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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 mai 2026, n° 23/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02534 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUVU
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/02534 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUVU
AFFAIRE :
[O] [K]
C/
S.A.S. BEST AUTOMOBILE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Claire BOURREAU
la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
né le 08 Janvier 1979 à ALES (30100)
de nationalité Française
Impasse de la Grazillones Apt A105
33112 SAINT LAURENT DU MEDOC
représenté par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. BEST AUTOMOBILE
48 avenue de la Loge
86440 MIGNE AUXANCES
représentée par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/02534 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUVU
EXPOSE DES FAITS
Le 22 avril 2021, la SAS Best Automobile a vendu un véhicule Citroën C5 immatriculé CV-362-LE à Monsieur [O] [K]. Le véhicule a été acquis pour un montant de 8.000 € TTC et présentait un kilométrage de 122.262 km.
Un procès verbal de contrôle technique du véhicule avait été réalisé préalablement le 18 juin 2021, préalablement à la remise du véhicule, ne mentionnant que deux défaillances mineures.
Le 17 novembre 2021, Monsieur [K] a fait procéder, entre autres, au remplacement des disques avants et arrières, des plaquettes de frein avant et arrière, ainsi qu’à une recherche de fuite d’huile moteur, et à un nettoyage moteur inférieur de par une fuite d’huile joint spi moteur vilebrequin côté boîte de vitesse.
Une panne est survenue le 03 mai 2022. Monsieur [K] a fait procéder à un diagnostic pour en rechercher la cause, suivant facture de Minodier Automobiles en date du 24 mai 2022, puis à un diagnostic électronique avec essai routier suivant facture de AAT Industry en date du 1er juin 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 20 mai 2022, Monsieur [K], a indiqué à la SAS Best Automobiles son souhait de faire expertiser le véhicule. Il a, au sein de ce courrier, fait état de la panne survenue le 3 mai 2022, considérant qu’elle trouve son origine antérieurement à la vente, ainsi que de sa découverte du fait que le véhicule a été importé, et a fait part de sa suspicion quant au fait que le véhicule aurait été accidenté, précisant que ces deux derniers éléments qui ne lui avaient pas été signalés. Il a sollicité de la SAS Best Automobile la prise en charge de la somme due au titre des travaux sur le véhicule ou, de par l’existence de vices cachés, l’annulation de la vente avec restitution du prix et des sommes versées au titre des travaux.
Par courrier en date du 1er juillet 2022, la SAS Best Automobile, par l’intermédiaire de son Conseil, a contesté l’existence de vices cachés et s’est opposée aux demandes formées par Monsieur [K], proposant toutefois d’effectuer lui même la réparation ou de prendre en charge les frais par moitié.
Un examen contradictoire du véhicule a été réalisée, par le cabinet Groupe Lang et Associés, expert désigné par l’assureur de la SAS Best Automobile, ainsi que par l’expert désigné par la Protection juridique de Monsieur [K], en présence de ce dernier, le 1er septembre 2022.
Monsieur [F] [D] [B], du cabinet Groupe Lang et Associés, a établi son rapport le 1er septembre 2022.
