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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 13 nov. 2025, n° 24/02305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ), société d'assurance à forme mutuelle dont le siège social est sis |
Texte intégral
Affaire :
MAIF / [B]
N°RG : 24/02305 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DH4A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
_____________________
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 Novembre 2025
ENTRE :
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est sis 200, avenue Salvador Allende, inscrite sous le n° Siren 775 709 702, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
200 avenue Salvador Allende – 79000 NIORT
représentée par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ET :
Madame [V] [B]
née le 16 Juillet 1962 à BUSIGNY
21 rue du Soleil d’Or – 59127 ELINCOURT
représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Nous, Carole DOTIGNY, Juge au Tribunal judiciaire de CAMBRAI, Juge de la mise en état, assistée de Emilie KALISKI, adjointe administrative, faisant fonction de greffier, lors des débats et de Christian DELFOLIE, greffier, lors du prononcé statuant en matière d’incident, après que l’affaire a été évoquée à notre audience tenue publiquement le 09 octobre 2025 pour la décision être mise en délibéré pour celui-ci être rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 novembre 2025 comme indiqué lors de l’audience.
AVONS RENDU L’ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE SUIVANTE :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant assignation délivrée le 13 novembre 2024, la société LA MAIF a fait citer Madame [V] [B], au visa des articles 1302 et suivants, 1231-1 du Code civil, devant le Tribunal judiciaire de CAMBRAI à l’effet notamment de voir condamner Madame [V] [B] à lui verser la somme de 13 118,68 euros à titre de remboursement de l’indu.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la société LA MAIF a saisi le juge de la mise en état à l’effet de voir :
• Constater que la société d’assurance MAIF se désiste tant de l’instance que de l’action qu’elle a engagée à l’encontre de Madame [V] [B] ;
• Juger que le désistement de la société d’assurance MAIF et Madame [V] [B] est parfait.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, Madame [V] [B] a saisi le juge de la mise en état à l’effet de voir :
— constater le désistement d’instance et d’action de société d’assurance MAIF ;
— constater l’acceptation de ce désistement par Madame [V] [B] ;
En conséquence,
— déclarer parfait le désistement de la société d’assurance MAIF ;
— constater l’extinction de l’instance,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
SUR CE
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En outre, selon les articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement devient parfait par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société LA MAIF se désiste de son instance et de son action à l’encontre de Madame [V] [B].
Ce désistement est accepté par Madame [V] [B].
Ce désistement sera donc déclaré parfait, ce qui par voie de conséquence entraîne l’extinction de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société LA MAIF ne s’exprime pas sur le sort des dépens, tandis que Madame [V] [B] conclut en demandant que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens. Il sera fait droit à cette demande comme émanant de la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par la mise à disposition de la décision au greffe et par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Déclarons parfait le désistement d’action et d’instance de la société LA MAIF à l’encontre de Madame [V] [B],
Constatons l’extinction de l’instance,
Disons que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT.
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