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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 3 févr. 2026, n° 25/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01057 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MX2I
COMPOSITION : Monsieur Eric JAMET, Vice-Président assisté de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
né le 03 Décembre 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [O]
née le 01 Mars 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me BAIKAL
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026 prorogé au 3 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 3 Février 2026
Le 3 Février 2026
Grosse à :
Me Beverly CAMBIER,
Par acte reçu le 13 mars 2019, Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [O] ont acquis respectivement la pleine propriété indivise, à raison respectivement de 82 % et de 18 % d’un appartement de quatre pièces principales situé dans le bâtiment A de la résidence [Adresse 6], à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), pour un montant de 232 000 euros, avec l’aide d’un prêt immobilier du Crédit Mutuel de 70 000 euros remboursables en 240 mensualités.
Par courrier recommandé reçu le 10 avril 2025, le conseil de Monsieur [C] écrivait à Madame [O] pour lui proposer une sortie de l’indivision et la fixation d’une indemnité d’occupation du bien commun qu’elle occupait à la somme de mille euros au moins par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, Monsieur [P] [C] a fait assigner Madame [Z] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir :
la condamner, à titre provisionnel, à lui verser à la somme de 22.250 €, au titre de l’indemnité d’occupation, due depuis le 1er mai 2023 et arrêtée à la date de délivrance de l’assignation, outre intérêts sur ces sommes à compter de l’assignation, la condamner à titre provisionnel à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 1.100 euros mensuel, juger que les mensualités relatives aux prêts travaux seront supportées par chacun des co -propriétaires à proportion de leurs parts indivises, soit 82 % pour M. [C] et 16 % pour Mme [O], juger que les charges de copropriété et taxes foncières seront supportées par chacun des copropriétaires à proportion de leurs parts indivises, soit 82 % pour M. [C] et 16 % pour Mme [O],
juger que les mensualités relatives aux prêt immobilier contracté avec le crédit mutuel, se-ront supportées par chacun des copropriétaires par moitié,
la condamner « solidairement » à verser à M. [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Par conclusions du 3 décembre 2025, qui seront visées, Monsieur [C] demande le rejet des prétentions adverses, que Madame [O] soit condamnée au paiement des charges locatives et sollicite la confirmation de ses demandes initiales.
Dans ses écritures du 03 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer, Madame [O] conclut ainsi :
débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en l’absence de preuve de la jouissance privative du bien indivis,A titre subsidiaire, si le tribunal retenait le caractère privatif de l’occupation débouter Monsieur [C] de sa demande de règlement des bénéfices de l’indivision sur la période de janvier à juin 2025, débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme provisionnelle de 735 € par mois, juger que la part provisionnelle de Monsieur [C] dans les bénéfices de l’indivision s’élève à la somme de 11.451,30 € de mai 2023 à décembre 2024, juger que Madame [O] détient une créance sur l’indivision d’un montant de 20.624 €, ordonner la compensation des créances détenues entre Monsieur [C] et Madame [O], condamner Monsieur [C] à verser à Madame [O] la somme de 5.460,38 à titre d’avance en capital sur ses droits d’indivisaire dans le partage à venir, condamner Monsieur [C] à verser à Madame [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.À l’audience du 09 décembre 2025, les parties ont déposé leurs dossiers.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. » L’article 815-11 du même code ajoute que : « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Monsieur [C] verse un avis de valeur de deux agences immobilières, « Green & green » du 27 février 2023 pour un montant de mille euros hors charges environ, et de l’immobilière [Localité 3] opéra du 14 février 2023 pour un montant entre 1 050 et 1 100 euros.
Bénéficiaire du RSA, Madame [O] reconnaît vivre dans l’appartement indivis avec la fille commune mais soutient que son occupation n’est ni privative, ni exclusive, excluant une indemnité d’occupation, dès lors que Monsieur [C] « a conservé le siège social de son entreprise qui a pour activité la vente à distance sur catalogue spécialisé » ( page3 de ses écritures) Madame [O] estime que l’indemnité d’occupation pourrait être fixée à la somme de 1 050 euros mensuels et qu’une décote de 30 % devrait être appliquée du fait de l’occupation précaire.
Monsieur [C] justifie que son établissement, qui était domicilié [Adresse 1] a été fermé le 2 mai 2023. Ainsi, l’occupation exclusive de Madame [O] sera retenue à compter de cette date.
