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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 12 mai 2026, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00561 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUMV
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Karine LEONARD, Cadre-greffier
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D] [Y], né le 8 mars 1974 à [Localité 2],de nationalité française,demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Entreprise AGENCE IntOoo, non inscrite au RCS, immatriculée sous le numéro de SIREN 921 603 619, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Benoit PAUL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. VIVA PRO BAT, immatriculée au RCS D'[Localité 3] au numéro B 894 418 052 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maitre Benoit PAUL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ERGO [B], immatriculée au RCS de [Localité 4] au numéro 819 062 548 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maitre Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maitre LEGUEN avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPAGNIE, immatriculée au RCS de [Localité 4] au numéro 885 062 548,dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Maitre Georges GOMEZ avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [N] [R],entreprenuer individuel agissant sous l’enseigne AGENCE INTOoo, dont le siège social sis [Adresse 2]
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
Le 12 Mai 2026
Grosse à :
Maitre Alexandre AUBRUN, Maitre Benoit PAUL, Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, Maitre Carole ROMIEU
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 octobre 2023, Monsieur [C] [Y] concluait avec Madame [N] [R] exerçant sous l’enseigne AGENCE INTOOO un contrat de mission complète d’architecture en vue de réaliser une extension de son bien ainsi que la construction d’un garage.
La société VIVA PRO BAT était chargée quant à elle du gros œuvre.
Les travaux débutaient le 4 novembre 2024 mais durant leur exécution, Monsieur [Y] sollicitait des précisions techniques sur les fondations.
Le procès-verbal de constat était réalisé le 21 janvier 2025, en présence d’un homme de l’art mandaté par Monsieur [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2025, l’agence INTOOO sollicitait la résolution du contrat et le paiement du solde dû.
Par actes en date du 3 et 7 avril 2025, Monsieur [C] [Y] a fait assigner l’AGENCE INTOOO, la société VIVA PRO BAT, la compagnie d’assurances ERGO [B] AG prise en sa qualité d’assureur de la société VIVA PRO BAT et la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de l’agence INTOOO aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir tout contestant condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 octobre 2025, la compagnie d’assurances ERGO [B] AG formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise et sollicite que la société VIVA PRO BAT soit enjointe à communiquer son attestation d’assurances valable le jour de la réclamation ou soit condamnée sous astreinte à la produire. Elle s’oppose en outre à toute condamnation prononcée à son égard au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou au titre des dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 octobre 2025, Madame [N] [R] entend intervenir volontairement aux cotés de la société VIVA PRO BAT et de l’AGENCE INTOO exposant que cette dernière ne dispose pas de la personnalité juridique et que c’est simplement son enseigne sous laquelle elle exerce. Par suite elle s’oppose avec la société VIVA PRO BAT à la demande d’expertise et ensemble elles sollicitent reconventionnellement le paiement des factures restantes. Elles sollicitent également que Monsieur [Y] soit condamné à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 août 2025, la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY formule protestations et réserves mais s’oppose à toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 mars 2026, Monsieur [Y] maintient sa demande d’expertise judiciaire, s’oppose aux demandes reconventionnelles présentées à son encontre et sollicite que Madame [R], l’agence INTOOO et la société VIVA PRO BAT soit condamnées à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, concernant l’intervention volontaire de Madame [N] [R], il est constaté qu’il est produit les justificatifs attestant de l’absence de personnalité morale concernant l’agence INTOOO, laquelle n’est que le nom commercial de Madame [R] dans le cadre de l’exercice de son activité.
Ce faisant, son intervention volontaire sera acceptée, mais il n’est pas nécessaire de procéder à la mise hors de cause de l’AGENCE INTOOO, celle-ci n’ayant aucune personnalité juridique. Ce faisant, il est également inutile de continuer à la considérer comme étant partie à l’instance, Madame [R] étant en outre partie à l’instance désormais.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] sollicite une expertise judiciaire portant sur les travaux inachevés, réalisés par la société VIVA PRO BAT sous la maîtrise d’œuvre de Madame [R], et qu’il considère comme n’ayant pas été réalisé selon les règles de l’art.
Il produit à l’appui de sa demande notamment l’ensemble des documents contractuels justifiant des missions confiées à Madame [R] et à la société VIVA PRO BAT, leurs attestations d’assurances justifiant de la qualité des assureurs attraits en la cause ainsi qu’un procès-verbal de constat établi le 21 janvier 2025, en présence d’un professionnel de la construction et matérialisant plusieurs désordres et malfaçons dans les réalisations faites.
En réponse, la compagnie d’assurances ERGO [B] AG et la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
Madame [N] [R] et la société VIVA PRO BAT s’opposent en revanche à l’expertise en indiquant qu’il n’est pas démontré par Monsieur [Y] d’un quelconque motif légitime, le constat réalisé n’étant pas, selon elles, suffisant.
Cependant sur ce point, il sera constaté que s’il est allégué par ces parties que le constat n’est pas suffisant, il n’est produit aucune pièce visant à démontrer que les prestations réalisées et constatées sont conformes aux règles de l’art.
Dans ces conditions, le procès-verbal de constat matérialisant la réalité des prestations réalisées et contenant les commentaires de Monsieur [Q], présenté par le Commissaire de Justice comme un professionnel de la construction, est de nature suffisante à démontrer l’existence d’un début de preuve concernant des malfaçons. Il appartiendra à l’expert judiciaire de confirmer ou d’infirmer ces faits.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande, à ses frais avancés comme il est d’usage.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances ERGO [B] AG et la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
En revanche, il n’est pas justifié, au visa de l’article 145, d’un motif légitime à ce que la société VIVA PRO BAT soit condamnée à produire son attestation d’assurance à ce stade de la procédure, cette communication pouvant intervenir devant l’expert durant l’expertise judiciaire. Ce faisant, la demande de la compagnie d’assurances ERGO [B] AG sera rejetée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société VIVA PRO BAT et Madame [N] [R] sollicitent toute deux la condamnation de Monsieur [Y] à leur payer le montant de factures non réglées.
D’une part, il sera constaté que ces demandes sont formées au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile mais non à titre provisionnel. Cependant, la juridiction interprète ces demandes comme formées à titre provisionnel.
D’autre part, il sera constaté que ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses en ce que le non-paiement des factures intervient dans un contexte de suspicion de malfaçons dans la réalisation des travaux, que Monsieur [Y] a pu démontrer par la production du procès-verbal de constat daté du 21 janvier 2025.
Ainsi, en l’état des éléments ci-dessus énoncés l’obligation pouvant donner lieu à provision est sérieusement contestable, de sorte que la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ACCEPTONS l’intervention volontaire de Madame [N] [R],
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[P] [O]
Architecte DPLG
[Adresse 6]
[Localité 5]
Port. : 06.18.60.14.10
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Localité 6], [Adresse 7], les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Décrire l’état du bien de Monsieur [C] [Y] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de constat établi le 21 janvier 2025 en présence d’un homme de l’art,
— Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [C] [Y] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [C] [Y] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de communication sous astreinte,
REJETONS les demandes reconventionnelles de condamnation provisionnelle,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [C] [Y] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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