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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 12 mars 2026, n° 24/05340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 24/05340 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQUB
AFFAIRE : [I] [M] épouse [N] / S.A. CA CONSUMER FINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Madeleine AUBAS,
le 12.03.2026
Notifié aux parties
le 12.03.2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Madeleine AUBAS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommé SOFINCO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Carole CAVATORTA, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 12 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 octobre 2024, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la S.A CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), par la SCP DE BENEDICTIS- COEFFARD- MAUREL, commissaires de justice à [Localité 1], entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse à [Localité 2], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [N] née [M], pour paiement de la somme en principal de 4.181,57 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 5.248,53 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 691,97 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite le 06 novembre 2024.
La mesure était fondée sur l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence – pôle de proximité en date du 23 mai 2024 et signifiée le 04 juillet 2024 par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse sise [Adresse 3]. Le courrier recommandé a été retourné avec la mention manuscrite “NPAI”.
Par courrier du 26 novembre 2024, madame [N] née [M] a formé opposition auprès du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’encontre de ladite ordonnance d’injonction de payer.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 décembre 2024, madame [I] [N] née [M] a fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 09 janvier 2025, aux fins de voir :
— juger recevable la présente assignation en contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 29 octobre 2024, entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse à [Localité 2],
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire – pôle de proximité suite à l’opposition formalisée le 26 novembre 2024 par madame [M],
— réserver les dépens.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 09 janvier 2025.
Madame [N] née [M], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), représentée par son avocat, a sollicité de voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 13 février 2025, le juge de l’exécution a :
— sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de la décision du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, compte tenu de l’opposition formée par madame [I] [N] née [M] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 23 mai 2024 à son encontre ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 12 juin 2025 à 09h00 ;
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
— réservé les dépens.
Le dossier a été renvoyé à la demande des parties lors des audiences du 12 juin 2025, du 13 novembre 2025 et du 08 janvier 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 29 janvier 2026.
Par jugement en date du 18 novembre 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— déclaré recevable l’opposition formée par monsieur [N] et madame [N] née [M] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 mai 2024,
— mis à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau,
— constaté que la déchéance du terme du prêt n’est pas acquise au prêteur,
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt numéro 81634829244 conclu le 15 mai 2021 entre la SA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO et monsieur et madame [N] à la date de la présente décision,
— condamné solidairement monsieur et madame [N] à payer à la SA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO la somme de 3.382,21 euros au titre du solde du contrat de prêt, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— accordé un délai à monsieur et madame [N] pour s’acquitter de cette somme en 24 fois, en procédant à 23 versements de 140 euros et à un dernier versement équivalent au solde de la dette,
— dit que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
— rappelé que si une échéance n’est pas honorée, l’intégralité de cette somme redeviendra immédiatement exigible,
— condamné in solidum monsieur et madame [N] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté les autres demandes.
Le 27 janvier 2026, mainlevée simple a été faite de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2024 conformément au jugement rendu le 18 novembre 2025.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [N], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— juger recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2024 auprès de la Caisse d’Epargne CEPAC à [Localité 2],
— constater que la créance n’est pas exigible, en l’état des délais de paiement accordés à madame [M],
— ordonner, par conséquent, la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse,
— débouter la S.A CA CONSUMER FINANCE de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la S.A CA CONSUMER FINANCE à payer à madame [M] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 29 janvier 2026, les parties ont comparu représentées par leur avocat respectif ; lors de l’audience, madame [N] indique que s’il est justifié contradictoirement en cours de délibéré de la mainlevée de la mesure de saisie-attribution comme allégué, elle se désiste de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, sollicite que les dépens soient laissés à la charge de chacun. Elle indique que si la mainlevée est intervenue committament avec l’audience, elle maintient ses demandes.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que la recevabilité de l’action en contestation de madame [M] n’est pas contestée et résulte des éléments versés aux débats, de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution,
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du jugement rendu le 18 novembre 2025, que la mesure de saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2024 à l’encontre de madame [M] n’était plus fondée sur un titre exécutoire, de sorte que la société CA CONSUMER FINANCE en a donné mainlevée simple par acte du 27 janvier 2026, ce dont il est également justifié.
La demande de mainlevée de la mesure litigieuse est donc sans objet.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas contestable que la mainlevée de la mesure litigieuse a été faite seulement deux jours avant l’audience lors de laquelle le dossier a été retenu, soit plus de deux mois après la décision remettant en cause le fondement de la mesure d’exécution forcée et surtout, après qu’un renvoi ait été sollicité lors de l’audience du 08 janvier 2026.
La S.A CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 18 novembre 2025 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Vu la mainlevée simple faite par acte du 27 janvier 2026 de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2024 à l’encontre de madame [N] née [M] ;
DECLARE recevable l’action en contestation de madame [I] [N] née [M] ;
DECLARE sans objet la demande formulée par madame [I] [N] née [M] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 29 octobre 2024 ;
CONDAMNE la S.A CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) à payer à madame [I] [N] née [M] la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 12 mars 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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