Considérant le caractère précaire de l’occupation du fait de l’indivision, le propriétaire majoritaire étant non occupant, la fixation de l’indemnité d’occupation à 850 euros par mois, hors charges, apparaît raisonnable au vu des avis de valeur, à titre provisionnel, dans l’attente de la liquidation de l’indivision.
Madame [O] estime que Monsieur [C] ne peut pas demander la condamnation du coindivisaire mais peut solliciter seulement les bénéfices annuels. Elle considère que la créance de ce dernier depuis mai 2023 serait de 735 x 19, soit un total de 13 965 euros, la créance s’élèverait donc à 18 375 ( ?) x 82 %, soit la somme de 11 451,30 euros. Le résultat proposé par Madame [O] est faux car il correspond en fait à la multiplication avec 13 965 euros. Madame [O] ajoute avoir réglé les deux crédits de l’appartement, soit 352 euros par mois pour le crédit immobilier et 118 euros par mois pour les travaux, depuis mai 2025, soit 470 x 6 et depuis mai 2023 en réglant les charges de copropriété, soit 190 x 27, soit un total de 5 130 euros. Elle évoque également les frais versés par elle pour des dettes payées antérieurement à la séparation, dettes qu’elle estiment à la somme de 12 674 euros. Elle considère donc être créancière sur l’indivision de 20 624 euros.
Monsieur [C] et de Madame [O] sont titulaires d’un compte courant Crédit Mutuel, qui sert au règlement des échéances du prêt immobilier de 351,09 euros, du prêt travaux de 118 euros et des charges de copropriété de 188,44 euros. En 2023, Monsieur [C] verse 351 +190 + 351 + 190 + 351 + 190 + 351 + 190 + 351+ 190 + 190 + 351+ 190 + 351 + 190 + 351 + 351 + 351, soit 5030 euros.
En 2024, Monsieur [C] verse les sommes de 351+ 400+ 351 +351 + 800 +351 + 351 + 351 + 351 + 351 + 351+ 351 + 351 + 351, soit 5 412 euros.
En 2025, Monsieur [C] verse les sommes suivantes : 351 + 351+351 + 351 + 351+ 351 + 351, soit la somme de 2 457 euros.
En 2023, Madame [O] vire les sommes de 190 + 190 soit la somme de 380 euros. En 2024, Madame [O] vire les sommes suivantes : 190 + 190 + 190 + 190 + 118 + 190 + 190 + 190 + 190 + 190 + 190 + 190 + 190 + 190 +190 + 190 + 190
En 2025, Madame [O] vire les sommes de : 190 + 190 + 190 + 101,64 + 190 + 352 + 118 +352 + 190 + 351, soit un total de 2 224,64 euros.
Madame [O] verse également aux débats une liste de frais qu’elle aurait pris en charge. A ce stade, cette pièce est insuffisante.
Il n’appartient pas à cette juridiction de procéder à la liquidation de l’indivision, moment des comptes, ni de prévoir le cadre du règlement des dettes dues par la succession, mais seulement d’ « ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive », ainsi, qu’ »à concurrence des fonds disponibles », « ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Le relevé du dernier compte courant le 2 juin 2025 mentionne un solde créditeur de 788,70 euros. Au vu des deux prêts, frais et charges exceptionnelles, le bénéfice provisionnel de l’indivision sera estimé à cent cinquante euros par mois. Monsieur [C] peut prétendre à 100 x 82 %, soit 123 euros, soit de mai 2023 à juin 2025 : 123 x 25, la somme de 3 075 euros.
Au vu de l’absence de fonds disponible, la demande d’avance en capital de Madame [O] sera rejetée.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, selon la procédure accéléré au fond, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE, à titre provisoire et sous réserve des comptes à faire au moment de la liquidation, l’indemnité d’occupation due par Madame [O] à la somme mensuelle de huit cent cinquante euros, hors charges, à compter du 2 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [O] à payer à Monsieur [C] la somme de 3 075 euros correspondant à la sa part annuelle provisionnelle sur les bénéfices de l’indivision de mai 2023 à juin 2025, sous réserve du compte à établir lors de la liquidation de l’indivision ;
REJETTE les autres prétentions ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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