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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
89A
N° RG 24/02309 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUQX
__________________________
12 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
,
[B], [N]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M., [B], [N]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 janvier 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame, [J], [V], Greffière stagiaire,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [B], [N]
né le 18 Octobre 1970 à LA CIOTAT (BOUCHES-DU-RHONE)
6 Avenue Marcelin Berthelot
33110 LE BOUSCAT
comparant en personne assisté de Me Adeline HEREDIA, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame, [U], [P], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/02309 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUQX
EXPOSE DU LITIGE
M., [B], [N] était employé en qualité de responsable du rayon fruits et légumes pour le compte de la société METRO, lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 25 septembre 2023, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 3 juillet 2023 du Docteur, [Z], [W], [R] faisant mention de « cervicalgies + névralgies cervico brachiale droite ; obturation foraminale C7-D1 droite ; hernie discale C7 ; souffrance radiculaire C8 ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais M., [B], [N] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 3 mai 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 6 mai 2024.
Sur contestation de M., [B], [N], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 23 juillet 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 25 septembre 2023.
Dès lors, M., [B], [N] a, par requête de son conseil envoyée par lettre recommandée du 26 septembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M., [B], [N] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 17 février 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025, à l’issue de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 janvier 2026 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Lors de cette audience, M., [B], [N], assisté par son avocat a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— juger qu’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 10 octobre 2023 et son activité professionnelle,
— annuler la décision de la CPAM de la Gironde du 6 mai 2024,
— juger que la pathologie déclarée le 10 octobre 2023 est d’origine professionnelle,
en tout état de cause :
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de l’ensemble de ses demandes.
Il expose sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale qu’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie cervicale déclarée le 10 octobre 2023 (cervicalgie avec névralgie cervico-brachiale droite, obturation foraminale droite et hernie discale C7-D1) et son activité professionnelle exercée au sein de la société METRO depuis février 1990.
Il fait valoir qu’il justifie de 36 années d’ancienneté au sein de l’entreprise, dont 11 années à 100 % en manutention manuelle, puis 25 années comprenant encore environ 50 % de manutention, soutenant que la mise en avant de la seule partie administrative de ses fonctions dénature la réalité de son métier. Il expose avoir été exposé de manière significative et continue au port de charges lourdes, aux gestes répétitifs, aux postures contraignantes et à des cadences soutenues.
Il décrit un travail impliquant quotidiennement la manipulation de dizaines de palettes, contenant chacune de nombreux colis pesant de 3 kg à plus de 25 kg, empilés jusqu’à deux mètres de hauteur, nécessitant flexions, rotations du tronc, travail accroupi, bras tendus et tête en extension lors de la mise en rayon sur étagères ou meubles réfrigérés. Il souligne que les moyens mécaniques étaient initialement limités, ce qui renforçait la pénibilité physique.
Il produit de nombreuses attestations de collègues confirmant la réalité d’une manutention quotidienne intense, réalisée dès 3 heures du matin et tout au long de la journée, à un rythme soutenu, dans un environnement froid. Ces témoignages décrivent des gestes répétitifs, des ports de charges fréquents, des contraintes cervicales et des douleurs similaires ressenties par d’autres salariés exposés aux mêmes conditions.
Il soutient que ces sollicitations répétées ont entraîné une hypersollicitation permanente du rachis cervical, directement à l’origine de la pathologie déclarée. Il fait également valoir que même ses missions administratives impliquaient des postures inadaptées, susceptibles d’aggraver les douleurs cervicales.
Il insiste sur l’incohérence qu’il perçoit dans la position de la CPAM, qui a déjà reconnu le caractère professionnel de pathologies affectant ses épaules et son rachis lombaire, tout en refusant la reconnaissance de l’atteinte cervicale, alors même que celle-ci résulte, selon lui, des mêmes contraintes professionnelles et de la même exposition prolongée.
