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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 27 mars 2025, n° 24/02153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02153 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4O2H
AFFAIRE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
M. [E] [N]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Sylvie PLAZA
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculé au RCS Paris Siren 382 506 079
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 8 février 2024, la SELARL COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, a assigné [E] [N] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 2308 et suivants du code civil, aux fins de :
“CONDAMNER Monsieur [E] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de :
> 68 500,17 € outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
> 3 013 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
> 570 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
DEBOUTER Monsieur [E] [N] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
CONDAMNER Monsieur [E] [N] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 013 €.
CONDAMNER Monsieur [E] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile”.
Au soutien de ses prétentions, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS affirme que :
Suivant acte sous seing privé en date du 29 juin 2019, la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [E] [N]:
— Un prêt immobilier d’un montant de 7 220 € au taux contractuel fixe de 0% (TEG 0,31%) amortissable en 300 mensualités,
— Un prêt immobilier d’un montant de 64 980 € au taux contractuel fixe de 1,89% (TEG 2,37%) amortissable en 300 mensualités,
Ces prêts ont été intégralement garantis par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIESET CAUTIONS tel que cela résulte d’un engagement de caution sous seing privé en date du 30 avril 2019.
Plusieurs échéances des prêts susvisés étant demeurées impayées, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a été contrainte de mettre en demeure l’emprunteur d’avoir à régulariser la situation suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 aout 2023.
La CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC a donc été contrainte de prononcer la déchéance du terme du contrat des prêt susvisé et de mettre en demeure Monsieur [E] [N] d’avoir à lui verser l’intégralité des sommes restant dues suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est donc intervenue aux lieu et place de Monsieur [E] [N] et a versé à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de:
— 6 088,71€ tel que cela résulte d’une quittance en date du 18 décembre 2023,
— 62 411,46 € tel que cela résulte d’une quittance en date du 20 décembre 2023.
[E] [N], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution :
Aux termes de l’article 2308 du code civil, “la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation”.
En l’espèce, le demandeur produit l’offre de prêt signé par [E] [N] le 29 juin 2019, l’engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 30 avril 2019, la mise en demeure valant déchéance du terme du 26 octobre 2023, la quittance subrogative par laquelle la Caisse d’Epargne reconnaît avoir reçu de la compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes de 6088,71 euros en date du 18 décembre 2023 et 62 411,46 euros en date du 20 décembre 2023 et la mise en demeure adressée par la caution le 29 décembre 2023.
[E] [N] ne justifie pas avoir procédé au règlement de la somme sollicitée par la caution.
La caution sollicite en outre le remboursement de la somme de 3013 euros au titre des frais d’avocat engagés pour le recouvrement de sa créance et 570 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèse provisoire et produit une facture en date du 16 février 2024 .
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [E] [N], aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE [E] [N] à payer à COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de :
68 500,17 € outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 ; 3 013 euros d’honoraires d’avocat,570 euros d’inscription d’hypothèque provisoire,
CONDAMNE [E] [N] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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