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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 26 mai 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00053
DOSSIER : N° RG 25/00217 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DN7E
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
SA SFHE
SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
1175 Rte Petite Route des Milles
CS 40650
13547 AIX EN PROVENCE CEDEX 4
représentée par Me Chloé EBERT, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
Madame [F] [H]
2799 chemin de carnage villa 1
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [G]
2799 chemin de carnage villa 1
13200 ARLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 mai 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 26/05/2025
à Me EBERT + 1 ccc aux défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 février 2025, La S.F.H.E. Société Française des Habitations Economiques, Société Anonyme, a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [G] [E] et Madame [H] [F] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
La S.F.H.E. a donné à bail le 15 mars 2010 à Monsieur [G] [E] et Madame [H] [F] un logement à usage d’habitation situé Les Pins Place de la Bascule à Raphèle les Arles (13200) moyennant un loyer mensuel de 420,06 € outre les charges.
Monsieur [G] [E] et Madame [H] [F] ont quitté les lieux en restituant les clefs et un constat d’état des lieux non contradictoire a été dressé le 27 décembre par Commissaire de Justice.
Lors de l’audience du 27 mars 2025, La S.F.H.E. a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
« Condamner Monsieur [G] [E] et Madame [H] [F] solidairement à payer à la société requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 25 mars 2025, représentant la somme de 7 303,57 € soit 208,15 € au titre de la dette locative et 7 095,46 € à titre des réparations locatives,
« Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
« Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
« La condamner au paiement des dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cités respectivement par P.V. de recherches article 659 du CPC, Monsieur [G] [E] et Madame [H] [F] n’ont pas comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la solidarité des co-preneurs
En vertu des articles 1103 et 1310 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, les termes de l’article 515-4 du code civil disposent que les copreneurs pacsés sont tenus solidairement au paiement des dettes contractées pour les besoins de la vie courantes, à savoir les loyers et charges et indemnité d’occupation, jusqu’à l’échéance du contrat.
Sur la demande des loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Si Monsieur [G] [E] et Madame [H] [F] ont quitté les lieux il reste dû un dette locative et les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par La S.F.H.E. S’élèvent à la somme de 208,15 €, arrêtée au 25 mars 2025.
Monsieur [G] [E] et Madame [H] [F] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, soit 208,15 €.
Sur la demande de réparations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
Le P.V. de constat dressé par commissaire de justice le 27 décembre 2023 montre que le logement a subi de nombreuses dégradations et n’a pas été entretenu régulièrement comme il se doit.
La S.F.H.E. réclame la somme de 7 095,46 € au titre des réparations locatives, justificatifs à l’appui.
Monsieur [G] [E] et Madame [H] [F] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, soit 7 095,46 €
Sur la demande de dommages et intérêts
La S.F.H.E. demande la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts
Il n’y a pas lieu à octroi de dommages et intérêts.
La S.F.H.E. sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à La S.F.H.E.
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue solidairement aux dépens.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile
P A R C E S M O T I F S
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
Condamnons solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [H] [F], à payer à titre provisionnel, à La S.F.H.E. la somme de 208,15 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 25 mars 2025;
Condamnons solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [H] [F], à payer à La S.F.H.E. la somme de 7 095,46 € à titre des réparations locatives;
Déboutons La S.F.H.E. de sa demande de dommages et intérêts;
Condamnons solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [H] [F], au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [H] [F], aux dépens;
RAPPELONS que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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