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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 7 mars 2025, n° 21/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 21/01005
N° Portalis 352J-W-B7F-CTUZI
N° MINUTE :
Assignation du :
10 décembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JPS PRODUCTION
[Adresse 3] (CAMEROUN)
représentée par Maître Valérie PERRICHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant, vestiaire #E1982, et Maître Anne DESMOUSSEAUX, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. [S] MUSIC CANTOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0818
Copies certifiées conformes délivrées le :
Me PERRICHON – E1982
Me GUILLOUX – G818
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Malik CHAPUIS, juge,
assisté de Monsieur Quentin CURABET, greffier lors des débats et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 17 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025, puis prorogé au 31 janvier 2025, puis au 07 février 2025, puis au 21 février 2025 puis au 07 mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
PROCÉDURE
1. La société de droit camerounais JPS PRODUCTION est spécialisée dans l’édition et l’enregistrement sonore.
2. La société [S] MUSIC CANTOS a, quant à elle, pour activité l’édition musicale et l’exploitation d’enregistrements sonores.
3. Par contrat du 22 mars 2021, la société JPS PRODUCITON a confié à la société [S] MUSIC CANTOS une licence exclusive sur ses enregistrements et son catalogue aux fins de télédistribution et de télétransmission, pour une durée de 10 ans renouvelable par tacite reconduction.
4. Considérant que la société [S] MUSIC CANTOS ne lui avait jamais fait parvenir les redditions de compte et ne lui avait versé aucune redevance, la société JPS PRODUCTION a sollicité, par courrier du 30 octobre 2018, la résiliation du contrat.
5. La société [S] MUSIC CANTOS s’est opposée, par courrier du 15 novembre 2018, à cette demande de résiliation au motif que les manquements invoqués n’étaient pas justifiés et que le contrat était conclu pour une durée irrévocable de 10 ans.
6. Le gérant de la société JPS PRODUCTION, M. [E] [D] est décédé le 31 mars 2019.
7. Par courriers des 15 et 24 novembre 2019, le fils du défunt, M. [T] [D], a réitéré la demande de résiliation du contrat de licence exclusive à la société [S] MUSIC CANTOS.
8. La société [S] MUSIC CANTOS a sollicité, par courriels des 5 décembre 2019 et 15 avril 2020, que M. [T] [D] justifie de sa qualité de successeur de M. [E] [D], partie au contrat, et de sa qualité de représentant légal de la société JPS PRODUCTION.
9. La société JPS PRODUCITON a, par ailleurs, le 14 mars 2020, émis une facture à la société [S] MUSIC CANTOS et, faute de paiement, a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 10 décembre 2020, en résolution du contrat et paiement de dommages et intérêts.
10. La société [S] MUSIC CANTOS a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure visant à faire constater l’irrecevabilité à agir de la demanderesse.
11. Par ordonnance du 12 novembre 2021, le juge de la mise en état a :
DIT sans objet la demande aux fins de voir déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter les pièces 12 et 12-1 de la défenderesse ;
ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société JPS PRODUCTIONS ;
DECLARE la société JPS PRODUCTIONS recevable en ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
12. Par conclusions du 11 mars 2024, la société [S] MUSIC CANTOS à saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident tendant au prononcé de la nullité de l’assignation.
13. À la suite de plusieurs renvois à la demande des parties, le dossier a été appelé et plaidé sur l’incident à l’audience du 17 octobre 2024.
14. Au terme de ses dernières conclusions d’incident, la société [S] MUSIC CANTOS demande au juge de la mise en état de :
— juger l’exception de nullité recevable,
— dire l’assignation nulle pour vice de fond,
— débouter la société JPS PRODUCTIONS de l’ensemble de ses demandes
— subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente que le juge pénal et statuer sur des chefs de faux usage de faux et escroquerie au jugement,
— condamner la société JPS PRODUCTIONS à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
15. La société [S] MUSIC CANTOS soutient, pour l’essentiel, que l’ordonnance du 12 novembre 2021 porte sur une fin de non-recevoir et n’a donc pas l’autorité de la chose jugée ; que des éléments nouveaux tenant à l’immatriculation, le 28 avril 2022, d’une société française et la découverte de ce que la société camerounaise ayant introduit l’instance a été radiée le 31 mars 2009 justifient ce nouvel incident ; qu’en application de l’article 117 du code de procédure civile le défaut de capacité d’ester en justice est un vice de fond entraînant la nullité de l’acte introductif d’instance, pouvant être opposé en tout état de cause selon l’article 118 du même code ; que la société ayant introduit l’instance est en réalité radiée depuis le 1er janvier 2009 selon son argument, ce qu’elle qualifie de fraude ; que le sursis à statuer s’impose en application de l’article 4 du code de procédure pénale et de l’article 372 du code de procédure civile ; qu’elle a déposé plainte le 14 février 2024 à l’encontre de Monsieur [T] [D], en son nom personnel et en sa qualité de gérant, pour faux et usage de faux et escroquerie au jugement, en particulier s’agissant de la pièce 13 de la présente procédure ; qu’elle dit justifier de sa bonne foi, en particulier de paiements, pour demander que soit écarté le moyen tendant à qualifier son incident de dilatoires et les demandes indemnitaires afférentes.
16. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la société JPS PRODUCTIONS demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevable l’exception de nullité en raison de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 12 novembre 2021,
— débouter la société [S] MUSIC CANTOS de son exception de nullité,
— débouter la société [S] MUSIC CANTOS de sa demande de sursis à statuer,
— condamner la société [S] MUSIC CANTOS à lui payer les sommes de :
*5000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère dilatoire de l’exception de nullité,
*5000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’introduction de l’incident,
*30 000 euros en réparation du préjudice subi du chef du « comportement fautif en toute mauvaise foi et dans une intention de nuire à contester l’authenticité de documents officiels »,
*15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction en application de l’article 699 du même code.
