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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 22 oct. 2024, n° 19/10957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 19/10957 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UOVW
Jugement du 22 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES,
Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – [Localité 9], vestiaire : 421
Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, vestiaire : 215
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 22 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Sis [Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Maître [T] [R], ès-qualité de liquidateur judiciaire de l’Association DENTEXIA
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 23 juillet 2013, le centre dentaire DENTEXIA a proposé à Madame [F] l’extraction de dents et la pose d’implants pour un montant total de 16 868,76 euros, financés par un emprunt à concurrence de 16 335 euros.
L’extraction suivie de la mise en place de prothèses temporaires ont été effectuées le 24 octobre 2013. Deux implants ont été posés le 23 octobre 2014.
Les soins ont été interrompus par le centre DENTEXIA.
Par jugement du tribunal d’AIX EN PROVENCE, l’association DENTEXIA a été placée en redressement judiciaire. Une liquidation judiciaire a ensuite été ouverte, par décision du 04 mars 2016.
La créance déclarée à hauteur de 16 868,76 euros par Madame [F] a été contestée par Maître [R], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de l’association DENTEXIA. Par ordonnance du 20 septembre 2019, le juge commissaire a considéré cette créance comme une demande indemnitaire excédant ses pouvoirs juridictionnels, et ordonné un sursis à statuer, invitant Madame [F] à saisir la juridiction compétente.
Par acte d’huissier signifié le 14 novembre 2019, Madame [N] [F] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du centre DENTEXIA et Maître [T] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de l’association DENTEXIA devant le tribunal de grande instance de LYON sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, aux fins d’expertise.
Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2021, ce tribunal a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [C] [K].
L’expert a déposé son rapport le 4 mars 2022.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, Madame [N] [F] sollicite du tribunal de :
Condamner solidairement l’association DENTEXIA, représentée par son mandataire liquidateur, étant entièrement responsable de son préjudice, et son assureur AXA France IARD à lui verser la somme de 42 780,50 euros au titre de ses préjudices corporels
Condamner solidairement l’association DENTEXIA et AXA France IARD à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement l’association DENTEXIA et AXA France IARD au paiement des entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Cécile LETANG
Fixer sa créance à l’égard de l’association DENTEXIA aux sommes suivantes :
42 780,50 euros au titre de son préjudice corporel5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] recherche la responsabilité de DENTEXIA sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et au regard des conclusions de l’expert. Elle considère que les exclusions de garantie opposées par la société AXA ne lui sont pas opposables, ne sont pas claires et précises et, à tout le moins, vident le contrat de sa substance. Elle formule ensuite ses prétentions indemnitaires en réparation de son préjudice corporel.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, la SA AXA France IARD sollicite du tribunal de :
A titre liminaire,
Lui donner acte qu’elle présente des exclusions de garantie délimitées dans son contrat d’assurance conclu avec le centre DENTEXIA
A titre principal,
Lui donner acte qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [F]
Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [F] et la débouter de ses demandes injustifiées, et ce conformément aux dispositions contractuelles
Déduire la créance de la CPAM des sommes qui seront allouées à Madame [F]
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir
Subsidiairement, si par impossible le tribunal devait ordonner l’exécution provisoire,
Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile
Débouter Madame [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouter Madame [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société AXA ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [F], mais objecte des exclusions de garantie figurant dans le contrat d’assurance souscrit par DENTEXIA. Par suite, l’assureur émet ses observations sur les prétentions indemnitaires de la demanderesse.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des prétentions dirigées contre Maître [R]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 16 alinéa 1 et 2 dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Si, bien que régulièrement assigné, le défendeur ne comparaît pas, le demandeur ne peut, en son absence, modifier, accroître ou restreindre sa prétention sans que cette modification lui soit spécialement notifiée.
L’article 768 dernier alinéa du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, précise que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application combinée de ces textes, le tribunal ne statue que sur les prétentions et moyens figurant dans les dernières conclusions déposées, qui doivent être signifiées à la partie non comparante, sous peine d’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, pour défaut du respect du contradictoire.
Les conclusions récapitulatives, par lesquelles Madame [F] dirige des demandes indemnitaires contre Maître [R] en sa qualité de liquidateur de l’association DENTEXIA, n’ont pas été signifiées à celui-ci, alors que l’assignation ne portait initialement que sur une demande d’expertise. Il s’en suit que ces prétentions indemnitaires sont irrecevables, comme dépourvues de caractère contradictoire.
Sur la responsabilité de l’association DENTEXIA
L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
L’expert judiciaire conclut que les soins dispensés à Madame [F] par l’association DENTEXIA n’ont pas été accomplis conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Il critique en particulier la décision, prise au dernier moment, d’extraire le bloc incisivo-canin inférieur constitué de dents saines qui étaient conservables, qu’il qualifie de mutilation. Il ajoute que l’extraction s’est déroulée en une seule séance, au lieu de plusieurs. Il remarque également un délai de réflexion insuffisant entre le devis du 23 juillet 2013 et les premiers actes, le 2 août suivant, alors que l’usage commande un délai de trois semaines. Il souligne enfin l’absence de retouche régulière sur les appareils posés immédiatement après les extractions, sans attendre la cicatrisation.
