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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 juin 2025, n° 23/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 23/01766 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DWBS
MINUTE N° : 2025/340
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
demeurant 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS / FRANCE,
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant, Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Madame [N] [T] [D] [G],
demeurant 8, rue de la Chapelle – 57480 GRINDORFF BIZING,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Monsieur [J] [E] [Y],
demeurant 08 Rue de la Chapelle – 57480 GRINDORFF-BIZING / FRANCE,
représenté par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 03 Mars 2025
Président : Héloïse FERRARI (juge raporteur)
Assesseurs : David RIOU, Delphine VERHEYDE
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 02 juin 2025 et délibéré prorogé au 16 Juin 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI
Greffier : Sévrine SANCHES
*********************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 09 juillet 2018, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti, à Madame [N] [G] et à Monsieur [J] [Y] deux prêts destinés à financer un projet immobilier comprenant l’achat d’un terrain sis 6, route de treves, 57480 APACH, ainsi que la construction de leur résidence principale sur ce dernier, soit :
— un prêt PRIVILÈGE n°05910428 d’un montant initial de 140.000,00 euros, à un taux d’intérêt fixe annuel de 1,20 %, sur 192 mois;
— un prêt à taux zéro n°05910429 d’un montant initial de 34.660,00 euros, sur 240 mois.
La SA Compagnie Europeenne de Garanties et Cautions (CEGC) a donné sa garantie, en qualité de caution, auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, aux termes d’un acte du 07 juin 2018, et ce à hauteur de la totalité de l’encours.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 28 octobre 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure Madame [N] [G] et Monsieur [J] [Y] de régler, sous huitaine, la somme de 2.867,28 euros au titre d’échéances échues et impayées relatives au prêt PRIVILEGE n°05910428, en les informant de ce qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la déchéance du terme du prêt PRIVILEGE.
Aux termes de courriers recommandés avec avis de réception du 1er décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme du prêt PRIVILEGE n°05910428 ainsi que la caducité du prêt à taux zéro n°05910429, eu égard à l’interdépendance des contrats, à l’égard de Madame [N] [G] et Monsieur [J] [Y], et a mis ces derniers en demeure de lui régler la somme totale de 134.285,24 euros au titre des prêts en cause.
Compte-tenu de la défaillance de Madame [N] [G] et de Monsieur [J] [Y], la BANQUE POPULAIRE a appelé la SA CEGC en garantie par courrier du 23 décembre 2022 quant au remboursement de l’intégralité des sommes restants dues.
Par courriers recommandés du 13 avril 2023 la SA CEGC a informé Madame [N] [G] et Monsieur [J] [Y] de ce qu’elle se trouvait subrogée dans les droits et actions de la BANQUE POPULAIRE à leur égard, et les a invités par là-même à se rapprocher de ses services aux fins de trouver une solution amiable.
Au regard de la défaillance de Madame [N] [G] et Monsieur [J] [Y] dans le remboursement desdits prêts, la SA CEGC a exécuté son obligation de règlement le 10 mai 2023, en remboursant la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du montant total en principal des sommes empruntées restant dues au titre des deux prêts souscrits par ces derniers, soit la somme globale de 125.965,71 euros, selon quittance subrogative du même jour.
Aux termes de courriers recommandés avec accusé de réception du 30 juin 2023, la SA CEGC a mis en demeure Madame [N] [G] et Monsieur [J] [Y] de régler cette somme totale de 125.965,71 euros, réglée pour leur compte à la banque.
