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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 23 févr. 2026, n° 25/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01455 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ45
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. LE BIGOT
Rue Jules Formigé-1/2 rue Maurice Etrillo-rue Blaise Cendras
Rue Sacha Guitry
13200 ARLES
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [J]
né le 08 Octobre 1991 à NIMES (30000)
2 Rue Marie Curie
30129 MANDUEL
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 FEVRIER 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l’assignation du 30.06.2025 aux fins de paiement de charges de copropriété,
Le demandeur représenté par un avocat a développé oralement son assignation aux fins de solliciter en principal le paiement d’un solde de charges de copropriété pour voir condamner M. [E] [J] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE BIGOT les sommes suivantes :
3044.75 € au titre des charges impayées et des frais de recouvrement. engendrés arrêtés au ler octobre 2024, augmentée des intérêts de retard
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le défendeur n’a pas comparu.
DISCUSSION
Attendu que la matière est régie par les textes suivants:
— L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriétédes immeubles bâtis dispose que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les
services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
lls sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, tels que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publiée à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges ››.
— L’article 45-1 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967 énonce que :
« Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires,
chacun pour sa quote-part ››.
En application de l’articIe 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de
copropriété et de diverses provisions.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quotes-parts de charges dès
l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
Le retard ou le non-paiement des charges par un copropriétaire entraîne un
préjudice, tant pour le syndicat que pour les autres copropriétaires qui doivent
supporter les charges du copropriétaire défaillant.
— En vertu de l’article 10-1, alinéa 1 et 2 de la loi n° 65-557 du 10juillet 1965 :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont
imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur››.
— L’article 36 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967 énonce que :
« Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par ie syndic au copropriétaire défaillant ››.
Attendu que le défendeur est copropriétaire de la résidence et à ce titre, est redevable des charges de copropriété;
Attendu qu’en l’état du décompte de charge présenté, le défendeur est redevable de la somme de 3044.75 euros au 01.10.2024 au titre des charges de copropriété et devra être condamné en ce sens au paiement;
Attendu que l’équité commande d’allouer 500 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement de defaut et en dernier ressort,
Condamne M. [E] [J] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE BIGOT les sommes suivantes :
— 3044.75 € au titre des charges impayées et des frais de recouvrement. engendrés arrêtés au ler octobre 2024, augmentée des intérêts de retard à compter de l’assignation,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
-1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire;
Rejette les autres demandes;
Condamne le défendeur aux dépens.
Et le Président a signé avec le Greffier.
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