [C] de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que sa garantie est contractuellement limitée à certains postes de préjudice et à un montant maximum de 150 000 euros.
Par conclusions du 18 juillet 2024, le FGAO demande au tribunal de :
— Déclarer recevable son intervention volontaire ;
— Prendre acte de l’offre du fonds de garantie ;
— Débouter M. [C] de ses demandes contraires à l’offre du fonds,
— Écarter l’exécution provisoire
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la BPCE, Henner et la CPAM du Val d’Oise.
Le FGAO souligne notamment que la BPCE est tenue à l’indemnisation de la victime à hauteur de 150 000 euros et que le FGAO ne sera tenu qu’à l’indemnisation de la différence, sans pouvoir toutefois être condamné. Il conteste par ailleurs :
— le montant réclamé au titre de l’incidence professionnelle au motif que l’émission retirée à M. [C] a de toute façon été retirée de la grille, et d’autre part que l’exercice du métier de sophrologue et de naturopathe était complètement hypothétique à la date de l’accident.
— Le montant réclamé au titre du préjudice d’agrément dès lors que la victime ne pratiquait ses activités sportives que dans un contexte de loisirs.
Le FGAO rappelle en outre que lorsque l’auteur du dommage n’est pas identifié, il ne peut être versé d’indemnité en réparation des dommages matériels.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire du FGAO
En application de l’article L 421-5 du code des assurances, le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents ou leurs ayant droit, d’une part, les responsable ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Il convient de constater que l’intervention volontaire du FGAO qui dispose d’un droit d’agir relativement aux prétentions de M. [C] et de son assureur la BPCE, est recevable.
Dès lors que le FGAO n’intervient que subsidiairement, et que l’indemnisation de M. [C] par la BPCE n’est que partielle, l’obligation du FGAO sera limitée à la différence entre le montant de l’indemnisation globale fixée par la présente décision et celui de l’indemnisation versée par la BPCE. Le montant de la condamnation opposable au FGAO sera donc limité à cette différence.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
L’article 3 alinéa 1er prévoit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
L’article 4 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Le régime d’indemnisation spécial introduit par la loi du 5 juillet 1985 requiert donc pour que soit établi le droit à indemnisation de la victime que soit démontrée l’existence d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. En toute hypothèse, la loi du 5 juillet 1985 organise l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation sur le seul fondement de l’implication d’un véhicule, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’analyse d’une faute éventuelle du conducteur de ce véhicule.
Il est établi par les procès-verbaux de l’enquête de police que M. [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un autre véhicule terrestre à moteur, en l’espèce un véhicule qui a pris la fuite et n’a pas pu être identifié. Ces faits ont été attestés par les débris du véhicule retrouvés sur les lieux de l’accident et les différents témoignages.
Il en résulte que cet accident doit d’une part être qualifié d’accident de la circulation, et relève de la loi du 5 juillet 1985, et d’autre part qu’aucune faute ne peut être reprochée à la victime qui avait également la qualité de conducteur de nature à limiter ou diminuer son indemnisation. Son droit à indemnisation s’agissant des atteintes aux biens et à la personne est donc intégral.
Sur le préjudice subi par M. [C]
Sur l’atteinte aux biens
Les frais de fourrière pour le véhicule deux roues accidenté sont par ailleurs directement imputables à l’accident, et sont justifiés à hauteur de 132 euros.
M. [C] sollicite le remboursement des effets qu’il portait lors de l’accident, mais ne justifie d’une part pas l’existence d’un dommage, ni la valeur de ces effets qui ne permettent pas de le chiffrer utilement.
Sur le préjudice corporel
La date de consolidation retenue par le rapport d’expertise n’est pas contestée par les parties et sera donc fixée au 6 mars 2023.
* Dépenses de santé actuelles
La CPAM a fait valoir sa créance et notifié les débours suivants :
— Frais hospitaliers du 30 août au 4 septembre 2020 : 10 028 euros
— Frais hospitaliers le 17 mai 2021 : 596,38 euros
— Frais médicaux du 4 septembre 2020 au 24 janvier 2022 : 2 120,59 euros
— Frais pharmaceutiques du 2 septembre 2020 au 22 avril 2022 : 339,35 euros
— Frais de transport du 4 septembre 2020 au 17 mai 2021 : 306,88 euros
— Indemnités journalières 19 jours du 21 mai 2021 au 8 juin 2021 : 873,81 euros pour 19 jours et du 27 décembre 2021 au 5 janvier 2022 470,20 euros pour 10 jours.