Il conteste l’analyse des CRRMP ayant retenu un caractère multifactoriel ou dégénératif de la pathologie et soutient qu’aucun antécédent médical ni aucune pathologie auto-immune ou extra-professionnelle ne peuvent expliquer son état. Les examens d’imagerie ont notamment écarté une spondylarthropathie et l’absence de myélopathie est relevée. Il affirme ne pratiquer aucun sport à risque ni activité extraprofessionnelle susceptible d’expliquer les lésions constatées.
Il soutient enfin que le Tribunal n’est pas lié par les avis des CRRMP et qu’il lui appartient d’apprécier souverainement l’existence du lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de M., [B], [N] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis. La caisse souligne que les éléments produits par M., [N], notamment la description de ses tâches et les attestations versées, sont identiques à ceux déjà examinés par les CRRMP et ne permettent pas de remettre en cause leurs conclusions. Elle estime en conséquence qu’aucun élément nouveau ou déterminant ne justifie d’écarter les avis rendus par ces instances spécialisées. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse primaire d’assurance maladie ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. En effet, il sera rappelé à M., [B], [N], qui produit de multiples pièces médicales, que sa pathologie en elle-même n’est nullement contestée par la CPAM.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 3 mai 2024, considérant que « au vu des éléments fournis aux membres du CRRMP, le comité considère qu’il s’agit d’une pathologie multifactorielle et dégénérative, que l’activité professionnelle décrite ne met pas en évidence d’hyper-sollicitation spécifique du rachis cervical et que l’activité professionnelle décrite ne peut être seule à l’origine de la pathologie rachidienne cervicale déclarée. »
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 17 février 2025 un avis défavorable, considérant que « compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, et notamment des sollicitations rachidiennes cervicales lors de l’activité professionnelle, mais non suffisantes pour pouvoir expliciter la maladie, le comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles d’Occitanie considère qu’il ne peut être retenu un lien ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont il se plaint, à savoir « des cervicalgies ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
En l’espèce, il est constant que la pathologie déclarée par Monsieur, [N] ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles. Sa reconnaissance suppose dès lors, conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, la démonstration qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de l’intéressé.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve d’un lien de causalité présentant un caractère direct et prépondérant entre l’activité professionnelle et la pathologie. Cette exigence implique que le travail soit la cause déterminante de la maladie, et non un simple facteur parmi d’autres susceptible d’avoir contribué à son apparition.
En l’occurrence, le dossier a été soumis successivement à deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles distincts, lesquels ont, après analyse des éléments médicaux, professionnels et des pièces produites, conclu de manière concordante à l’absence de lien direct et essentiel entre l’activité exercée et la pathologie cervicale déclarée.
Les comités ont notamment relevé le caractère multifactoriel et dégénératif de l’atteinte cervicale constatée à l’imagerie, caractérisée par des phénomènes d’arthrose et de discopathie susceptibles de s’inscrire dans un processus évolutif indépendant de toute exposition professionnelle spécifique. Ils ont considéré que, si l’activité de manutention décrite traduisait des contraintes physiques réelles, les éléments produits ne mettaient pas en évidence une hypersollicitation spécifique du rachis cervical d’une intensité et d’une nature telles qu’elles puissent être regardées comme la cause déterminante de la pathologie.
N° RG 24/02309 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUQX
Il ressort en effet des différentes attestations produites émanent de collègues et anciens collaborateurs exerçant au sein du rayon fruits et légumes de Metro Bordeaux, que celles-ci décrivent globalement des activités régulières de manutention manuelle (mise en rayon, port de colis et palettes, manipulation de charges variables de 4 à 25 kg) ; des réceptions quotidiennes de marchandises impliquant la manipulation de palettes et colis, une participation aux opérations de facing, réapprovisionnement et réorganisation des rayons, des tâches administratives (passation de commandes, gestion informatique, traitement de mails) ; l’utilisation ponctuelle d’équipements de manutention (transpalettes, chariots élévateurs) ; un contexte d’activité soutenue, notamment en raison du volume important traité par l’entrepôt.
