Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2026, n° 25/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEOABITA - AGR CONSTRUCTEUR c/ SARL MACONNERIE JEAN ROYER, S.A.R.L. HESTIA FINITIONS, S.A.R.L. BOIS CONSEIL, S.A.S. REVILIO, S.A.S. J BASTION, S.A.R.L. NR MENUISERIE, S.A.R.L. SANITE CHAUFFAGE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01563 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BUX
AFFAIRE : S.A.S. NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR C/ S.A.S. J BASTION, S.A.S. REVILIO, S.A.R.L. BOIS CONSEIL, SARL MACONNERIE JEAN ROYER, exerçant sous le nom commercial MACONNERIE CHOMARAT, S.A.R.L. HESTIA FINITIONS, S.A.R.L. NR MENUISERIE, S.A.R.L. SANITE CHAUFFAGE, [U] [H], entrepreneur individuel, S.A.S. PROFALUX INDUSTRIE, S.A.S. MILLET PORTES ET FENETRES, S.A.S. PIERAMICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. J BASTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. REVILIO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. BOIS CONSEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SARL MACONNERIE JEAN ROYER, exerçant sous le nom commercial MACONNERIE CHOMARAT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. HESTIA FINITIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. NR MENUISERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SANITE CHAUFFAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[U] [H], entrepreneur individuel,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. PROFALUX INDUSTRIE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Christelle ABAD-PERNOLLET de la SELARL JURIS MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
S.A.S. MILLET PORTES ET FENETRES,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. PIERAMICA,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 décembre 2021, Monsieur [V] [K] et Madame [N] [E] [T], son épouse (les époux [K]) ont conclu avec la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, pour une somme totale de dont 599 688,00 euros, dont 598 600,00 euros pour l’exécution des travaux par le constructeur, portant sur l’édification d’une maison 210 m² sur un terrain sis [Adresse 13] à [Localité 1].
Dans le cadre de ce chantier, la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR a sous-traité les travaux à :
la SARL BOIS CONSEIL, en qualité de bureau d’études charpente bois ;
la SAS J BASTION, qui s’est vu confier le lot de travaux « VRD et terrassement » ;
la SARL MACONNERIE JEAN ROYER, exerçant sous le nom commercial MACONNERIE CHOMARAT, qui s’est vu confier le lot de travaux « maçonnerie » ;
la SARL SANITE CHAUFFAGE, qui s’est vu confier le lot de travaux « plomberie » ;
la SARL NR MENUISERIE, qui s’est vu confier le lot de travaux « menuiseries extérieures » ;
la SAS PROFALUX INDUSTRIE, qui a fourni les volets roulants ;
la SAS MILLET PORTES ET FENETRES, exerçant sous l’enseigne MILLET INDUSTRIE MANCHE, qui a fourni les baies vitrées ;
la société MJR FACADES, qui s’est vu confier la pose de couvertines ;
la SARL HESTIA FINITIONS, qui s’est vu confier le lot de travaux « parquet » ;
la SAS PIERAMICA, qui a fourni le carrelage et la faïence, ainsi que les équipements sanitaires.
la SAS REIVILO, qui a fourni les menuiseries intérieures ;
Monsieur [U] [H], entrepreneur individuel, qui s’est vu confier la pose des portes, poignées de portes et la peinture.
La réception des travaux a eu lieu le 29 mai 2023, avec réserves.
Par courrier en date du 22 avril 2024, les époux [K] ont fait grief à la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR de :
n’avoir pas respecté les plans du permis de construire et les dispositions concernant la servitude de passage grevant leur fonds au profit de celui de Monsieur [Z] [L] et Madame [I] [O] ;
de l’apparition de différents désordres, malfaçons et non-conformités, relatifs aux sols de l’étage de la maison, au salon du rez-de-chaussée, aux volets, à l’émanation d’une odeur depuis les canalisation dans la salle de bain de la suite parentale, aux gouttières et au robinet extérieur, ainsi qu’aux finitions de la salle de bain.
Le 24 avril 2024, les époux [K] ont fait établir un procès-verbal de constat des désordres et non-conformités des travaux.
Par courrier en date du 02 mai 2024, la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR a considéré discutables les réserves relevant de la garantie de parfait achèvement et fait valoir des factures impayées pour un montant total de 20 549,65 euros.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2024 (RG 24/01012), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [K], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR ;
s’agissant des réserves, désordres et non-conformités dénoncés par leurs soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [F] [P], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 31 juillet et 1er, 04 et 05 août 2025, la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR a fait assigner en référé
la SARL BOIS CONSEIL ;
la SAS J BASTION ;
la SARL MACONNERIE JEAN ROYER, exerçant sous le nom commercial MACONNERIE CHOMARAT ;
la SARL SANITE CHAUFFAGE ;
la SARL NR MENUISERIE ;
la SAS PROFALUX INDUSTRIE ;
la SAS MILLET PORTES ET FENETRES ;
la SARL HESTIA FINITIONS ;
la SAS PIERAMICA ;
la SAS REIVILO ;
Monsieur [U] [H], entrepreneur individuel ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [F] [P].
A l’audience du 23 septembre 2025, la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [F] [P] ;
réserver les dépens.
La SARL BOIS CONSEIL, la SAS J BASTION, la SARL MACONNERIE JEAN ROYE et la SAS PROFALUX INDUSTRIE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SARL SANITE CHAUFFAGE, la SARL NR MENUISERIE, la SAS MILLET PORTES ET FENETRES, la SARL HESTIA FINITIONS, la SAS PIERAMICA, la SAS REIVILO et Monsieur [U] [H], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les réserves, désordres et non-conformités dénoncés par les maîtres d’ouvrages sont susceptibles d’être imputés aux travaux réalisés ou aux matériaux et équipements fournis par les parties défenderesses.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [F] [P] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL BOIS CONSEIL ;
la SAS J BASTION ;
la SARL MACONNERIE JEAN ROYER, exerçant sous le nom commercial MACONNERIE CHOMARAT ;
la SARL SANITE CHAUFFAGE ;
la SARL NR MENUISERIE ;
la SAS PROFALUX INDUSTRIE ;
la SAS MILLET PORTES ET FENETRES ;
la SARL HESTIA FINITIONS ;
la SAS PIERAMICA ;
la SAS REIVILO ;
Monsieur [U] [H], entrepreneur individuel ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [F] [P] en exécution de l’ordonnance du 10 décembre 2024 (RG 24/01012) ;
DISONS que la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [F] [P] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat ·
- Recouvrement ·
- Resistance abusive ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Règlement ·
- Mise en demeure ·
- Partie commune
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Observation ·
- Gauche ·
- Prolongation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Espagne ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Enquêteur social ·
- Juge
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Paiement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Message ·
- Architecte ·
- Avis ·
- Stade ·
- Compagnie d'assurances
- Sociétés ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Sommation ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Marché monétaire ·
- Centre commercial
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Vote ·
- Hypothèque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Quittance ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Engagement de caution ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme
- Contribution ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Parents
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.