La mutuelle Henner a déclaré ne pas être en mesure de justifier sa créance.
M [C] déclare pour sa part avoir exposé 3 149,70 euros qui se décomposent de la façon suivante :
— Dépassement d’honoraires : 1 350 euros
— Frais de chirurgie ambulatoire : 94 euros
— Frais de pharmacie : 142,50 euros
— Frais de prestation ambulatoire :94 euros
— Frais de transport pour les établissements de soins : 81,33 euros
— Location matériel médical : 186,50 euros
— Frais d’imagerie médicale : 20 euros
— Préparation physique : 387,37 euros
— Frais d’ostéopathie : 270 euros
— Frais EMDR : 500 euros
— Frais de franchise médicale : 24 euros
L
a BPCE conteste la location de lit médicalisé pour lequel il n’est produit aucune prescription médicale ainsi que la facture de préparation physique qui ne correspond pas à des frais médicaux.
Dès lors que le besoin est établi par la situation de la victime, il n’est pas nécessaire de demander à cette dernière de produire des prescriptions médicales pour l’ensemble des frais engagés. La nature des blessures de M. [C] et ses doléances à la suite de l’accident sont parfaitement compatibles avec la nécessité de louer un lit médicalisé. Il est établi que cette location est en lien direct avec l’accident et notamment les difficultés de mobilité de M. [C] à sa sortie d’hôpital. Il convient donc de faire droit à sa demande.
En revanche, la facture d’un pack de préparation physique « sport corps sans douleur » n’entre pas dans la catégorie des dépenses de santé, et ne peut, en l’absence de toute indication sur la nature de ce pack, être retenue au titre d’un autre poste de préjudice. Cette dépense sera donc rejetée.
Il convient donc de fixer à 2 762,33 euros le montant des dépenses de santé actuelles.
* Frais divers
Dès lors que la victime produit la facture des honoraires de son médecin conseil et démontre le lien de causalité entre ce rapport et l’accident, ces frais doivent être pris en charge. Le montant des frais de médecin-conseil actualisé retenu sera donc de 2 000 euros.
* Perte de gains professionnels actuels
M. [C] est producteur d’émissions de radio. Il a été arrêté entre le 30 août 2020, date de l’accident et le 21 octobre 2020, puis du 18 mai 2021 au 8 juin 2021. Il indique n’avoir subi aucune perte liée à son salaire, qui a été maintenu, mais avoir en revanche subi une perte de revenus liée à la diminution des droits SACEM qu’il perçoit pour ses créations radiophoniques. Il explique que ces droits sont rémunérés avec un délai moyen de six mois.
Il résulte des justificatifs versés par M. [C] que les droits en question et leur rémunération est extrêmement variable.
Il produit notamment l’attestation du responsable des relevés des droits SACEM, qui justifie de la diminution importante du temps de création de M. [C] après son accident. En effet, le temps relevé passe d’une moyenne mensuelle de 169 489 secondes entre septembre 2019 et juin 2020 à une moyenne mensuelle de 67 600 secondes entre septembre 2020 et juin 2021. Ces chiffres sont corroborés par le tableau des secondes déclarées et réparties délivré par la SACEM. Les relevés SACEM pour les années suivantes jusqu’à la consolidation ne sont pas justifiés.
M. [C] produit également les avis de répartition SACEM pour les années 2019 à 2023 (deux premiers trimestres uniquement), qui ne permettent pas d’établir une diminution nette de ses droits correspondant aux mois d’hospitalisation. Il convient de relever que ces droits fluctuent de manière manifeste et que de nombreuses déductions de provisions et cotisations ne permettent pas d’établir de montant moyen des gains professionnels pouvant servir de base au calcul de la perte de gains.
M. [C] produit en outre ses avis d’impôt sur le revenu et explique que la déclaration d’impôts 2021 sur les revenus de 2020 montre également une perte des droits d’auteur, avec 17 063 euros de bénéfices non commerciaux (BNC). Toutefois, sur l’avis versé au dossier figurent des BNC d’un montant hors abattement de 25 853 euros. De manière générale, il résulte de la lecture des avis versés par M. [C] pour les années 2016 à 2022 que les BNC ont suivi une augmentation relativement régulière et constante.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, en en l’absence de justificatifs complets pour les années 2023 et 2024, il ne peut être établi de moyenne calculée sur la base des revenus non commerciaux ou des droits SACEM effectivement versés.