Par acte en date du 22 mars 2023, Madame [O] [K] a assigné la SAS Best Automobile devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 05 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la SAS Best Automobile de l’incident formé par voie de conclusions le 13 juin 2023.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 10 juin 2025, Monsieur [O] [K] demande au Tribunal de :
— juger que la SAS Best Automobile est tenue de la garantie à raison des défauts cachés du véhicule Citroën C5 n° CV-362-LE qu’elle lui a vendu le 22 avril 2021,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën C5 n° CV-362-LE, conclue le 22 avril entre la SAS Best Automobile et lui même,
— condamner la SAS Best Automobile à lui rembourser le prix de la vente soit la somme de 8.000.00 € avec intérêts au taux légal,
— condamner la SAS Best Automobile à reprendre possession du véhicule à ses frais, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, et de juger que ce délai passé Monsieur [O] [K] sera autorisé de disposer à son gré du véhicule,
— condamner la SAS Best Automobile à lui payer la somme de 830.47 € au titre de son préjudice matériel,
— condamner la SAS Best Automobile à lui payer la somme de 2 000.00 € au titre de son préjudice moral,
— débouter la SAS Best Automobile de sa demande de dommage-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SAS Best Automobile aux entiers dépens,
— condamner la SAS Best Automobile à lui payer la somme de 7.500,00 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] se prévaut de l’action rédhibitoire ouverte au titre de la garantie des vices cachés, sur le fondement des 1641, 1644 et 1645 du code civil, aux fins d’obtenir la résolution de la vente, outre restitution du prix de vente contre restitution du véhicule. Il rappelle au visa de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Il se prévaut d’un vice caché de par l’existence de fuites d’huile provenant du moteur corroboré par l’apparition d’un défaut sur le journal des défauts. S’agissant de l’antériorité du vice, il soutient qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue, présomption irréfragable. Il précise que l’expertise indique que la mémoire du journal de défauts ne permet pas de remonter avant 121.945 km alors que le défaut est survenu à 132.302 et 132.325 km, et précise que le PV de contrôle technique qui lui a été remis mentionne : “contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles précédents non réalisés”. Il souligne également que la SAS Best Automobiles ne conteste pas que le véhicule a été mis en circulation en Italie et qu’il a été endommagé le 16 août 2018, informations que le vendeur professionnel n’a pas communiqué à l’acheteur. Il souligne enfin que les désordres sont apparus seulement 10.000 km après l’achat ce qui est très peu. Il sollicite, outre restitution du prix de vente, des dommages et intérêts à hauteur de 830,47 € au titre du préjudice matériel, s’agissant des factures dont il s’est acquittées, outre 2.000 € au titre de son préjudice moral.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée à son encontre pour procédure abusive, il en sollicite le rejet, au visa de l’article 1240 du code civile, en l’absence de tout caractère abusif de la procédure ; il souligne l’absence de circonstance particulière établissant que la procédure constitue un abus de droit alors que la légitimité de son action doit être reconnue. Il souligne également qu’il n’est pas justifié d’un préjudice.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 07 novembre 2025, la SAS Best Automobile demande au Tribunal de :
— dire que Monsieur [O] [K] est mal fondé en son action en garantie légale pour vices cachés, les conditions d’application des articles 1641 et suivants n’étant pas réunies,
— le débouter conséquemment de toutes ses demandes,
— accueillir la demande reconventionnelle de la SAS Best Automobiles,
— prononcer au besoin a l’encontre de M Monsieur [O] [K] une amende civile de 2.000 € pour la mauvaise foi dont il a fait preuve dans la présente affaire et ce en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [K] à lui régler la somme de 2.000 € pour préjudice moral,
— le condamner à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens Iesquels seront recouvrés par Maître Claire Bourreau, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formées par Monsieur [K], au visa de l’article 1641 du Code civil, la SAS Best Automobile fait observer que les désordres relevés par l’expert, à savoir le défaut relevé au niveau de la boîte de vitesse et la fuite d’huile venant du moteur, sont postérieurs à la vente. Elle soutient que la présomption de connaissance des vices par le vendeur professionnel n’a pas vocation à s’appliquer, le vendeur ne pouvant être présumé comme connaissant le vice puisque selon les experts, celui-ci est postérieur à la vente. Concernant la boîte de vitesse, elle souligne que l’expert a indiqué que ce désordre, apparus lors des relevés code défaut, était fugitif et postérieur à la vente. Elle souligne que la fuite d’huile n’a pas été relevée lors du contrôle technique du véhicule vendu, que l’acheteur n’aurait jamais pu parcourir 10.000 km avec un tel désordre, et que ce défaut peut provenir du défaut d’entretien du véhicule par Monsieur [K]. La SAS Best Automobile soutient également qu’aucune corrélation formelle n’a été établie entre le défaut P0780 et une fuite d’huile, les experts mettant au contraire en évidence que ce défaut est survenu à 132.202 km et 132.325 km, soit après 9.840 km parcourus par Monsieur [K]. La SAS Best Automobile soutient par ailleurs que Monsieur [K] a été mis en mesure de connaître la provenance du véhicule, puisque le lien histo Vec lui avait été transmis lors de la vente. Elle soutient enfin que le sinistre dont le véhicule a été l’objet par le passé était léger, et sans incidence sur la sécurité du véhicule ni sa conformité à son usage, ce alors que les réparations effectuées ont été conformes, de sorte que ce sinistre ne saurait constituer un vice caché.