17. La société JPS PRODUCTIONS soutient, pour l’essentiel, que l’exception de nullité est irrecevable car elle a déjà fait l’objet d’une décision du juge de la mise en état et bénéficie donc de l’autorité de la chose jugée en application de l’article 1355 du Code civil et de l’article 480 du code de procédure civile ; que l’ordonnance du 12 novembre 2021 a tranché selon elle le point de savoir si elle avait une existence légale ; que l’exception soulevée est dilatoire selon son argument et survient en fin de procédure de façon opportune, ce qui lui cause un préjudice dont elle demande réparation ; qu’à la supposer constituée, l’exception de nullité et régularisable en application de l’article 121 du code de procédure civile selon elle ; que l’exception est, en tout état de cause, infondée alors que la radiation de 2009 concerne l’établissement français de la société camerounaise qui, elle, existe toujours selon certificat du greffier en chef du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo ; qu’au surplus le contrat de licence du 22 mars 2012 le démontre également selon elle ; que l’incident, qu’elle qualifie de manœuvre, et la procédure pénale démontrent selon son argument l’intention de nuire de la demanderesse à l’incident justifiant de faire droit à ses demandes indemnitaires et d’exclure le sursis à statuer.
MOTIVATION
18. Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;(…) ».
19. À titre liminaire, il est constaté que l’ordonnance du 12 novembre 2021 n’a pas statué sur une exception de nullité de l’assignation, mais sur une fin de non-recevoir, de sorte que la chose demandée au juge n’était pas la même au sens de l’article 1355 du Code civil. Il n’y a donc pas d’autorité de la chose jugée opposable à ce titre.
20. Le défaut de capacité d’ester en justice constitue un vice de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, entraînant la nullité de l’assignation.
21. L’article 118 du code de procédure civile rappelle que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause. La présente exception est donc recevable.
22. La société JPS PRODUCTIONS produits un certificat de non faillite du greffier en chef du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo du 16 mars 2021, ses statuts du 4 septembre 1997, enregistrés le 26 janvier 1998, et un contrat du 22 mars 2012 avec la société [S] MUSIC CANTOS qui mentionne bien son adresse au Cameroun. Le juge de la mise en état avait déjà constaté ces faits le 12 novembre 2021.
23. La société JPS PRODUCTIONS produit à l’occasion du présent incident une attestation en original d’un notaire de [Localité 4] devant attester, le 27 mars 2024, de son existence légale.
24. L’ordonnance comme le certificat du greffier en chef et l’attestation du notaire mentionnent un numéro « 18745 » pour l’immatriculation camerounaise de la société.
25. Dans ce contexte, la société [S] MUSIC CANTOS a déposé une plainte arguant de ce que le certificat de non faillite est un faux de même qu’un extrait du registre du commerce également produit.
26. La plainte, versée aux débats, ne comporte aucune démonstration ou éléments de preuve permettant d’établir que ces documents sont faux, en l’état, sauf à rappeler une clôture de la liquidation judiciaire ouverte le 4 avril 2004, prononcée pour insuffisance d’actifs par jugement du 31 mars 2009 du tribunal de commerce de Paris.
27. Il est relevé que les statuts de la société du 4 septembre 1997, enregistrés le 26 janvier 1998 comportent un numéro « 98B01503 » qui figure également sur le jugement du tribunal de commerce du 31 mars 2009. Ce numéro est ainsi différent de celui figurant sur le certificat de non faillite et l’attestation du notaire.
28. Le jugement du tribunal de commerce indique bien que le siège de la société est au Cameroun et qu’un établissement secondaire est à Paris.
29. La société JPS PRODUCTIONS avance que l’établissement secondaire seul a été liquidé, ce qui n’est pas possible car il n’a pas la personnalité morale.
30. Il est admis en jurisprudence qu’une juridiction française peut connaitre d’une procédure de liquidation d’une société étrangère si le débiteur a, en France, le centre principal de ses intérêts. A ce titre, la liquidation judiciaire prononcée en France produit ses effets partout où le débiteur a des biens, sous réserve des traités internationaux ou d’actes communautaires, et dans la mesure de l’acceptation par les ordres juridiques étrangers (v. en ce sens : Com., 21 mars 2006, pourvoi n° 04-17.869, Bull. 2006, IV, n° 74).
31. Il résulte de cette situation que les pièces devant justifier de l’existence légale de la société sont contradictoires s’agissant du numéro d’inscription camerounais. Cette circonstance est inexpliquée mais apparait déterminante pour apprécier les demandes de la société [S] MUSIC CANTOS tout comme celles, reconventionnelles, de la société JPS PRODUCTIONS.
32. Dans ces circonstances, il apparait nécessaire de rouvrir les débats sur l’incident dans les conditions du dispositif et d’aménager les échanges d’écritures entre les parties par un calendrier.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit que l’exception de nullité de l’assignation est recevable,
Ordonne la réouverture des débats sur l’incident soulevé le 11 mars 2024 et plaidé à l’audience du 17 octobre 2024 à l’audience de mise en état (plaidoirie sur incident) du 22 mai 2025 à 11h00,
Invite les parties à faire toutes observations utiles sur :
— les différents numéros d’enregistrement de la société JPS PRODUCTIONS identifiés dans les motifs,
— l’effet au Cameroun du jugement de clôture de la liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2009 et sur l’existence légale de la société,
Dit que les parties devront adresser leurs observations selon le calendrier suivant :
— JPS PRODUCTIONS : 11 avril 2025,
— [S] MUSIC CANTOS : 16 mai 2025,
Réserve les demandes de chacune des parties.
Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Malik CHAPUIS
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