Il convient donc de retenir une moyenne de 101 889 euros de secondes qui n’ont pas été facturées par mois pendant la période pendant laquelle M. [C] était hospitalisé puis convalescent, soit de septembre 2020 à la fin du mois de juin 2021, sur des droits d’exécution publique et les droits de reproduction. Le calcul retenu sera le calcul présenté par M. [C] dans ses conclusions (2/3 pour les droits d’exécution publique et 50% pour les droits de reproduction), selon les valeurs indiquées qui n’ont pas été contestées par les défendeurs, auxquels il convient toutefois de déduire les charges et cotisations pour une moyenne de 15%.
De septembre à décembre 2020
De janvier à juin 2021
DE
11 764,50 €
15 165,69 €
DR
2 899,62 €
5 179,82 €
Total
14 664,12 €
20 345,52 €
Après déduction des cotisations patronales 15%
12 464,50 €
17 293,69 €
Somme totale
29 758,19 €
La perte de gains professionnels actuels sera donc évaluée à une somme de 29 758,19 euros
* Assistance par tierce personne temporaire
L’assistance par tierce personne doit répondre à l’ensemble des besoins de la victime, et doit répondre à la satisfaction de fonctions vitales mais également aux fonctions qui lui permettent d’avoir une qualité de vie équivalente à celle qu’elle aurait eu si l’accident ne s’était pas produit.
Il est également de jurisprudence constante que « le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la production de justifications de dépense effectives », et ce, y compris s’agissant de l’assistance temporaire (Civ 2e, 13 sept. 2018, n° 17-22.427).
L’expert a retenu le besoin d’une tierce personne non spécialisée à 3 h par jour pendant les 45 jours (45 jours x 3 heures=135 heures) qui ont suivi la sortie de l’hôpital le 4 septembre 2020, puis à 2 heures par jour jusqu’au 2 novembre 2020 (15 jours x 2 heures =30 heures), puis à 4 heures par semaine jusqu’à la consolidation (4 heures x 122 semaines =488 heures), soit un total de 653 heures.
Le taux horaire retenu sera de 18 euros l’heure, dès lors que l’assistance quotidienne apportée à la victime était active mais ne requérait pas de compétence professionnelle particulière, le besoin en assistance par tierce personne s’élève donc à un montant de 653 heures x 18 euros= 11 754 euros.
* Tierce personne permanente
Le rapport d’expertise préconise une aide de 4 heures par semaine.
Il convient de retenir une aide pour une durée annuelle de 365 jours s’agissant des arrérages échus dès lors que M. [C] ne justifie pas avoir eu la qualité d’employeur, et de 412 jours ou 59 semaines compte-tenu des congés payés et des jours fériés pour l’assistance tierce personne à venir.
Arrérages de l’assistance tierce personne permanente du 6 mars 2023 au 25 février 2025 : 723 jours x 4 h/7 jours x 18 euros = 7 436,57 euros.
Capitalisation de la rente due pour l’assistance d’une tierce personne à compter de la date de la décision : 59 semaines x 4h x 18 euros = 4 248 euros de rente viagère annuelle qu’il convient de capitaliser en utilisant le barème homme taux zéro pour un homme de 39 ans, avec un point à 41,351 euros, pour un montant total de 175 659 euros.
* Incidence professionnelle
Au titre de l’incidence professionnelle, l’expert relève notamment que M. [C] arrive désormais à travailler à temps plein, mais que ses tâches ont été réduites. Il note qu’il y a une réelle cohérence entre les doléances de la victime et les limitations dans les activités professionnelles.
M. [C] produit notamment l’attestation de M. [T] [L], responsable de production, qui établit le 18 février 2022 avoir réduit la charge de travail de M. [C] à la suite de son accident, en lui retirant la production d’une émission, ses douleurs ne lui permettant pas d’avoir plus de responsabilités. Il a complété cette attestation le 26 janvier 2024 en confirmant que la réduction de ses textes et de la plage horaire de production a été maintenue.
M. [C] a déclaré à l’expert psychiatre qu’il était en charge de 5 heures d’émission et qu’il n’a plus que 3 heures d’émission. Il explique par ailleurs avoir la phobie des déplacements sur deux roues, ce qui a considérablement allongé son temps de trajet.
Il est établi que M. [C] subit une incidence professionnelle en raison d’une pénibilité accrue et l’impossibilité d’élargir ses tâches pour le reste de sa carrière professionnelle qu’il convient de compenser par l’octroi d’une somme de 40 000 euros.