Par acte du 02 novembre 2023, la CEGC a fait assigner Madame [N] [G] et Monsieur [J] [Y] devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE afin de solliciter la condamnation de ces derniers à lui verser la somme acquittée par elle.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 03 septembre 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA CEGC sollicite, notamment :
— la condamnation solidaire de Madame [N] [G] et de Monsieur [J] [Y], suivant quittance du 10 mai 2023, à lui payer la somme totale de 125.965,71 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIVILÈGE n°05910428 et du prêt à TAUX ZÉRO n°05910429, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, jusqu’à parfait règlement ;
— la condamnation solidaire de Madame [N] [G] et de Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme totale de 3.733,00 euros au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du Code civil civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— qu’il soit dit le cas échéant que Madame [N] [G] et Monsieur [J] [Y] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
— la condamnation solidaire de Madame [N] [G] et de Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En tout état de cause :
— la condamnation solidaire de Madame [N] [G] et de Monsieur [J] [Y] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA CEGC fonde ses demande sur les dispositions des articles 1103, 2288, et 2305 et suivants du Code Civil, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Au soutien de ses prétentions, la SA CEGC fait valoir qu’elle exerce dans le cadre de la présente instance son recours personnel, issu de l’article 2305 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, et non son recours subrogatoire, découlant de l’article 2306 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, de sorte que les défendeurs sont irrecevables à lui opposer les exceptions dont ils auraient pu se prévaloir à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, que ces dernières soient inhérentes à la dette ou qu’elles résultent de leur rapport avec la banque. La demanderesse soutient ainsi que les défendeurs ne sauraient valablement lui opposer de quelconques exceptions inhérentes à un défaut d’exigibilité de leur dette au motif que la déchéance du prêt prononcée au titre du prêt à taux zéro se serait avérée irrégulière en considération des termes de la mise en demeure adressée par la banque, laquelle ne faisait pas mention d’une éventuelle déchéance du terme à l’égard de ce prêt, mais uniquement à l’égard du prêt PRIVILEGE. La SA CEGC oppose quant à elle, en tout état de cause ne pas avoir commis de faute à ce titre pour ne pas avoir prononcé la déchéance du terme, que les prêts étaient interdépendants pour concerner une offre unique, et que l’accessoire suivant le principal, la déchéance du terme affectant le prêt PRIVILEGE entraînait celle du prêt à taux zéro. Elle relève encore que les défendeurs n’ont pas respecté les conditions relatives au taux zéro, dès lors qu’ils reconnaissent ne pas résider dans l’habitation en cause, ce qui justifiait d’autant plus la déchéance du terme de ce dernier.
La SA CEGC soutient par ailleurs que sa créance est parfaitement fondée en son quantum, en rejetant les contestations opposées par les défendeurs afin de minorer leur dette. Elle fait valoir que contrairement aux allégations des défendeurs, elle n’a procédé auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE qu’au paiement des sommes dues par les consorts [G] – [Y] au titre du principal restant dû au jour de la déchéance du terme, à l’exclusion des intérêts, frais et accessoires, et conteste y avoir lieu de déduire de sa créance la somme de 2.247 euros correspondant au solde débiteur du compte de ces derniers, en faisant valoir qu’elle n’a aucunement procédé au règlement de cette somme, pour laquelle elle ne s’est pas portée caution. Elle conteste par ailleurs solliciter le paiement de quelque indemnité forfaitaire que ce soit, ni d’aucune somme au titre des frais et intérêts de retard, en précisant qu’elle n’a réglé à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les indemnités forfaitaires qu’elle sollicitait, ni aucun frais et intérêts.
La SA CEGC s’oppose par ailleurs à l’octroi de tout délai de paiement aux défendeurs, en faisant valoir que ces derniers disposent manifestement d’un patrimoine dont la vente permettrait d’assurer son désintéressement, et que ces derniers ont déjà bénéficié, de fait, de larges délais, dès lors que la déchéance du terme a été prononcée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au mois de janvier 2023 sans que les consorts [O] n’aient procédé à aucun règlement, ni entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, ni entre les siennes. Elle expose s’être quant à elle immédiatement acquittée de son engagement de caution envers la banque.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 3.733 euros inhérente aux frais qu’elle a exposé depuis qu’elle leur a dénoncé les poursuites dirigées contre elle, au titre desquels elle précise produire des factures d’honoraires, à hauteur de ce montant, précisant, à titre subsidiaire, solliciter ce même montant au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives n°1 notifiées le 16 décembre 2024 par le RPVA, dépourvues de tout bordereau de pièces, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Madame [N] [G] et Monsieur [J] [Y] sollicitent, notamment :
— qu’il soit dit que leur condamnation sera limitée au profit de la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions à la somme de 89.321,36 euros ;
— que la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions soit déboutée de toutes demandes plus amples ou supplémentaires ;
— le rejet de la demande présentée par la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions au titre de l’article 700 du CPC ;
— que soit écartée l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 à 524 du CPC ;
— qu’il soit dit que chaque partie supportera ses dépens.
Les défendeurs fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1226, 1231-5 du Code civil, et 514 à 524 du Code de procédure civile.
Les consorts [O] font valoir, au soutien de leurs prétentions que les prêts en cause étaient censés financer l’achat d’un terrain et la construction d’une maison d’habitation mais que cette dernière n’a jamais pu être construite en raison d’un conflit existant avec un voisin, lié à un empiétement de ce dernier sur leur terrain.