Par ailleurs, la SAS Best Automobile sollicite des dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [K], faisant valoir que ses prétentions seraient spécieuses et abusives, et qu’il aurait diligenté la présente procédure avec mauvaise foi, en dépit des conclusions de l’expertise – ce alors qu’elle avait proposé initialement un geste commercial dans un souci de conciliation. Elle chiffre son préjudice moral à ce titre à hauteur de 2.000 €.
Par ordonnance du 11 mars 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de résolution de la vente, de restitution du prix et de dommages et intérêts formées au titre de l’action rédhibitoire pour vices cachés
Suivant les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant les dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant les dispositions de l’article 1644 du Code civil, sans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Par ailleurs, suivant l’article 246 du Code civil, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
***
En l’espèce, le 22 avril 2021, la SAS Best Automobile a vendu un véhicule Citroën C5 immatriculé CV-362-LE à Monsieur [O] [K]. Ainsi, la SAS Best Automobile est tenue de la garantie des vices cachés à l’égard de Monsieur [K] sous réserve que les conditions d’engagement de cette garantie sont réunies.
Il ressort du rapport d’expertise établi le 1er septembre 2022 par Monsieur [F] [D] [B], expert, que le véhicule a été mis en circulation à l’étranger, et qu’il a été endommagé à l’avant droit, avec des réparations évaluées à un coût de 578 € HT, avant son acquisition par la SAS Best Automobile. Lors de l’examen réalisé, des traces de projection d’huile ont été relevées sur une grande partie du soubassement par l’expert, l’expert indiquant que la fuite d’huile provient du moteur. La panne est survenue en mai 2022, et le véhicule présentait un kilométrage de 132.205 km lorsque la facture de Minodier Automobiles, pour recherche de panne, a été établie. L’expert a précisé que le journal des défauts mentionne la survenance du défaut P0780 (défaut de changement intempestif de rapport de blocage oui local) à 132.202 km et 132.325 km, précisant que la mémoire du journal des défauts ne permet toutefois pas de remonter avant 121.945 km. Il est précisé qu’au jour de l’expertise, il n’a pas été constaté de désordre en lien avec l’objet de la mesure, et que le désordre relevé au niveau de la boîte de vitesse lors des relevés des codes défauts est fugitif. Il est précisé que ce dernier s’est produit après la vente et n’est donc pas imputable au vendeur. Il est également indiqué que le remplacement de la boîte de vitesse n’est pas justifié au jour de l’expertise. L’expert indique que les devis et diagnostics réalisés par les intervenants après la vente sont erronés car il n’y a pas de désordre ou fuite de boîte de vitesse nécessitant une intervention mécanique.
Il ne peut être contesté que le véhicule est atteint de deux désordres, à savoir une fuite d’huile provenant du moteur ainsi que l’apparition du défaut P0780 sur le journal des défauts témoignant d’un défaut de changement intempestif de rapport de blocage oui local, sans qu’un lien entre ces deux désordres ne soit clairement établi. Il ne peut non plus être contesté que ces vices étaient cachés, puisque d’une part le défaut relevé par le journal des défauts est qualifié de fugitif, et est par suite difficilement décelable, et que d’autre part, l’existence de projection d’huile n’a été détectée qu’en plaçant le véhicule sur le pont élévateur.
Toutefois, il faut constater que l’antériorité à la vente de ces désordres n’est pas établie, ce alors que la charge de cette preuve incombe au demandeur.