Les conclusions de l’expert ne sont pas contestées par les parties défenderesses. Elles caractérisent une faute imputable au docteur [H] qui a pris en charge Madame [F] au sein du centre DENTEXIA. Il n’est pas discuté qu’il y exerçait en tant que salarié. Par suite, l’association DENTEXIA engage sa responsabilité civile.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [F]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Madame [F] conclut à la réserve de ce poste de préjudice, sans explication, alors que, comme l’observe AXA, un protocole d’accord a été conclu le 10 août 2016 avec la société FRANFINANCE, organisme de crédit ayant financé les soins exécutés par DENTEXIA. Toutefois, sans contestation précise de l’assureur, qui se borne à constater qu’aucune demande n’est formée contre lui, ce poste sera réservé.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Madame [F] sollicite la somme de 48 euros correspondant à ses frais de déplacement pour se rendre à l’expertise judiciaire. Elle calcule ce montant en multipliant une distance par, manifestement, un barème kilométrique. La société AXA oppose l’absence de justificatif de la possession d’un véhicule.
Madame [F] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, en dépit des conclusions adverses. Par suite, la prétention doit être rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Frais médicaux à venir
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la partie demanderesse, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par son état pathologique après la consolidation.
*Vu les articles L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances
Madame [F] affirme que les conditions générales du contrat d’assurance, dans lesquelles figure la clause d’exclusion invoquée par l’assureur, ne lui sont pas opposables en ce qu’elles ne sont pas mentionnées dans les conditions particulières.
Toutefois, les conditions particulières précisent que le contrat est également constitué des conditions générales n°460653 version D, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire. Les conditions générales invoquées par AXA sont donc opposables.
*Vu l’article L. 113-1 du code des assurances
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par l’association DENTEXIA auprès d’AXA stipulent que l’assuré est garanti pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile ou administrative qu’il peut encourir en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de ses activités de prévention, de diagnostic ou de soins.
La société AXA se prévaut de la section 4 des conditions générales qui énonce les exclusions générales, parmi lesquelles, à l’article 4.28 :
« Les frais engagés pour :
Réparer, parachever ou refaire le travailRemplacer, retirer tout ou partie du produit. »
Madame [F] estime que cette clause d’exclusion n’est pas claire et précise en ce que la notion de « travail » n’est pas définie. Elle ajoute qu’elle vide la garantie de sa substance. La société AXA conteste cette analyse, et considère que la prétention indemnitaire formée par la demanderesse revient à financer les soins initialement prévus.
La clause litigieuse est incluse dans une section des conditions générales relatives aux exclusions de garantie, et vise précisément la reprise des travaux inachevés ou mal exécutés ou exécutés avec un produit défectueux. En ce sens, elle est claire et précise.
Toutefois, la demande de Madame [F] au titre des dépenses de santé futures se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire, qui évalue à « environ 13 000 euros » la somme nécessaire « pour que la patiente puisse avoir un appareil du bas sur implant ». Or cet appareil est destiné à réparer l’extraction du bloc incisivo-canin inférieur, constitué de dents saines, qualifiée de mutilation par l’expert. Ce dernier précise que cette décision a été prise au dernier moment. Dès lors, cette extraction n’était ni prévue au devis, ni justifiée. Elle constitue le cœur de la faute commise par le dentiste salarié de DENTEXIA. Par suite, la réparation de cette faute ne s’assimile ni au parachèvement, ni à la reprise de « malfaçons » dans les soins objets du devis.
Elle ne relève donc pas de l’exclusion de garantie. La société AXA doit prendre en charge cette dépense au titre de soins futurs.
Aucune discussion n’étant ouverte sur l’évaluation, il sera fait droit à la demande formée à hauteur de 13 000 euros sur la base des conclusions expertales.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
En se référant aux conclusions de l’expert judiciaire, Madame [F] forme une prétention pour la période du 24 octobre 2013 au 9 janvier 2022, sur une base de 25 euros pour jour de déficit fonctionnel temporaire total. Les parties s’accordent sur un montant total de (13 860+572,5=) 14 432,50 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 3 sur 7. Les parties s’accordent sur une réparation à hauteur de 6 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
L’expert évalue ce poste à 2 sur 7, entre la date d’extractions des dents, le 24 octobre 2013, et le 25 mai 2021.
La société AXA critique l’évaluation de Madame [F], à concurrence de 3 000 euros, qu’elle considère équivalente à un préjudice définitif. L’assureur offre 1 500 euros.
Compte tenu de la durée du préjudice (sept ans et demi) et de sa visibilité, en ce qu’il concerne le visage et particulièrement le sourire, la demande de Madame [F] à hauteur de 3 000 euros n’est pas excessive et doit être retenue.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expertise judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 4,5 % compte tenu des extractions injustifiées, si la patiente ne fait pas faire un appareil supra-implantaire à la mandibule.
Les parties sont en désaccord uniquement sur la valeur du point, étant observé qu’à la date de consolidation qu’elles retiennent, le 9 janvier 2022, Madame [F] avait 54 ans (et non 57). La société AXA n’explique pas la valeur de 1280 euros le point qu’elle propose. Il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de (1400x4,5=) 6300 euros.
***
En définitive le préjudice de Madame [F] s’établit de la manière suivante :
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : réserve
Frais divers : rejet
Dépenses de santé futures : 13 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 14 432,50 euros
Souffrances endurées : 6 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 6300 euros
Total : 42 732,50 euros
La SA AXA France IARD sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Le poste des dépenses de santé actuelles est réservé.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SA AXA France IARD aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
La SA AXA France IARD sera également condamnée à payer à Madame [F] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 515 alinéas 1 et 2 ancien du code civil, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, la nature et l’ancienneté du litige commandent d’ordonner l’exécution provisoire.
Aucun motif ne justifie de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. La demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE irrecevables les prétentions dirigées par Madame [N] [F] contre Maître [R] en sa qualité de liquidateur de l’association DENTEXIA
RESERVE le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles
CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à Madame [N] [F] la somme de 42 732,50 euros, en réparation de son préjudice corporel (composé des dépenses de santé futures, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Madame [F] la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
ORDONNE l’exécution provisoire
REJETTE la demande constitution d’une garantie
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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