Toutefois, l’analyse des témoignages met en évidence plusieurs éléments limitant leur portée probante dans le cadre d’une reconnaissance hors tableau et notamment des descriptions générales et non quantifiées, les attestations évoquent une manutention « quotidienne » ou « importante » sans préciser la durée exacte d’exposition journalière, la fréquence précise des gestes, ni la répétitivité objectivée des mouvements en cause ; une absence de caractérisation précise des contraintes biomécaniques dès lors qu’aucun témoignage ne permet d’établir précisément les angles articulaires sollicités, les postures contraignantes prolongées, la durée cumulée d’exposition aux gestes répétitifs, l’intensité réelle des efforts au regard des seuils habituellement retenus pour une reconnaissance hors tableau.
De plus, les attestations confirment l’alternance entre activités physiques et tâches administratives, ce qui suggère une variation des sollicitations et ne permet pas d’établir une exposition exclusive ou prépondérante à un facteur de risque déterminé. Les conditions décrites correspondent aux missions habituelles d’un agent de maîtrise en rayon fruits et légumes, sans mise en évidence d’une exposition anormale, exceptionnelle ou significativement supérieure aux standards professionnels du secteur.
Enfin, les témoins rapportent parfois des plaintes douloureuses exprimées par l’intéressé, mais sans élément médical objectif ni corrélation démontrée entre les conditions de travail décrites et la pathologie déclarée.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction du dossier que M., [B], [N] par la Caisse, que ce dernier est salarié de la société METRO France depuis le 5 février 1990 et a successivement occupé les fonctions de vendeur approvisionneur, adjoint de rayon, chef de rayon puis manager ambassadeur ou conseiller de vente expert au sein du rayon fruits et légumes.
Il ressort des pièces produites que l’activité de M., [N] comprenait notamment des opérations de réapprovisionnement des rayons, de dépotage et d’étiquetage de colis, de mise en rayon et d’entretien des présentations, ainsi que des opérations de déchargement et de transport de marchandises. Les charges manipulées sont décrites comme variant généralement entre 5 et 25 kilogrammes selon les produits.
Toutefois, ces tâches correspondent aux missions habituelles exercées dans le secteur de la distribution alimentaire et ne présentent pas, en elles-mêmes, un caractère anormal ou exceptionnel au regard des fonctions occupées.
Il ressort également des éléments transmis par l’employeur qu’à compter d’avril 2001, le temps de travail de l’assuré était réparti à hauteur de 50 % pour des tâches de manutention et 50 % pour des tâches administratives, incluant la gestion des commandes, le traitement informatique et des missions d’encadrement. Depuis 2008, l’intéressé exerçait des fonctions comportant une dimension managériale affirmée et, selon les indications de l’employeur, il ne réalisait plus d’activité de manutention depuis l’année 2020.
Ainsi, l’exposition alléguée aux contraintes physiques ne peut être regardée comme exclusive ni même prépondérante sur la période récente précédant la première constatation médicale.
Par ailleurs, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir de manière objectivée la fréquence exacte des ports de charges, la durée cumulée quotidienne d’exposition aux contraintes biomécaniques ni le caractère répétitif précisément quantifié des gestes effectués. Les déclarations demeurent générales et ne sont étayées par aucune analyse ergonomique ni donnée technique permettant de caractériser une exposition d’intensité suffisante ou excédant les contraintes habituellement rencontrées dans la profession.
En application de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale susmentionné, la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau suppose que la pathologie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Or, en l’espèce, les tâches décrites correspondent aux activités normales du poste occupé, l’exposition apparaît partielle et non exclusive, et l’évolution professionnelle vers des fonctions comportant une part significative de gestion et d’encadrement atténue le caractère déterminant des contraintes physiques invoquées.
Aucun élément objectif du dossier ne permet ainsi d’établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la maladie dont se prévaut M., [B], [N] soit essentiellement et directement causée par son travail habituel, de sorte que les conditions requises pour une prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau ne sont pas réunies. Au surplus, le demandeur n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP.
En conséquence, il convient de débouter M., [B], [N] de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
M., [B], [N] succombant à l’instance, sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie (cervicalgie et névralgie cervico brachiale droite, obturation foraminale droite et hernie discale C7D1) déclarée le 25 septembre 2023 par M., [B], [N] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE M., [B], [N] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M., [B], [N],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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