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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 1er sept. 2025, n° 23/06922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. GUEMARA 770 c/ Société STARES COPROPRIETE, Syndicat des copropriétaires du |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 01 Septembre 2025
N° R.G. : N° RG 23/06922 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YW72
N° Minute : 25/
AFFAIRE
S.C.I. GUEMARA 770
C/
Syndicat des copropriétaires du 6 rue Félix Faure 92600 ASNIERES-SUR-SEINE, pris en la personne de son syndic :
Copies délivrées le :
A l’audience du 09 Mai 2025,
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.C.I. GUEMARA 770
39 rue Floreal
93260 LES LILAS
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 6 rue Félix Faure 92600 ASNIERES-SUR-SEINE, pris en la personne de son syndic :
Société STARES COPROPRIETE
64 rue du Ranelagh
75016 PARIS
représentée par Maître Marie-hélène LEONE CROZAT de la SELARL CABINET LEONE-CROZAT ASSOCIEES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0468
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GUEMARA 770 est propriétaire des lots n°21 et 22 dépendants de l’immeuble sis 6 rue Félix Faure à Asnières-sur-Seine (92600), soumis au statut de la copropriété.
Par acte extrajudiciaire du 24 août 2023, la SCI GUEMARA 770 a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement de voir annuler les résolutions n° 19 et 20 de l’assemblée générale du 27 juin 2023 de la copropriété, de le voir condamner à remettre en état de fonctionnement et de salubrité les points d’eau situés au 6ème étage et d’en justifier auprès de la demanderesse en lui fournissant le devis, la facture et l’assurance de l’entreprise en charge des travaux.
Par voie de conclusions d’incident notifiées par voie électronique du 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de la mise en état afin de :
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B], Expert judiciaire désigné par ordonnance de référés du 30 juillet 2024 (RG 23/02597) ;
— RESERVER les dépens
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la SCI GUEMARA 770 demande au juge de la mise en état de :
— DIRE ET JUGER recevables et bien-fondées les demandes, fins et prétentions de la SCI GUEMARA 770 ;
En conséquence,
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B], Expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 30 juillet 2024 (RG n° 23/02597) ;
— RESERVER les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger bien-fondées » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
I – Sur la demande de sursis à statuer
Le syndicat des copropriétaires et la SCI GUEMARA 770 sollicitent qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui sera désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02597.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, dans une instance, enrôlée sous le numéro RG 23/02597, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la SCI GUEMARA 770, afin de solliciter la désignation d’un huissier afin d’établir l’existence, la nature, l’origine, l’étendue des travaux de plomberie réalisés par la SCI GUEMARA 770 dans ses lots n°21 et n°22 affectant les parties communes de l’immeuble. Dans le cadre de ses conclusions en défense, la SCI GUEMARA 770 a sollicité, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire en lieu et place d’un huissier constatant. Le syndicat des copropriétaires a déclaré lors de l’audience de référé du 25 juin 2024 ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2024, le juge des référés a désigné Monsieur [B] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission notamment de visiter les parties communes au niveau du 6ème étage, ainsi que les lots n°21 et n°22 appartenant à la SCI GUEMARA 770- examiner et décrire les travaux réalisés par cette dernière.
En conséquence, il convient d’ordonner un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Il convient également de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2025 pour message des parties sur l’état d’avancement de l’expertise.
II – Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens du présent incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02597 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2025 pour message des parties sur l’état d’avancement de l’expertise,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
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