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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 26 sept. 2024, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 26 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/268 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQRN
N° de minute : 24/385
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Z]
né le 09 Avril 1997 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, Avocate au barreau d’ANGERS,
Madame [G] [B]
née le 28 Février 1999 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, Avocate au barreau d’ANGERS,
DÉFENDERESSES :
MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société MJH SAS D’ARCHITECTURE,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société MJH SAS D’ARCHITECTURE,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître Magali GUIGNARD
Maître Christophe BUFFET
Maître Philippe RANGE
Maître Patrice HUGEL
Maître Ronan DUBOIS
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le
S.A.S MJH SAS D’ARCHITECTURE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 890 117 435, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS, substituée par Maître Céline FERREIRA, Avocate au barreau d’ANGERS,
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société DIRECT CONSTRUCTIONS,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Juliette MEL, du cabinet M2J AVOCATS, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
S.A.R.L. DIRECT CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 500 410 170, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Valentin VACHER, Avocat au barreau d’ANGERS,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Avril, 29 Mai et 05 Juin 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 29 Août 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] et Mme [B] ont confié à la société MJH SAS d’Architecture une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la construction de leur maison d’habitation située au [Adresse 1].
Le lot maçonnerie a été confié à la société Ouest Construction, puis à la société Direct Construction lors du placement en liquidation judiciaire de cette première société par jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 28 novembre 2023.
Reprochant la mauvaise exécution des travaux de maçonnerie, notamment la déformation du plancher ainsi que le non respect de certaines obligations réglementaires, M. [Z] et Mme [B] ont fait appel à M. [L] aux fins d’expertise amiable, donnant lieu à un rapport en date du 22 juin 2023.
Sur les recommandations de l’expert amiable, M. [Z] et Mme [B] ont fait intervenir le cabinet Even Structures, bureau d’étude, afin de réaliser un diagnostic structure. Les désordres et manquements ont été confirmés par un rapport en date du 11 septembre 2023.
Par courrier en date du 15 septembre 2023, le conseil de M. [Z] et Mme [B] a mis en demeure la société MJH SAS d’Architecture d’avoir à déclarer le sinistre auprès de son assureur, ainsi que de lui faire parvenir son attestation d’assurance responsabilité civile.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, M. [Z] et Mme [B] ont fait assigner en référé la société MJH SAS d’Architecture, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/268.
Par voie de conclusions, M. [Z] et Mme [B] demandent au juge des référés de débouter la société Direct Construction de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de paiement ou de consignation. Ils réitèrent le surplus de leurs demandes introductives d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, M. [Z] et Mme [B] s’opposent à la provision sollicitée par la société Direct Construction dès lors que les travaux réalisés auraient été inutiles, qu’ils seraient voués à la démolition et, ainsi, qu’il y aurait lieu de considérer que le travail n’a pas été réalisé.
*
Par actes de commissaire de justice de 29 mai et 05 juin 2024, la société MJH SAS d’Architecture a attrait à la cause les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société MJH SAS d’Architecture, ainsi que la société Direct Construction et son assureur, la société Générali IARD.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/372.
A l’appui de ses prétentions, la société MJH SAS d’Architecture conteste être responsable des défauts d’exécution des entreprises de maçonnerie.
*
Par voie de conclusions, la société Direct Construction sollicite du juge de :
— la déclarer recevable et fondée en ses demandes ;
— prononcer la jonction des instances ;
— compléter la mission de l’expert judiciaire pour qu’elle comprenne la mission d’apurement des comptes entre les parties;
— condamner M. [Z] et Mme [B] à lui payer la somme provisionnelle de 16.409,34 euros TTC au titre du solde dû ;
— à titre subsidiaire, condamner M. [Z] et Mme [B] à consigner la somme provisionnelle de 16.409,34 euros TTC au titre du solde dû sur le compte CARPA de la SELARL Hugel Avocat et cela dans les 10 jours de la présente ordonnance ;
— condamner M. [Z] et Mme [B] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Direct Construction soutient que la facture éditée le 31 mai 2023, d’un montant de 16.409,34 euros TTC, portant sur la fourniture des matériaux et des travaux d’élévation du rez-de-chaussée, n’aurait pas été réglée par M. [Z] et Mme [B], alors même que les prestations auraient été réalisées.
*
Par voie de conclusions, la société Générali IARD sollicite du juge de :
— donner acte de ses protestations et réserves ;
— compléter la mission de l’expert telle que détailler dans le dispositif de ses écritures ;
— réserver les dépens.
*
A l’audience du 29 août 2024, les MMA ont formulé des protestations et réserves d’usage, tandis que les autres parties ont réitéré leurs demandes écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/268 et 24/372 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 24/268.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des rapports d’expertise amiable établis par M. [L] le 22 juin 2023, et par le cabinet Even Structure le 11 septembre 2023, que des désordres affectant la maison d’habitation de M. [Z] et Mme [B] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [Z] et Mme [B] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il ne sera pas fait droit aux demandes de complément de la mission d’expertise sollicitée par la société Direct Construction et par son assureur, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [Z] et Mme [B], ceux-ci étant demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
III.Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, dès lors qu’un expert judiciaire vient d’être désigné avec pour mission d’avoir à se prononcer sur les causes des désordres dénoncés ainsi que sur leur imputabilité, et dès lors que l’obligation pour M. [Z] et Mme [B] d’avoir à régler le solde dû est, à ce stade, sérieusement contestable compte tenu des manquements allégués, la société Direct Construction sera déboutée de sa demande de provision à ce titre.
IV.Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, M. [Z] et Mme [B] assumeront les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
La société MJH SAS d’Architecture assumera les dépens de l’appel en cause de la société Direct Construction, de son assureur et des MMA.
* Sur les frais irrépétibles
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Direct Construction sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de les articles 145 et 835 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/268 et 24/372, qui seront regroupées sous le seul numéro de RG 24/268 ;
Donnons acte aux MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société MJH SAS d’Architecture, ainsi qu’à la société Générali IARD, ès-qualités d’assureur de la société Direct Construction, de leurs protestations et réserves;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [D] [Z], Mme [G] [B], la société MJH SAS d’Architecture, la société Direct Construction, la société Générali IARD, ès-qualités d’assureur de la société Direct Construction, ainsi que des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société MJH SAS d’Architecture;
Commettons pour y procéder, M. [R] [U] – [Adresse 6], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 1],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [D] [Z] et Mme [G] [B] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [D] [Z] et Mme [G] [B] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons la société Direct Construction et la société Générali IARD, ès-qualités d’assureur de la société Direct Construction, de leurs demandes de complément de la mission d’expertise ;
Déboutons la société Direct Construction de sa demande reconventionnelle de provision;
Condamnons M. [D] [Z] et Mme [G] [B] aux dépens de l’instance principale ;
Condamnons la société MJH SAS d’Architecture aux dépens de l’appel en cause de la société Direct Construction, de la société Générali IARD, ès-qualités d’assureur de la société Direct Construction, ainsi que des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société MJH SAS d’Architecture ;
Déboutons la société Direct Construction de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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