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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00205 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2FI
M. [Y] [Z]
Mme [L] [Z]
C/
M. [I] [K]
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEURS :
M. [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Richard BRUMM de la SCP BRUMM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON
Mme [L] [J] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Richard BRUMM de la SCP BRUMM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 24 Avril 2025
DEFENDEUR :
M. [I] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 30 juin 2025
JUGEMENT :
Défaut, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 Septembre 2025 .
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 6 décembre 2023, ayant pris effet le 12 décembre 2023 consenti par Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [Z] née [J], Monsieur [I] [K] a pris en location un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte d’huissier en date du 24 avril 2025, Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [Z] née [J] ont fait assigner en référé Monsieur [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [K] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à leur payer à titre provisionnel :
* la somme de 4425,46€ à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 13 mars 2025, avec intérêts au taux légal,
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [I] [K] au paiement de la somme de 700€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles dus au 16 juin 2025 à la somme de 3872,39€. Il précise se désister de sa demande d’expulsion au regard du départ du locataire.
La citation destinée à Monsieur [I] [K] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [K] ne s’est pas présenté à l’enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation
Monsieur [I] [K] a quitté l’appartement et le bailleur s’est désisté de ses demandes principales à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes abandonnées.
Sur la créance du bailleur
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 16 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3872,39€ au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [I] [K], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [K] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef à Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [Z] née [J]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [Z] née [J] se désistent de leurs demandes relatives à la résiliation du contrat de bail et à l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [Z] née [J], la somme de 3872,39€ correspondant au montant des loyers et charges impayés au 16 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [Z] née [J] la somme de 200 € sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 22 novembre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le neuf septembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile , la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
Le Greffier Le Magistrat à titre temporaire
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