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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 9 mars 2026, n° 25/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DISCASH |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01797 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGMU
N° MINUTE : 26/00057
JUGEMENT
DU 09 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.R.L. DISCASH, dont le siège social est sis [Adresse 1] – représentée par Monsieur [X] [F]
Comparant
à :
Madame [I] [K] [B], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au demandeur
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 02 mai 2025, la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], a attrait Mme [K] [B] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
985,69 euros au titre de chèques impayés ;
35 euros en remboursement de frais contentieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 et le dossier a fait l’objet d’un renvoi pour citation, Mme [K] [B] [I] n’ayant pas retiré sa lettre recommandée de convocation à l’audience.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SARL DISCASH a fait citer Mme [K] [B] [I].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026 lors de laquelle la SARL DISCASH, régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que Mme [K] [B] [I] lui est redevable de la somme de 985,69 euros correspondant au montant de deux chèques n° 1885697 et n° 1885700, ayant été rejetés pour le motif suivant : « Opposition sur chèque, perte ».
En défense, Mme [K] [B] [I] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement citée le 21 octobre 2025 en l’étude du commissaire de justice.
La décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu du montant en litige, il appartient à la SARL DISCASH de démontrer, par tous moyens, l’existence de sa créance.
En l’espèce, la SARL DISCASH produit à l’appui de sa demande :
le chèque n° 1885697 du 09 décembre 2024 d’un montant de 390,91 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 17 décembre 2024 ;
le chèque n° 1885700 du 09 décembre 2024 d’un montant de 594,78 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 19 décembre 2024 ;
la lettre de relance en date du 06 février 2025.
Mme [K] [B] [I], non comparante, ne démontre pas – par définition – s’être acquittée en tout ou partie du paiement du montant réclamé.
Il en résulte que la créance de la SARL DISCASH est ainsi fondée à hauteur de 985,69 euros que Mme [K] [B] [I] sera par conséquent condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de la citation.
2. Sur les frais contentieux :
En vertu des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
En conséquence, la demande de la SARL DISCASH en remboursement des frais contentieux sera rejetée.
3. Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce Mme [K] [B] [I], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
— CONDAMNE Mme [K] [B] [I] à payer à la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 985,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 ;
— DEBOUTE la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais contentieux ;
— CONDAMNE Mme [K] [B] [I] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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