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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er juin 2026, n° 26/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 01 Juin 2026
N° RG 26/00250 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3L4O
N°de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], [Localité 1] [Localité 2], représenté par son syndic, le Cabinet RANCOUR IMMOBILIER
c/
Monsieur [W] [R]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet RANCOUR IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Monsieur [W] [R] est propriétaire des lots 313, 319, 320 et 347 de l’immeuble soumis aux statuts de la copropriété des immeubles bâtis sis [Adresse 5] à [Localité 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2025, qui a été réceptionné le 19 septembre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Boulogne-Billancourt (92100) (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a mis en demeure Monsieur [W] [R], de payer la somme de 216,76 euros correspondant à la provision du 3ème trimestre 2025 dans un délai d’un mois, faute de quoi les autres provisions non échues ou les sommes restant dues deviendraient immédiatement exigibles et le syndicat des copropriétaires saisirait à cette fin le tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société RANCOUR IMMOBILIER, a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [W] [R] selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 6.175,81 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 21 novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 16 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
— 928,48 euros (4 x 232,12 euros) correspondant aux provisions non-échues, dues au titre du budget prévisionnel 2026 approuvé par l’assemblée générale du 25 juin 2025 (résolution numéro 8), devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
— 70,88 euros (4 x 17,72 euros) correspondant aux provisions non-échues, dues au titre de la cotisation au fonds travaux approuvée par l’assemblée générale du 25 juin 2025 (résolution numéro 10), devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
— 22,96 euros correspondant aux provisions non-échues, dues au titre des dépenses pour travaux de mise en conformité électrique approuvées par l’assemblée générale du 25 juin 2025 (résolution numéro 17), devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code Civil ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il demande aussi de condamner Monsieur [W] [R] aux entiers dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et de maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 4 mai 2026, le syndicat des copropriétaires maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à l’étude, Monsieur [W] [R] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles, étant précisé que le présent article est applicable aux cotisations du fonds travaux mentionné à l’article 19-2.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, notamment :
la matrice cadastrale,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 novembre 2021, le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2022, le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 2023, le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 octobre 2024 et le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2025 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et adoptant le budget prévisionnel pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026,
l’attestation de non recours pour ces cinq assemblées établie par le syndic le 30 avril 2026,
le relevé de compte propriétaire édité le 21 novembre 2025,
les différents appels de fonds,
les relevés de charges générales des exercices 2022, 2023 et 2024,
que le défendeur est redevable d’arriérés de charges de copropriété au jour de l’introduction de la présente instance et au jour de l’audience du 4 mai 2026.
La mise en demeure du 16 septembre 2025 expose que, si le défendeur ne s’acquitte pas de la somme de 216,76 euros, dans les trente jours, le syndicat des copropriétaires solliciterait la condamnation aux sommes de :
— 4 767,27 euros correspondant aux sommes appelées au titre des exercices précédents et restant dues après approbation des comptes, selon décompte ci-joint arrêté au 28 août 2025 ;
— 888,09 euros correspondant aux provisions échues de l’exercice en cours due au titre des articles 14-1 et 14-2-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— 1 022,32 euros correspondant aux provisions non encore échues devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, dont le montant est décomposé comme suit :
o 928,48 euros (4 x 232,12 euros) au titre du budget prévisionnel 2026 (résolution n°8 de l’assemblée générale du 25 juin 2025) ;
o 70,88 euros (4 x 17,72 euros) au titre de la cotisation au fonds travaux (résolution n°10 de l’assemblée générale du 25 juin 2025) ;
o 22,96 euros au titre des dépenses pour travaux de mise en conformité électrique (résolution n°17 de l’assemblée générale du 25 juin 2025)
Le défendeur ne s’est pas acquitté de sa dette dans les trente jours qui ont suivi la mise en demeure du 16 septembre 2025 de sorte que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à obtenir le paiement des appels provisionnels arrêté au 21 novembre 2025, des provisions de charges de copropriété non échues, de la cotisation au fond travaux et des dépenses pour travaux de mise en conformité électrique au titre de l’exercice courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, Monsieur [W] [R] ayant été assigné le 13 janvier 2026.
Il ressort du décompte arrêté au 21 novembre 2025 qu’à la date de l’assignation, le défendeur était redevable de la somme de 6.175,81 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 21 novembre 2025 (appel du troisième trimestre inclus). Dès lors, Monsieur [W] [R] sera condamné à payer la somme de 6 175,81 euros à ce titre, somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2025 à hauteur de 216,76 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Par ailleurs, en application de l’article 19-2 de loi du 10 juillet 1965, les provisions non échues dues au titre du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 25 juin 2025 sont devenues exigibles, à savoir le budget prévisionnel général, le montant du fonds de travaux et les dépenses pour travaux de mise en conformité électrique, en application des résolutions 8, 10 et 17, étant précisé qu’il est attesté d’une absence de recours.
Les montants trimestriels étant établis par l’appel de fonds du 23 mars 2026 et l’assignation ayant été délivrée le 13 janvier 2026, Monsieur [W] [R] sera condamné à payer au titre des provisions non échues pour l’année courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 :
— 928,48 euros (4 x 232,12 euros) correspondant aux provisions non-échues, dues au titre du budget prévisionnel 2026 approuvé par l’assemblée générale du 25 juin 2025 (résolution numéro 8) pour la période courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
— 70,88 euros (4 x 17,72 euros) correspondant aux provisions non-échues, dues au titre de la cotisation au fonds travaux approuvée par l’assemblée générale du 25 juin 2025 (résolution numéro 10) pour la période courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
— 22,96 euros correspondant aux provisions non-échues, dues au titre des dépenses pour travaux de mise en conformité électrique approuvées par l’assemblée générale du 25 juin 2025 (résolution numéro 17), pour la période courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le non-paiement des charges dont ils sont redevables par les copropriétaires constitue une faute entraînant une désorganisation des comptes et faisant peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. La carence des défendeurs à payer les charges a en effet pu causer des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En l’espèce, la mauvaise foi du défendeur est caractérisée en l’espèce puisqu’il apparaît du décompte produit qu’il ne paie pas ses charges de copropriété depuis le 1er janvier 2022.
En conséquence, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a en conséquence lieu de condamner Monsieur [W] [R], qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [W] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Condamne Monsieur [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic la société RANCOUR IMMOBILIER :
— 6.175,81 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 21 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 pour la somme de 216,76 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
— 928,48 euros correspondant aux provisions non-échues, dues au titre du budget prévisionnel 2026 approuvé par l’assemblée générale du 25 juin 2025 (résolution numéro 8) pour la période courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
— 70,88 euros correspondant aux provisions non-échues, dues au titre de la cotisation au fonds travaux approuvée par l’assemblée générale du 25 juin 2025 (résolution numéro 10) pour la période courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
— 22,96 euros correspondant aux provisions non-échues, dues au titre des dépenses pour travaux de mise en conformité électrique approuvées par l’assemblée générale du 25 juin 2025 (résolution numéro 17), pour la période courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
— 600 euros au titre des dommages-intérêts,
— 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [R] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 01 juin 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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