Par ailleurs, M. [C] s’était inscrit à deux formations avant son accident, au mois de mars 2020 pour obtenir deux diplômes en naturopathie et sophrologie. Il justifie d’un coût d’inscription de 5 730 euros. En raison de son hospitalisation, et de la seconde intervention chirurgicale subie en mai 2021, il a échoué lors de l’évaluation des acquis.
Il ne justifie pas toutefois du taux de succès des candidats inscrits à cette formation, et du fait qu’il aurait nécessairement pu obtenir ces diplômes.
Il convient donc de retenir une perte de chance de 70% d’obtenir ces diplômes et de pouvoir exercer une activité complémentaire, qui sera indemnisée par l’octroi d’une somme de 5730 euros +15 000 euros x 0.7 =14 511 euros.
Le préjudice lié à l’incidence professionnelle sera donc réparé par une somme totale de 54 511 euros.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expertise relève un déficit temporaire partiel à 75% pendant 45 jours, à 50% jusqu’au 2 novembre et à 25% jusqu’à la consolidation. L’expert a omis de retenir un déficit temporaire pendant la période d’hospitalisation, qu’il convient d’ajouter.
DFTT : 6 jours x 29 euros = 174 euros
DFTP : 45 jours x 29 x 0,75 + 15 jours x 29 euros x 0.5 + 855 jours x 29 euros x 0.25 = 7 395 euros.
Soit un total de 7 569 euros.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice consiste en l’atteinte portée à l’esthétique de la victime, qui s’est présentée et vue elle-même sous un aspect défavorable. En l’espèce, il a été évalué par l’expert à 2.5 sur 7 pendant deux mois pour tenir compte du corset porté par la victime et de la nécessité de se mouvoir en fauteuil roulant.
Il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 500 euros.
* Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice permet d’indemniser les souffrances endurées par la victime, tant morales que physiques, jusqu’à la consolidation.
L’expert orthopédique a chiffré les douleurs orthopédiques à 3/7, tandis que l’expert psychiatre a chiffré les souffrances endurées psychiatriques à 2/7, le total des souffrances endurées étant évaluées à 4/7.
M. [C] décrit des douleurs intenses pendant toute sa convalescence, de jour comme de nuit, et la subsistance jusqu’à la consolidation de souffrances importantes, aussi bien corporelles que psychiques. Il fait notamment état de douleurs à l’occasion de chaque mouvement, mais aussi au repos, et des angoisses, des attaques de panique nocturne, des reviviscences hebdomadaires, et une grande anxiété et des épisodes dépressif, et l’ensemble de ses doléances sont également constatées par l’expert.
Il convient en conséquence d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 20 000 euros.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomopathologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il résulte notamment de trois composantes : l’incapacité physique ou psychique, les souffrances permanentes et l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Ce déficit fonctionnel permanent a été évalué à 26% par l’expertise en tenant compte des 6% de déficit permanent psychiatrique chiffré par le sapiteur psychiatre. Ce dernier a en effet constaté un syndrome post traumatique avec reviviscences diurnes, en particulier une hypervigilance au bruit, une phobie des deux roues, une claustrophobie associée avec une phobie de l’ascenseur. L’expert orthopédique constate pour sa part de nombreuses limitations quant à la mobilité des membres inférieurs et supérieurs.
La victime était âgée de 37 ans à la date de la consolidation. Il convient donc de lui attribuer un capital calculé sur un point de 3 090 euros, soit un total de 80 340 euros.
* Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique culturelle (théâtre, cinéma, musées), sportive, de loisirs ou associative. Ce préjudice est exclusif des préjudices en lien avec les déficits fonctionnels temporaire et permanent (pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale de la victime). Il est donc de jurisprudence constante que ce poste de préjudice s’entend de manière restrictive, et doit résulter d’une impossibilité de pratique une activité spécifique résultant du dommage. L’activité doit donc exister avant le dommage et être spécifique. Il appartient à la victime de rapporter la preuve de cette pratique antérieure et du fait qu’elle ne peut plus exercer cette activité.
M. [C] indique qu’il était sportif et pratiquait l’escalade, le foot en salle, la course à pied, et la corde à sauter. Musicien, il jouait du piano et de la guitare pour se détendre. Il ne pratique plus ni sport ni musique en raison des douleurs consécutives à son accident.
Il produit notamment l’attestation de M. [Y] qui pratiquait l’escalade avec lui au moins une fois par semaine, et indique que son accident a interrompu cette pratique sportive. M. [K] atteste pour sa part qu’il pratique le foot en salle régulièrement avec M. [C] avant l’accident.
Il convient d’évaluer le préjudice d’agrément de M. [C] à la somme de 8 000 euros.
