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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 3 avr. 2026, n° 24/04106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
03 Avril 2026
ROLE : N° RG 24/04106 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MNSQ
AFFAIRE :
E.U.R.L. I.M. OPTIC
C/
[K] [M]
GROSSES délivrées
le 03/04/2026
à Maître Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Marine JEUDY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
SARLU I.M. OPTIC (RCS D'[Localité 1] 451 519 334)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [M]
né le 14 juillet 1954 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [H], intervenant volontaire
né le 1er décembre 1940 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Marine JEUDY, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 9 Février 2026, après avoir entendu Maître Fall PARAISO et Maître Marine JEUDY, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026 puis prorogé au 03 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 16 janvier 2004, Monsieur [D] [M] a donné à bail commercial à Monsieur [I] [S] en qualité de gérant de l’EURL IM OPTIC, un local situé [Adresse 4] à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône) pour une durée de neuf ans, à compter du 16 janvier 2004 moyennant un loyer mensuel de 330,10 euros HT.
Selon acte sous seing privé du 16 janvier 2013, Monsieur [U] [H] a donné à bail commercial à Monsieur [I] [S] en qualité de gérant de l’EURL IM OPTIC, un local d’environ 25 m², [Adresse 5] à [Localité 2], pour une durée de neuf ans.
L’acte de notoriété reçu le 27 octobre 2021, Monsieur [D] [M], décédé le 28 août 2021, a laissé pour lui succéder deux héritiers, ses deux enfants, Monsieur [K] [M] et Madame [X] [M].
Le 29 août 2024, Monsieur [K] [M] a fait signifier à l’EURL IM OPTIC un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en matière commerciale portant sur un total de 7 597,54 euros, outre le coût de l’acte, soit un total de 7 765,83 euros.
Le 11 septembre 2024, Monsieur [K] [M] a fait signifier à l’EURL IM OPTIC un commandement de payer les loyers, soit 7 597,54 euros à titre des loyers et charges impayés du 19 août 2024, outre le coût de l’acte de 168,29 euros.
Par acte délivré le 27 septembre 2024, la SARL IM Optic a fait assigner en opposition à commandement de payer en matière commerciale Monsieur [K] [M] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— Prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 août 2024 et du commandement de payer du 11 septembre 2024,
— Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte du 13 janvier 2025, l’EURL IM OPTIC a fait signifier à Monsieur [U] [H] une demande de renouvellement du bail.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, qui seront visées, la société IM Optic a confirmé ses prétentions en portant sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 6 000 euros et sollicite le rejet des prétentions adverses.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [M] et Monsieur [U] [H], intervenant volontairement, concluent ainsi :
— rejeter l’opposition de la société IM OPTIC ;
— prononcer la validité des commandements de payer ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— fixer le loyer commercial à hauteur de 1.350 € hors charge à compter du 1 er janvier 2025 ;
— condamner la société EURL IM OPTIC à verser à Messieurs [M] et [H] la somme de 8.583 euros au titre des arriérés de loyer sauf à parfaire ;
— condamner la société EURL IM OPTIC à verser à Messieurs [M] et [H] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 15 décembre 2025, avec effet différé au 2 février 2026.
MOTIFS
L’article L145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’intervention volontaire de Monsieur [H] sera reçue dès lors qu’il est un des deux bailleurs de la société IM OPTIC.
S’agissant du commandement de payer signifié le 29 août 2024, il apparaît que l’acte versé aux débats par le preneur ne comprenait pas le détail des loyers et charges en cause. Il n’était donc pas possible pour le locataire de savoir exactement l’objet du commandement de payer, de sorte que celui-ci sera annulé.
S’agissant du commandement de payer signifié le 11 septembre 2024, si un décompte des loyers et charges figure en annexe du commandement de payer, il ressort que ce commandement a été signifié à la demande de Monsieur [K] [M] sur le fondement d’un « bail verbal commercial en date du 16 janvier 2013 ». Or, le bail, écrit et non verbal, du 16 janvier 2013, a été accordé par Monsieur [H]. Monsieur [M] n’avait donc aucune qualité à faire signifier ce commandement de payer. Il sera donc annulé.
Monsieur [M] et Monsieur [H] ne produisant aucun décompte, aucune pièce comptable ou document bancaire ne justifient pas d’un impayé. Ils seront donc déboutés de la demande de chef.
S’agissant de la demande de fixation du loyer commercial à la somme de 1 350 euros hors charge à compter du 01 janvier 2025, en l’absence de pièces utiles suffisantes, qui pourraient justifier cette augmentation de loyer, cette demande sera rejetée.
Monsieur [M] sera condamné à verser une somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [U] [H] ;
Annule le commandement de payer signifié à la demande de Monsieur [M] le 29 août 2024 ;
Annule le commandement de payer signifié à la demande de Monsieur [M] le 11 septembre 2024 ;
Rejette les autres demandes de Monsieur [M] et de Monsieur [H] ;
Condamne Monsieur [M] à payer à la société IM OPTIC une somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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