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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 déc. 2024, n° 24/05047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Décembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/05047
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFT7
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Marie-noëlle ADAM
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/3474 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 Novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 juin 2024, Monsieur [T] [B] a fait assigner la SA HLM 1001 VIES HABITAT devant le juge de l’exécution aux fins de voir :
A titre principal
PRONONCER la nullité de l’acte en date du 22 mars 2023 de signification du jugement rendu le 23 janvier 2023 pour défaut de diligences du commissaire de justice,
JUGER non avenu le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge,
PRONONCER La nullité des actes subséquents dont celle de la saisie attribution pratiquée le 3 avril 2024 à la requête de SA [Adresse 6] sur le compte bancaire de Monsieur [T] [B] ouvert à la BNP PARIBAS,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution du 3 avril 2024 sur le compte ouvert à la banque BNP PARIBAS au nom de Monsieur [T] [B],
A titre subsidiaire
JUGER que M. [B] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation,
JUGER que la SA [Adresse 6] n’a pas de créance à l’encontre de Monsieur [T] [B],
PRONONCER la nullité de l’acte de saisie attribution pratiquée le 3 avril 2024 à la requête de SA HLM 1001 VIES HABITAT sur le compte bancaire de Monsieur [T] [B] ouvert à la BNP PARIBAS,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution du 3 avril 2024 sur le compte ouvert à la banque BNP PARIBAS au nom de Monsieur [T] [B],
En tout état de cause
CONDAMNER la SA [Adresse 6] à payer à Monsieur [T] [B] les sommes de :
— 1.300 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER la SA HLM 1001 VIES HABITAT à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700,
CONDAMNER la SA [Adresse 6] en tous les dépens.
Lors de l’audience du 5 novembre 2024 le demandeur, représenté par avocat, a maintenu ses demandes, exposant notamment que :
— un jugement a été rendu à son encontre par le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge le 23 janvier 2023 ayant notamment ordonné son expulsion et l’ayant condamné à payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux,
— ce jugement n’a pas été signifié par le bailleur au CCAS de [Localité 7] qui constitue son adresse, pourtant connue de ce dernier,
— faute de signification régulière, le jugement du 23 janvier 2023 est non avenu par application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, il avait quitté les lieux bien avant le 23 janvier 2023 de sorte qu’aucune d’indemnité d’occupation n’est due.
Bien que régulièrement assignée, la SA [Adresse 6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs pretentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, une saisie-attribution a été pratiquée le 3 avril 2024 et a été dénoncée à Monsieur [T] [B] le 5 avril 2024.
Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 3 mai 2024, soit dans le délai d’un mois suivant la dénonciation.
La décision d’aide a été rendue le 27 mai 2024 et la contestation a été portée dès le 20juin 2024 dans le délai d’un mois suivant la décision d’aide juridictionnelle.
En conséquence, la contestation est recevable.
Sur le caractère non avenu du jugement du 23 janvier 2023
Selon l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification des actes doit être faite à personne et, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En vertu de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, le 22 mars 2023, le jugement du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge en date du 23 juin 2023, a été signifié à la dernière adresse connue, à savoir l’adresse du logement dont l’expulsion a été ordonnée.
Force est de constater que Monsieur [T] [B] ne justifie pas avoir transmis à la SA HLM 1001 VIES HABITAT sa nouvelle adresse.
Il ne peut se déduire, ainsi que le soutient Monsieur [T] [B], de la mention figurant dans les motifs du jugement du 23 janvier 2023 suivant laquelle “il a été mis en évidence la présence dans les lieux loués de plusieurs papiers et documents au nom de Monsieur [T] [B]” que la SA [Adresse 6] avait connaissance de sa nouvelle adresse figurant sur lesdits documents.
Il s’ensuit que l’acte de signification du jugement en date du 23 janvier 2023 est valable.
Sur le caractère exigible des sommes objet de la saisie
En application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, aux termes du jugement rendu par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge le 23 janvier 2023, Monsieur [T] [B] a été condamné à payer à la SA HLM 1001 VIES HABITAT “une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, à compter du jour de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisé par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ou par un procès-verbal d’expulsion de reprise”.
Monsieur [T] [B] ne rapporte la preuve ni d’une remise effective des clés au bailleur ni de l’établissement d’un procès-verbal d’expulsion.
En conséquence, Monsieur [T] [B] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [B] de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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