Ils exposent contester le montant de la créance de la SA CEGC à leur égard, en faisant valoir que, par lettres recommandées avec accusé de réception du 1er décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt PRIVILEGE, en raison d’échéances d’impayées, et a notifié la caducité du contrat de prêt à taux zéro, au motif d’une interdépendance des contrats, en avançant que la résiliation d’un l’un entraînait la caducité de l’autre par voie de conséquence. Ils opposent cependant qu’un tel motif de caducité, lié à l’interdépendance des contrats ou à la conséquence de la résiliation du contrat principal ne figure aucunement dans les conditions générales du prêt à taux zéro, telles que produites aux débats par la demanderesse, précisant qu’un tel contrat suit un régime spécifique quant à l’exigibilité, dont des conditions d’occupation du logement. Ils considèrent dès lors qu’à défaut de résiliation régulière du contrat de prêt à taux zéro, la somme de 34.660 euros y afférente doit être déduite de la créance de la demanderesse.
Ils opposent encore, en réponse aux écritures de la demanderesse, que la mise en demeure adressée par la banque faisant état à défaut de régularisation d’une déchéance du terme était relative au contrat de prêt PRIVILEGE et ne visait nullement de manière expresse, tel qu’exigé par les dispositions de l’article 1226 du Code civil, une déchéance du terme du contrat de prêt à taux zéro, de sorte que la référence générale de la banque à « l’ensemble des produits et services » ou à « l’ensemble des prêts ou crédits » ne saurait caractériser une « interpellation suffisante » du débiteur par le créancier préalable à l’application de la sanction en cause.
Les défendeurs contestent en outre l’exigibilité de certaines des sommes sollicitées par la SA CEGC, en faisant valoir, au-delà de la déduction sollicitée au titre du prêt à taux zéro, que deux autres postes sont soumis à discussion, soit celui afférent à la prise en charge de la somme de 2.247 euros au titre du compte-chèque, ainsi que celui afférent à l’indemnité forfaitaire liée au prêt principal.
Ils soutiennent à ces titres que l’engagement de caution de la CEGC du 07 juin 2018 prévoit que sont exclusivement garantis les deux prêts, sans faire mention du compte-chèque, de sorte que la somme de 2.247 euros y afférente devra également être déduite du décompte de la créance de la demanderesse, et qu’il est par ailleurs sollicité l’indemnité forfaitaire de 7% prévue par le contrat de prêt, représentant une somme de 6.056,88 euros, alors qu’il résulte de l’acte d’engagement de caution de la SA CEGC que les indemnités et/ou pénalités susceptibles de résulter de l’inexécution du remboursement des prêts ne sont pas garanties, et qu’à défaut d’être expressément stipulée dans le contrat de cautionnement, l’indemnité, qui s’ajoute au prêt, et qui constitue une pénalité, n’est pas concernée par l’engagement de caution. Ils soutiennent à ce titre que la pénalité ou l’indemnité forfaitaire appliquée dans le cadre du contrat de prêt, lorsque celui-ci n’est pas remboursé, est d’ailleurs une peine personnelle qui s’applique à l’emprunteur, sans pouvoir être transférée à la caution. Ils soutiennent être dans une situation financière très difficile et être redevables des sommes empruntées alors même que la maison n’a pas pu être construite, et sollicitent, au regard de la situation respective des parties, que la clause soit jugée excessive en application de l’article 1231-5 alinéa 2 du Code civil, et que la somme de 6.056,88 euros soit dès lors également écartée du décompte.
Ils sollicitent enfin, en considération des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, que l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir soit écartée, pour être incompatible avec la nature de l’affaire, dès lors qu’au regard de leur absence de fortune, ils se verraient de fait privés de toute possibilité de recours au regard du mécanisme de l’article 524 du Code de procédure civile permettant la radiation du recours en appel pour défaut de règlement de la décision de première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 03 mars 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 02 juin 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 16 juin 2025.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la nature de la demande en paiement de la SA CEGC
Compte-tenu de la date des contrats de prêt et de l’acte d’engagement de caution de la SA CEGC, il sera fait application des articles du Code civil dans leur numérotation et version antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Les dispositions de l’article 2305 du Code civil, en leur version alors applicable au litige, prévoient :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Les dispositions de l’article 2306 ancien du Code civil en leur version alors applicable au litige prévoient que « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Il est constant que la caution ayant payé la dette des débiteurs garantis est libre d’exercer à leur encontre, à son choix, soit un recours qui lui est personnel, sur le fondement de l’article 2305 du Code civil, soit un recours subrogatoire, en application de l’article 2306 du même Code, en leur version alors applicable au litige.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu’à la suite de la défaillance des défendeurs dans le remboursement du prêt PRIVILEGE n°05910428, la BPALC a notifié à ces derniers à la suite d’une mise en demeure restée sans effet la déchéance du terme à l’égard de ce prêt, ainsi, par voie de conséquence, que la caducité du contrat de prêt à taux zéro n°05910429, en considération de l’interdépendance des deux contrats, lesquels ont fait l’objet d’une même offre, et tendaient à la réalisation d’un projet immobilier lié à l’acquisition d’un terrain et à la construction sur ce dernier d’une maison d’habitation.
