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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 oct. 2025, n° 24/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02407 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4JC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02407 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4JC
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
dispensée de comparaître
DÉFENDERESSE :
[8] [Localité 12][1][Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Octobre 2025.
M. [P] [J] salarié de la société [13] en qualité de chauffeur poids lourd, a déclaré un accident du travail en date du 11 décembre 2023.Cet accident a été pris en charge par la [8] [Localité 11] [Localité 10] [Localité 9] le 28 décembre 2023.
La consolidation a été fixé au 26 janvier 2024 avec l’attribution d’un taux d’IPP de 10% motivé comme suit « séquelles de l’accident du travail responsable d’une lésion du ménisque médial du genou gauche traitée médicalement consistant en la persistance de gonalgies avec blocage et sensation de dérobement avec mobilisation douloureuse sans limitation d’amplitudes ».
La société [13] employeur de M. [P] [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 21 octobre 2024.
S’agissant d’une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en œuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le docteur [I] [W] comme expert consultant à l’effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d’espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale disposant que :
« le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale…. de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L 142-6…. ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret…. ».
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale ;
Déclare recevable la demande de la société [13] ;
Accorde la demande de dispense de comparution de la [7] [Localité 11] [Localité 10] [Localité 9] et de la société [13] ;
Déboute la société [13] de sa demande d’inopposabilité ;
Fixe le taux d’incapacité permanente de M. [P] [J] au titre de l’accident du travail à 10 % à la date de consolidation ;
Dit que les frais de la consultation seront à la charge de la [6] ;
Condamne la société [13] aux dépens ;
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
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