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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 10 nov. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSON
==============
Ordonnance
du 10 Novembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSON
==============
[G] [S], [N] [R],
[Y] [K] [W]
C/
[O] [Z] [L], [A] [V], [U] [M], [C] [J]
MI : 25/00310
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP ODEXI AVOCATS
la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
10 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [S], [N] [R]
né le 14 Octobre 0196 à CHARTRES, demeurant 59 rue Jean Moreau – 28260 SOREL MOUSSEL
Madame [Y] [K] [W]
née le 06 Janvier 1992 à MEULAN (78000), demeurant 59 rue Jean Moreau – 28260 SOREL MOUSSEL
représentés par la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT – GAILLARD , demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [Z] [L]
né le 18 Juin 1972 à MANTES LA JOLIE (78000), demeurant 10 ter impasse Genu – 97190 LE GOSIER
Madame [A] [V], [U] [M]
née le 12 Janvier 1973 à VILLENEUVE LA GARENNE (9200), demeurant 10 ter Impasse Genu – 97190 LE GOSIER
représentés par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Monsieur [C] [J], demeurant 4 Les enclos – 28260 LA CHAUSSÉE D’IVRY
représenté par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Octobre 2025 et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 8 octobre 2024, Mme [Y] [W] et M. [G] [R] ont fait l’acquisition, auprès de M. [O] [L] et Mme [A] [M], d’une maison d’habitation située 59 rue Jean Moreau à Sorel-Moussel (28260) et cadastrée section AD 123 et AD 127, moyennant un prix de 180 000 euros.
Un certificat de ramonage du 6 juillet 2024, effectué par M. [C] [J], a été remis aux acquéreurs lors de la vente.
Mme [W] et M. [R], constatant que l’insert dégage de la fumée lors de son utilisation ainsi qu’un fléchissement de l’ossature du plancher, ont fait établir un procès-verbal de commissaire de justice le 20 novembre 2024 afin de constater les désordres allégués.
Dans un rapport d’expertise amiable, établi le 19 février 2025 par le cabinet Eurexo Pj, mandaté par l’assurance protection juridique des acquéreurs, l’expert a notamment relevé la dangerosité de l’insert et a conclu à la nécessité d’étudier la responsabilité de M. [J].
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 27 et 28 mai 2025, Mme [W] et M. [R] ont fait assigner Mme [M] et M. [L], ainsi que M. [J] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir les dépens réservés.
A l’audience du 13 octobre 2025, Mme [W] et M. [R], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et concluent au rejet de la demande de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par Mme [M] et M. [L] et au débouté de l’entièreté de leurs demandes.
Mme [M] et M. [L], représentés, demandent au juge des référés de déclarer nulle et de nul effet l’assignation qui leur a été délivrée le 28 mai 2025, faisant valoir qu’elle n’a pas été délivrée dans les délais prévus par l’article 643 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils concluent au débouté des requérants de l’intégralité de leurs demandes. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation in solidum de Mme [W] et M. [R] à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ou les entiers dépens.
M. [J], représenté, formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
En vertu de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
L’article 114 du même code dispose qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Aux termes de l’article 754 dudit code, « la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».
Enfin, en vertu de l’article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés d’un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe.
Cependant, les prorogations de délai prévues à l’article 643 du code de procédure civile ne s’appliquent pas devant le juge des référés, qui doit seulement s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que les parties assignées aient pu préparer leur défense.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 28 mai 2025, par M. [R] et Mme [W], à M. [L] et Mme [M], résidant en Guadeloupe, aux fins de comparution à une audience devant le juge des référés le 23 juin 2025, de sorte que l’assignation a été enrôlée en respectant les délais imposés par l’article 754 du code de procédure civile.
En outre, les défendeurs ont constitué avocat, lequel s’est présenté lors de la première audience et a pu assurer la défense de ses clients. Ainsi, M. [L] et Mme [M], représentés à l’audience, ont pu faire valoir leurs observations écrites et orales et ont disposé d’un temps suffisant pour préparer leur défense, notamment au regard des nombreux renvois prononcés, de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un grief.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité de l’assignation.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 19 février 2025 que l’expert a constaté, s’agissant de l’insert, qu'« au vu de la quantité de bistre », l’installation ne peut être utilisée sans danger par les acquéreurs, « bien que l’acte de vente mentionne un insert fonctionnel ». Il conclut à la nécessité d’étudier la responsabilité de M. [J] « pour ne pas avoir mentionné de défaut de non-conformité et la dégradation du tubage sur le certificat de ramonage ». S’agissant du fléchissement de l’ossature du plancher, l’expert amiable constate une déformation du coffrage, estimant que la plinthe devait « déjà être dans cet état au moment des visites puisque cela a été constaté lors de l’aménagement », précisant que des travaux « d’aménagement des combles et de la suppression du mur porteur ont été réalisés par le vendeur il y a plus de dix ans selon l’acte de vente ».
Dès lors, au regard du rapport d’expertise amiable, du procès-verbal de commissaire de justice, de l’absence de consensus entre les parties quant au caractère visible des désordres allégués par les demandeurs au jour de la vente, il est établi que seule une expertise judiciaire permettra d’établir contradictoirement les origines desdits désordres et de déterminer les responsabilités encourues, de sorte que les demandeurs justifient d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, et il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
M. [J] formule les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par les demandeurs, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens in solidum.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de M. [O] [L] et Mme [A] [M] par Mme [Y] [W] et M. [G] [R] le 28 mai 2025 ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [P] [D], expert près la cour d’appel de Versailles, SARL VIARIS CONSULT 25 Allée de Chaponval 78590 NOISY LE ROI, tél. : 0615292965, mail : aristidebelli.viarisconsult@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance des pièces du dossier ;
*Solliciter tout document qu’il jugera utile à la conduite de sa mission ;
*Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble, 59 rue Jean Moreau à Sorel-Moussel (28260) ;
*Dresser la liste des désordres, les examiner, les décrire ;
*Dire si les désordres constatés résultent de malfaçons, de non-façons, de vice de conception, de vice de construction ou de faute contractuelle ;
*Dire si les règles de l’art ont été respectées ;
*Dire si certains désordres sont évolutifs ou peuvent être qualifiés de désordres futurs certains et s’ils affectent la solidité ou la destination de l’ouvrage ;
*Préconiser les moyens propres à remédier aux désordres ;
*Chiffrer à partir de devis fournis par les parties le coût des travaux de réparation des désordres ainsi que leurs délais d’exécution ;
*En cas d’urgence ou de nécessité pour sécuriser l’immeuble, autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter, aux frais avancés de qui de droit, tous travaux de reprise des désordres;
*Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie, d’évaluer les préjudices de toute nature subis par Mme [Y] [W] et M. [G] [R], directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, des travaux de reprise des désordres tels que le trouble de jouissance subi par Mme [Y] [W] et M. [G] [R] durant le temps des travaux réparatoires ;
*Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant ;
*Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’établir les responsabilités et leur réparation ;
*D’une manière générale, faire toutes observations utiles pour régler le différend existant entre les parties et s’expliquer sur les dires qui lui seront adressés.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la Mme [Y] [W] et M. [G] [R] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS in solidum Mme [Y] [W] et M. [G] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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