Il est justifié par la demanderesse de ce qu’elle a été conduite à payer à la BPALC, en exécution de son engagement de caution, et en considération de la défaillance des défendeurs, auxquels elle avait notifié l’engagement de poursuites de la banque à son égard, la somme de de 125.965,71 euros correspondant uniquement au principal restant dû au titre des deux prêts, soit la somme de 91.305 71 euros au titre du prêt PRIVILÈGE n°05910428 et la somme de 34.660 euros au titre du prêt à TAUX ZÉRO n°05910429, paiement ayant donné lieu à la délivrance par la BPALC d’une quittance subrogative le 10 mai 2023 pour ce montant.
Il est constant que la SA CEGC a entendu exercer à la suite de l’exécution de son engagement de caution un recours personnel à l’encontre des défendeurs, sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du Code civil en leur version alors applicable au litige, tel qu’expressément précisé par la demanderesse.
Il résulte de ce choix procédural que les débiteurs ne sont alors pas fondés, à défaut de se trouver en présence d’un recours subrogatoire, à lui opposer les exceptions liées à la dette qu’ils auraient été en mesure d’opposer à la BPALC, ni les exceptions relatives à leurs relations avec la banque, tel que permis par les seules dispositions de l’article 2306 en leur version alors applicable au litige.
Il résulte de ces éléments qu’il importe peu à ce titre que les défendeurs aient le cas échéant entendu opposer à la BPALC une irrégularité liée à la notification de la caducité du prêt à taux zéro intervenue consécutivement au prononcé de la déchéance du terme quant au contrat de prêt principal PRIVILEGE.
Il sera par ailleurs relevé, à titre surabondant, que la SA CEGC a justifié en tout état de cause de ce que cette caducité se trouvait parfaitement justifiée en considération de l’interdépendance des contrats PRIVILEGE et à taux zéro mentionnée par la BPALC dès lors que ces derniers ont fait l’objet d’une même offre, et avaient pour objet de financer un projet immobilier comportant à la fois l’acquisition d’un terrain et la construction sur ce dernier d’une maison d’habitation, projet qui ne pouvait plus être mené à bien dès lors que la déchéance du prêt principal avait été prononcée, l’accessoire suivant par ailleurs le principal.
Il convient encore de relever que les défendeurs ne justifient, ni même n’allèguent, avoir dénoncé tant auprès de la BPALC qu’auprès de la SA CEGC, une quelconque irrégularité relative à la notification de la caducité du prêt à taux zéro, à la suite des courriers recommandés avec accusé de réception adressés, chacune en ce qui la concernait, tant par la banque que par la caution, et ce alors même que la caution aurait pu le cas échéant s’en prévaloir, à l’égard de la banque.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que les consorts [O] ne sont pas fondés à opposer à la demanderesse une quelconque irrégularité relative à la notification de la caducité du prêt à taux zéro effectuée par la BPALC, et dès lors de les débouter de leur demande tendant à ce que soit déduite du décompte présenté par la SA CECG la somme de 34.600 euros correspondant au principal restant dû au titre du prêt à taux zéro lors de la déchéance du terme du contrat de prêt principal.
2) Sur le montant de la créance de la SA CEGC
En l’espèce, tel que précisé ci-avant, la SA CEGC justifie du règlement effectué par elle, ès-qualités de caution, auprès de la BPALC de la somme de de 125.965,71 euros correspondant uniquement au principal restant dû au titre des deux prêts, soit la somme de 91.305 71 euros au titre du prêt PRIVILÈGE n°05910428 et la somme de 34.660 euros au titre du prêt à TAUX ZÉRO n°05910429, paiement ayant donné lieu à la délivrance par la BPALC d’une quittance subrogative le 10 mai 2023 pour ce montant.
Les défendeurs sollicitent que soient déduites de la créance sollicitée par la SA CEGC, les sommes suivantes, comme non garanties aux termes de l’acte d’engagement de caution :
— la somme de 2.247 euros relative au compte-chèque ;
— la somme de 6.056,88 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue au contrat de prêt principal.
