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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 18 mars 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00142
DU : 18 Mars 2025
RG : N° RG 24/00517 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JG55
AFFAIRE : S.C.I. CC NANCY II C/ S.A.R.L. MELIV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix huit Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CC NANCY II,
sis 43 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE – 75013 PARIS
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me Eléonore TARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MELIV,
sis CENTRE COMMERCIAL SAINT SEBASTIEN RUE DES PONTS – 54000 NANCY
représentée par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Armin CHEVAL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 84
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Et ce jour, dix huit Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 17 octobre 2021, la société CC NANCY II a donné à bail commercial à la société MELIV des locaux situés dans le centre commercial Saint-Sébastien de Nancy, délimité par les rues Clodion, Notre-Dame, Saint-Thiébaut et de La Hache.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2024, la société CC NANCY II a fait assigner la société MELIV devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
Dans ses dernières conclusions, la société CC NANCY II demande au juge des référés de :
Condamner par provision la société MELIV à lui payer la somme de 83 497,46 euros correspondant au montant des loyers impayés arrêtés au 6 janvier 2025 ;
Condamner par provision la société MELIV à lui payer la somme de 8 309,76 euros correspondant à 10 % des sommes dues ;
Condamner par provision la société MELIV à lui payer un intérêt de retard sur les sommes dues égal au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 600 points à compter de la date d’exigibilité de chaque somme payée.
Condamner la société MELIV aux dépens et à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la société MELIV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société MELIV de sa demande subsidiaire de délais de paiement ;
À titre subsidiaire, juger que les sommes qui seront versées par la société MELIV s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance de la sommation de payer du 13 juin 2024 ;
Juger que faute pour la société MELIV de respecter les délais accordés, et/ou régler, en même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement à la sommation de payer du 13 juin 2024 et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigibles.
Sur la provision au titre des loyers et charges impayés, elle fait valoir qu’en dépit de deux sommations de payer en date des 24 mai 2022 et 13 juin 2024, la société MELIV ne s’est pas acquittée du règlement des arriérés de loyer et de charges.
En réponse au moyen tiré de son manquement à son obligation de maintenir un environnement commercial, elle soutient que le bail ne met à sa charge aucune obligation de commercialité et qu’elle a justifié à son preneur les sommes qu’elle lui a réclamées.
*
La société MELIV demande au juge des référés de :
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond par-devant le tribunal judiciaire de Nancy ;
Déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé ;
A titre subsidiaire, condamner la société CC NANCY II à régulariser des provisions sur charges pour travaux, pour assurance et pour taxe foncière s’agissant des années 2022 et 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
En tout état de cause et en cas de condamnations provisionnelles, lui accorder un report de 24 mois pour le paiement de sa dette ;
Subsidiairement, renvoyer l’affaire à une audience au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile ;
Echelonner le paiement des sommes dues sur 24 mois ;
Dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux légal au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Condamner la société CC NANCY II à payer les dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros en application du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de provision au titre du loyer et des charges impayés, elle estime qu’elle se heurte à une contestation sérieuse tirée du manquement de la société bailleresse à son obligation de commercialité fondée sur l’obligation de délivrance conforme, les clauses qui lui sont opposées et figurant au bail devant à son sens être réputées non écrites.
Elle soulève une seconde contestation qu’elle estime sérieuse tirée du principe et du quantum des créances. Elle estime que le montant des loyers facturés ne correspond pas à celui initialement convenu sans que la hausse ne soit justifiée. Elle soutient qu’aucune régularisation des charges n’est intervenue au titre des années 2022 et 2023 en dépit de l’article 7.1.4 du bail qui stipule que le bailleur arrêtera les comptes le 30 septembre de l’année suivant celle de laquelle elles ont été appelées par provision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Il est constant que le bailleur d’un local situé dans un centre commercial n’est, à défaut de stipulations particulières du bail, pas tenu d’assurer la bonne commercialité du centre.
En l’espèce, le bail litigieux prévoit que le bailleur « ne peut en aucun cas fournir ou garantir aux exploitants du centre et/ou de l’ensemble immobilier une quelconque commercialité, un taux d’occupation donné ou un quelconque chiffre d’affaires ».
Il résulte en outre du bail litigieux que le loyer est fixé à 32 765 euros hors taxe payable par trimestre.
Il ressort des stipulations de l’article II.2.5 du bail que son montant étant indexé sur l’indice des loyers commerciaux, soit 118,41 pour le 2e trimestre 2021 et 123,6 pour le 2e trimestre 2022 (pièce n° 8), les loyers s’élèvent à 8 553,73 euros et 9 118,22 euros respectivement.
Le bailleur justifie avoir régularisé le montant des charges provisionnées pour lesquelles il avait été mis en mesure d’opérer un calcul définitif.
La société CC NANCY II produit par ailleurs un relevé de compte arrêté au 6 janvier 2025 qui indique que les loyers et charges depuis le 2 mars 2022 sont restés impayés (pièce n° 12).
Dans ces conditions, le montant des loyers et charges réclamés n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu d’accorder la provision sollicitée.
En conséquence, la société MELIV sera condamnée à payer à la société CC NANCY II une provision d’un montant de 83 497,46 euros à valoir sur le montant des loyers et avances sur charges impayés arrêtés au 6 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 13 juin 2024 sur la somme de 40 555,53 euros y figurant et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes de provision au titre des 10 % des sommes dues et de l’intérêt de retard
Il résulte de l’article 1231-5, alinéa 2, du code civil que la clause pénale est susceptible de réduction par le juge du fond.
En conséquence, les sanctions en cas de retard dans le paiement des loyers fixées au contrat ne peuvent être considérées comme non sérieusement contestables et ne seront donc pas allouées en référé, les intérêts au taux légal étant par ailleurs octroyés.
Sur la demande de reconventionnelle de régularisation des charges sous astreinte
Le bailleur justifie avoir régularisé l’ensemble des charges, excepté celles relevant de la copropriété dont fait partie la cellule commerciale louée.
Il indique que les comptes de charge des années 2022 et 2023 ne sont pas intervenues, sans que le preneur n’apporte la preuve contraire.
Dans ces conditions, la demande de justification de régularisation de charges sous astreinte sera rejetée.
Sur la demande de report ou d’échelonnement du paiement de la dette
L’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société locataire ne justifie pas être en mesure de s’acquitter de sa dette dans le délai qu’elle sollicite. En conséquence, il convient de rejeter sa demande.
Sur la demande de passerelle
L’article 837, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le présent du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune urgence.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MELIV, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société MELIV, condamnée aux dépens, devra payer à la société CC NANCY II une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société MELIV à payer à la société CC NANCY II une provision d’un montant de 83 497,46 euros (quatre-vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros quarante-six) avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 13 juin 2024 sur la somme de 40 555,53 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DÉBOUTONS la société CC NANCY II de sa demande tendant à voir condamner par provision la société MELIV à lui payer la somme de 8 309,76 euros correspondant à 10 % des sommes dues ;
DÉBOUTONS la société CC NANCY II de sa demande tendant à voir condamner par provision la société MELIV à lui payer un intérêt de retard sur les sommes dues égal au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 600 points à compter de la date d’exigibilité de chaque somme payée ;
DÉBOUTONS la société MELIV de sa demande de justification de la régularisation des charges sous astreinte ;
DÉBOUTONS la société MELIV de sa demande de voir son affaire renvoyée devant le juge du fond ;
DÉBOUTONS la société MELIV de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS la société MELIV aux dépens ;
CONDAMNONS la société MELIV à payer à la société CC NANCY II une somme de 1 000 euros (mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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