Si Monsieur [K] se prévaut de la présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel, il sera rappelé que cette présomption ne joue que s’agissant de la mise en oeuvre du droit à réparation intégrale prévue à l’article 1645 du Code civil, laquelle est limitée aux hypothèses dans lesquelles le vendeur connaissait les vices de la chose vendue. Cette présomption ne joue dès lors que pour apprécier l’étendue du droit à indemnisation lorsque l’existence d’un vice caché est d’ores et déjà établie. Cette présomption est par suite sans rapport à l’antériorité des vices à la vente, antériorité dont la démonstration demeure nécessaire, quelle que soit la qualité du vendeur, afin de démontrer l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Or, force est de constater que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir l’antériorité des désordres relevés à la vente. En effet, il n’est pas fait état de panne antérieure à la vente, et les constats n’ont pas permis de dater l’apparition du vice. Il est en particulier relevé que le journal des défauts indique que le défaut P0780 (défaut de changement intempestif de rapport de blocage oui local) est survenu à 132.202 km et 132.325 km. Or, le véhicule présentait un kilométrage de 122.262 km au moment de la vente, de sorte que ces défauts sont apparus postérieurement. Le fait que la mémoire du journal des défauts ne permet pas de remonter avant 121.945 km n’établit pas pour autant que le vice préexistait. Il faut par ailleurs relever que les éléments du dossier ne permettent pas non plus d’établir un quelconque lien entre les désordres relevés et des pannes ou de dommages survenus antérieurement. De plus, force est de constater que la panne est survenue presqu’un an après la vente et alors que le véhicule avait parcouru 10.000 km, et qu’il en va de même s’agissant du constat de la présence de projection d’huile provenant d’une fuite moteur.
Les devis et factures versés aux débats ne permettent pas d’établir la fausseté des conclusions du rapport établi par un expert, notamment s’agissant de l’antériorité des désordres relevés à la vente.
Dès lors, il n’est pas établi que la fuite d’huile ainsi que le défaut relevé sur le journal des défauts seraient constitutifs de vices cachés, en l’absence d’élément établissant leur antériorité à la vente.
Il sera par ailleurs observé que Monsieur [K] forme ses demandes uniquement sur le fondement d’un vice caché. Or, le fait que le vendeur aurait dissimulé l’importation du véhicule ainsi que le fait que le véhicule a été endommagé avant la vente ne constitue pas un vice caché, puisque n’affectant pas le fonctionnement actuel du véhicule. Il sera notamment rappelé qu’aucun désordre en lien avec le sinistre subi antérieurement à la vente n’est établi et qu’aucun lien n’est démontré entre ce sinistre avec les désordres constatés par l’expert.
Par suite, Monsieur [O] [K] sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Best Automobile au titre d’un vice caché.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive relèvent du régime de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, les conditions de l’engagement de la responsabilité de Monsieur [O] [K] pour procédure abusive ne sont pas réunies, en l’absence d’éléments suffisants pour qualifier d’abusive son action. En effet, ne sont établies ni mauvaise foi de sa part, ni de faute dans l’exercice de son droit à agir en justice.
Par suite, la SAS Best Automobile sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement d’une résistance abusive.
Sur l’amende civile
Suivant l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le tribunal n’entend pas prononcer une amende civile à l’encontre de Monsieur [O] [K], mesure qu’il n’appartient en tout état de cause pas à la SAS Best Automobile de solliciter.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
Selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, Monsieur [O] [K] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens, condamnation aux dépens assortie au profit de Maître Claire Bourreau du droit de recouvrer directement contre Monsieur [O] [K] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [K], partie perdante, sera condamné à verser une somme de 1.500 euros à la SAS Best Automobile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Monsieur [O] [K] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Best Automobile au titre d’un vice caché affectant le véhicule Citroën C5 immatriculé CV-362-LE objet de la vente en date du 22 avril 2021, tendant tant à la résolution de la vente, à la restitution du prix et à l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice matériel et préjudice moral,
DEBOUTE la SAS Best Automobile de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [K] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à prononcer une amende civile à l’encontre de Monsieur [O] [K],
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux entiers dépens, condamnation aux dépens assortie au profit de Maître Claire Bourreau du droit de recouvrer directement contre Monsieur [O] [K] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer une somme de 1.500 euros à la SAS Best Automobile au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Best Automobile de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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