* Sur le préjudice esthétique
Le rapport d’expertise retient un préjudice esthétique permanent de 1/7, en raison notamment d’une boiterie et :
— une cicatrice de 14 cm en regard de la face externe de la jambe gauche,
— une cicatrice de 2 cm en région malléolaire interne gauche,
— Une cicatrice de 2 cm sur 1 cm sur la malléole externe,
— Une cicatrice de 9 cm en regard de la face externe de l’épaule gauche,
— deux cicatrices infracentimétriques liées à l’arthroscopie.
Il convient d’indemniser ce préjudice par la somme de 2 500 euros.
* Sur le préjudice sexuel
M. [C] note une baisse de sa libido et se plaint de son apparence physique qui empêche toute vie sentimentale.
Il convient d’indemniser ce préjudice par l’octroi de la somme de 2 500 euros.
Sur le cumul de la garantie dommage de la BPCE et l’intervention du fonds de garantie
En application de l’article L 421-1 du code des assurances, le fonds de garantie indemnise les dommages aux personnes et aux biens lorsque le responsable des dommages nés d’un accident de la circulation est inconnu.
Il résulte toutefois du caractère subsidiaire de cette indemnisation que le fonds de garantie n’est tenu d’indemniser la victime d’un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n’incombe à aucune autre personne ou aucun autre organisme. Si l’indemnisation est assurée partiellement par l’assureur, le fonds n’est tenu d’indemniser que la différence entre les dommages garantis par l’assureur et les dommages réellement subis.
En l’espèce, le conducteur du véhicule responsable de l’accident n’a pas pu être identifié, mais M. [C] avait souscrit une assurance dommages auprès de la BPCE, au titre d’un contrat d’assurance « deux roues » dont les conditions générales sont versées aux débats et dont il n’est pas contesté qu’il garantit l’accident dont il a été victime.
Il convient donc dans un premier temps d’indemniser M. [C] en application des dispositions contractuelles du contrat d’assurance dommages souscrit auprès de la BPCE, et de constater dans un second temps que le FGAO sera tenu d’indemniser la différence entre les dommages garantis par la BPCE et les dommages réellement subis par la victime.
L’article 3.3(b) du contrat d’assurance prévoit notamment que sont couverts, en cas de blessures du conducteur :
— Les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques
— Les besoins, médicalement justifiés, d’assistance par une tierce personne
— La perte des gains professionnels actuels (avant la consolidation)
— Le déficit fonctionnel permanent ;
— Les souffrances endurées,
— Le préjudice esthétique permanent.
Les conditions particulières du contrat prévoient un plafond d’indemnisation pour les dommages corporels au conducteur d’un montant de 150 000 euros, sans franchise.
Il convient donc de condamner la BPCE à payer la somme de 150 000 euros, dont les provisions déjà versées seront déduites, au titre des préjudices contractuellement garantis.
Le fonds de garantie sera tenu d’indemniser les postes de préjudice non indemnisés intégralement au titre de ce contrat.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner la BPCE aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise ordonnée par le juge des référés.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, il convient de condamner la BPCE à indemniser M. [C] à hauteur de 3 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. L’article 514-1 prévoit que le juge peut écarte l’exécution provisoire en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Le FGAO demande que l’exécution provisoire soit écartée sans toutefois justifier cette demande. Il convient en conséquence de la rejeter
PAR CES MOTIFS
Dit que le droit à indemnisation de M. [C] est entier,
Fixe le montant de la réparation qui doit être allouée à M. [C] en réparation des dommages subis à la suite de l’accident du 30 août 2020 aux sommes suivants :
— 132 euros au titre des frais de fourrière ;
— 2 762,33 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 2 000 euros au titre des frais divers ;
— 29 758,19 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 11 754 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
— 7 436,57 euros au titre des arrérages de l’assistance tierce personne permanente ;
— 175 659 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente ;
— 54 511 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 7 569 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 80 340 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 2 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
Condamne la BPCE au versement de la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices de frais de santé actuelles, d’assistance par une tierce personne, de perte des gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées, soit 139 500 euros déduction faite des provisions de 10 500 euros versées les 29 septembre 2020 et les 11 janvier 2022 ;
Constate que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est tenu à l’indemnisation du préjudice restant ;
Condamne la BPCE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne la BPCE à payer la somme de 3 000 euros à M. [C] sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ;
Rejette la demande du FGAO tendant à écarter l’exécution provisoire ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM du Val d’Oise, à la mutuelle Henner et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 25 février 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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