Il résulte des pièces produites aux débats, tel qu’opposé par la SA CEGC, que le décompte de cette dernière ne comprend aucune des sommes contestées par les défendeurs, relatives à des frais liés au solde débiteur du compte-chèque, ou à une indemnité forfaitaire ou clause pénale, pour ne concerner que le montant du principal qui restait dû au titre de chacun des prêts à la date de la déchéance du terme du contrat de prêt principal.
S’il ressort du décompte établi par la BPALC à la suite du prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt principal que des frais ont été imputés à ces divers titres, il résulte des pièces produites aux débats et des montants réglés par la SA CEGC que les sommes contestées n’ont pas été prises en charge par la caution, précisément pour avoir été étrangères aux seuls montants garantis, tels que prévus à l’acte d’engagement.
Il y a dès lors lieu de débouter les défendeurs de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la déduction de la créance de la SA CEGC de la somme de 2.247 euros relative au compte-chèque et de celle de 6.056,88 euros relative à l’indemnité forfaitaire du contrat de prêt principal.
Il y a lieu de rappeler que les défendeurs ont précédemment été déboutés de leur demande tendant à la déduction de la somme de 36.400 euros relative au principal restant dû au titre du prêt à taux zéro.
3) Sur les frais sollicités par la SA CEGC
Il résulte des dispositions de l’article 2305 alinéa 2 du Code civil en leur version alors applicable au litige que le recours personnel de la caution ayant payé contre le débiteur principal « a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ».
En l’espèce, la SA CEGC justifie avoir dénoncé aux défendeurs les poursuites dirigées contre elle par la BPALC par des courriers recommandés avec accusé de réception du 13 avril 2023.
La SA CEGC produit aux débats une facture d’honoraires n°202310139 établie par son conseil en date du 23 octobre 2023, d’un montant de 3.733 euros TTC, correspondant selon cette dernière aux diligences suivantes :
« Procédure Tribunal Judiciaire de THIONVILLE
Mises en demeure débiteurs
Requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
Assignation TJ THIONVILLE ».
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande formée par la SA CEGC, en considération de la justification par cette dernière des frais dont elle sollicite la prise en charge par les défendeurs.
Les consorts seront en conséquence solidairement condamnés à régler à la SA CEGC la somme de 3.733 euros au titre des frais exposés par elle dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 2305 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 .
4) Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties perdantes au procès, Madame [N] [G] et Monsieur [J] [Y] seront solidairement condamnés aux dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Il résulte ainsi des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Les dispositions de l’article 514-1 du même Code prévoient à ce titre que :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
Aux termes de l’article 524-1 du Code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que le prononcé de l’exécution provisoire de droit serait incompatible avec la nature de l’affaire en ce que les dispositions de l’article 524-1 du Code de procédure civile les priveraient de tout recours effectif à l’encontre de la décision à intervenir, dès lors, en substance, qu’ils ne seraient pas à même d’éviter une radiation du rôle de l’affaire en cas d’appel de leur part à la demande de l’intimée pour ne pas pouvoir exécuter la décision frappée d’appel au regard de leur situation financière.
Il convient cependant de relever que si les dispositions de l’article 524-1 du Code de procédure civile, rappelées ci-avant, prévoient expressément la possibilité pour l’intimé de solliciter du Premier Président ou du conseiller de la mise en état que l’affaire soit radiée du rôle à défaut d’exécution par l’appelant de la décision frappée d’appel, paralysant ainsi la procédure d’appel jusqu’à ce qu’il soit justifié de l’exécution par l’appelant de la décision, ou que survienne la péremption de l’instance, ce même texte prévoit également que le magistrat saisi de cette demande peut y procéder, « à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision », permettant ainsi une prise en considération de la situation concrète de l’appelant.
Les défendeurs ne justifient dès lors aucunement d’une quelconque impossibilité de bénéficier d’un recours effectif, étant relevé en tout état de cause qu’ils ne justifient par ailleurs aucunement de leur situation financière.
Il y a dès lors lieu de débouter les défendeurs de leur demande tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement, la présente instance ayant été introduite par acte du 02 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [G] et Monsieur [J] [Y] à payer à la SA Compagnie Europeenne de Garanties et Cautions la somme de 125.965,71 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIVILÈGE n°05910428 et du prêt à TAUX ZÉRO n°05910429, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, date de la quitance subrogative ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [G] et Monsieur [J] [Y] à payer à la SA Compagnie Europeenne de Garanties et Cautions la somme de 3.733,00 euros au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
DÉBOUTE Madame [N] [G] et Monsieur [J] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE Madame [N] [G] et Monsieur [J] [Y] de leur demande tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [G] et Monsieur [J] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 par Madame Héloïse FERRARI, Vice-Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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