Tribunal Judiciaire de Nancy, Chambre 9 referes, 18 mars 2025, n° 24/00517
TJ Nancy 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que le montant des loyers et charges réclamés n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi l'octroi de la provision sollicitée.

  • Rejeté
    Clause pénale pour retard de paiement

    La cour a jugé que les sanctions en cas de retard dans le paiement des loyers ne peuvent être considérées comme non sérieusement contestables et ne seront donc pas allouées en référé.

  • Rejeté
    Demande d'intérêts de retard

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les intérêts au taux légal étaient suffisants.

  • Rejeté
    Demande de justification de régularisation des charges

    La cour a constaté que le bailleur avait justifié avoir régularisé l'ensemble des charges, sauf celles relevant de la copropriété, et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Demande de report de paiement

    La cour a jugé que la société locataire ne justifiait pas être en mesure de s'acquitter de sa dette dans le délai sollicité.

  • Rejeté
    Demande de renvoi pour statuer au fond

    La cour a constaté qu'il n'était justifié d'aucune urgence et a rejeté la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, ch. 9 réf., 18 mars 2025, n° 24/00517
Numéro(s) : 24/00517
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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