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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 19 janv. 2026, n° 25/04784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04784 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M4T3
AFFAIRE : S.A. LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC / S.C.I. SUN SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCÉE
DU 19 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de [L] [W], auditeur de justice lors des débats,
copie + grosse à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 559 404 dont le siège social est sis [Adresse 8]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
domiciliée chez Me Karine DABOT sis [Adresse 3]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, substitué à l’audience par Me Bastien MARCHAL,avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. SUN SANTE,
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n°882 701 188
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
non représentée
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 19 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à l’encontre de la S.C.I. SUN SANTE en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 26 Août 2025 et publié le 29 Septembre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] volume 2025 S n°83 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 10], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1], cadastré Section [Cadastre 5] n°[Cadastre 4] pour une contenance de 23a 68ca, à savoir :
Le lot n°6 de la copropriété consistant en un LOCAL situé au rez-de-chaussée.
Et Ies 43/1.000èmes des parties communes générales.
Le lot n°7 de la copropriété consistant en un LOCAL situé au rez-de-chaussée.
Et les 36/1.000èmes des parties communes générales.
Le lot n°9 de la copropriété consistant en un LOCAL situé au rez-de-chaussée.
Et les 50/1.000èmes des parties communes générales
Et les 321/l.0O0èmes des parties communes spéciales de la salle d’attente.
Vu l’assignation signifiée le 03 Novembre 2025 pour l’audience du 15 décembre 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 04 Novembre 2025 ;
Vu l’examen du dossier lors de l’audience du 15 décembre 2025, le créancier poursuivant ayant comparu représenté par son avocat ;
La débitrice, bien que régulièrement assignée, par acte remis à étude, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience pour faire valoir les moyens que la loi lui permet de présenter sans l’assistance d’un avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu d’un acte reçu par Me [D], Notaire à [Localité 9], le 26 janvier 2021, en vertu duquel une inscription de prêteur de deniers a été prise le 26 janvier 2021, publiée au 2ème bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] le 12 février 2021, volume 2021 V n°639 et une hypothèque conventionnelle prise le 26 janvier 2021, publiée le 12 février 2021, volume 2021 V n°638 ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 26 Août 2025 et publié le 29 Septembre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] volume 2025 S n°83 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à la S.C.I SUN SANTE pour les avoir acquis suivant acte reçu par Me [D], Notaire à [Localité 9], le 26 janvier 2021, publié au 2ème bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] le 12 février 2021 volume 2021 P n°1353 ;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 04 novembre 2025 ;
— que la S.A. LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 377.948,60 euros (principal, intérêts et frais), provisoirement arrêtée au 17 juillet 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,63% à compter de cette date et jusqu’à paiement complet, sans préjudice des autres frais et accessoires, détaillée comme suit:
— échéances impayées du 05/12/2024 au 05/04/2025 11.076,23 euros
— capital restant dû au 17/04/2025 344.564,46 euros
— intérêts courus du 06/04/2025 au 17/04/2025 187,21 euros
— accessoires courus du 06/04/2025 au 17/04/2025 47,08 euros
— intérêts de retard et frais à la déchéance 129,32 euros
— intérêts de retard calculés (*) sur les échéances impayées et le
capital restant dû à compter du 17/04/2025 jusqu’à la date d’arrêté 4.162,27 euros
— indemnité contentieux 17.782,03 euros
— intérêts de retard Mémoire
TOTAL sauf mémoire, erreur ou omission 377.948,60 euros
* taux de référence applicable – date de début 17/04/2025 taux 4,63%
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par la défenderesse dans le sens d’une vente amiable, celle-ci n’ayant pas comparu à l’audience d’orientation.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d’adjudication qui aura lieu le lundi 11 mai 2026 à 09 heures.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SAS PROVJURIS, commissaires de justice associés à [Localité 6], aux jours fixés. L’huissier pourra se faire assister d’un professionnel agrée aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance de la S.A. LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à la somme totale de 377.948,60 euros (principal, intérêts et frais), provisoirement arrêtée au 17 juillet 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,63% à compter de cette date et jusqu’à paiement complet, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 11 mai 2026 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 27 avril 2026 au mercredi 29 avril 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SAS PROVJURIS, commissaires de justice associés à [Localité 6] qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;
Le présent jugement a été signé à [Localité 6], le 19 janvier 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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