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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 août 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025 prorogée au 29 Août 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBW3-W-B7J-544D
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [R]
né le 07 Septembre 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [Z] épouse [R]
née le 07 Mars 1976 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [Localité 10] AGENCE D’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de l’agence [Localité 10] ARCHITECTURE
non comparante
S.A.S. BTP RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. TC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[N] [R] et [U] [R] sont propriétaires d’une villa sis [Adresse 5].
En 2019, ils ont entrepris la rénovation énergétique de leur maison individuelle et la création d’une extension.
Sont intervenus aux opérations de construction :
— cabinet [Localité 10] ARCHITECTURE, chargé d’une mission complète : conception, gestion et réalisation, assistance à la réception,
— entreprise TC CONSTRUCTION, chargée des lots démolition, gros-œuvre et plâtrerie
— BTP RENOV ([I] [F]), chargé du lot étanchéité.
La date d’ouverture de chantier est du 10/7/2019.
Les travaux susvisés ont été achevés et leur prix intégralement payé, le dernier règlement est survenu le 27/2/2020.
Il n’y a pas eu de procès-verbal de réception.
Le 2/6/2021, des infiltrations en provenance de la toiture de l’extension sont apparues, provoquant un dégât des eaux dans la partie extension, et donnant lieu à une déclaration de sinistre datée du lendemain.
[I] [F] est intervenu en toiture pour réaliser un système provisoire pour juguler temporairement les arrivées d’eau sur la partie extension, sans reprendre son ouvrage.
[N] [R] et [U] [R] ont découvert que [I] [F] n’était pas couvert par une assurance décennale.
BTP RENOV n’a pas communiqué les coordonnées de son assurance à [N] [R] et [U] [R].
Une réunion avec les intervenants à l’acte de construire aurait eu lieu le 26/10/2023, à l’issue de laquelle ils auraient conclu à un problème d’étanchéité et [I] [F] aurait accepté d’intervenir en toiture pour refaire toute l’étanchéité, et se serait engagé à justifier de son assurance, en vain.
Par assignations des 5,6, 11 février et 5 mars 2025, [N] [R] et [U] [R] ont fait attraire :
1 – [Localité 10] AGENCE D’ARCHITECTURE, SARL,
2 – La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MAF, assureur de l’agence [Localité 10] ARCHITECTURE selon contrat n°60713/Z/21
3 – BTP RENOV, Société par action simplifiée,
4 – TC CONSTRUCTION, société par actions simplifiée,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et :
« ORDONNER à la société BTP RENOV de communiquer ses attestations de responsabilité civile décennale pour les années 2019 et 2020 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 € par semaine de retard pendant 4 mois.
DEBOUTER les requis de toutes demandes contraires aux intérêts des requérants.
Réserver les dépens. »
A l’audience du DATEAUD, [N] [R] et [U] [R], par l’intermédiaire de son conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter.
SARL [Localité 10] AGENCE D’ARCHITECTURE, Société à responsabilité limitée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.
TC CONSTRUCTION, société par actions simplifiée, a fait valoir oralement protestations et réserves à l’audience.
Régulièrement cité à par procès-verbal de recherches, BTP RENOV, Société par action simplifiée, ne comparait pas.
Régulièrement citée à personne morale, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MAF, assureur de l’agence [Localité 10] ARCHITECTURE selon contrat n°60713/Z/21, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.06.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le constructeur est tenu de s’assurer, au titre de sa responsabilité décennale. La société BTP RENOV n’en a pas justifié jusqu’ici, de sorte qu’elle sera condamnée à communiquer ses attestations de responsabilité civile décennale pour les années 2019 et 2020.
Au regard de l’inertie démontrée jusqu’ici, il y a lieu de faire droit à la demande visant à assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
La société BTP RENOV, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation de [N] [R] et [U] [R], les procès-verbaux de constats en dates des 17.02.2022 et 03.05.2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [N] [R] et [U] [R] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [N] [R] et [U] [R], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons BTP RENOV, Société par action simplifiée, à remettre à [N] [R] et [U] [R] les attestations d’assurance garantissant sa responsabilité civile décennale pour les années 2019 et 2020 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons BTP RENOV, Société par action simplifiée, au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 300 € par jour de retard, et ce pendant 4 mois ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [N] [R] et [U] [R].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 29/08/2025
À
— [M] [C] (expert)
Grosse délivrée le 29/08/2025
À
— Maître Michaël CULOMA
— Maître Laure CAPINERO
— Me Mathieu PATERNOT
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