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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 28 août 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 28/08/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00140 – N° Portalis DBZC-W-B7J-D56J
N° de minute : 25/01096
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT AOUT
DEMANDEUR :
[J] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001128 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
[X] [E]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 28/08/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [J], [R], [H] [P], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (Ille-et-Vilaine),
et
Monsieur [X], [C], [O] [E], né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 13] ([Localité 13]).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (53).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 27 janvier 2025, date de la demande en divorce ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [U] dont M. [X] [E] n’est pas le père ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [J] [P] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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