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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 7 juil. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00252 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DK3X
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [T] [H] divorcée [F]
née le 10 Novembre 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [10], domiciliée : chez [13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [11], domiciliée : chez [12], dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
RAPPEL DES FAITS
Par déclaration en date du 2 décembre 2024, Madame [T] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 18 février 2025, la commission a déclaré la demande de Madame [T] [H] irrecevable au motif suivant “absence de bonne foi et la débitrice a bénéficié au mois de juin 2022 d’un rétablissement personnel : elle vient de signer un bail pour un logement dont le loyer est excessif et ne lui permettant de faire face à ses dettes ».
Par lettre recommandée en date du 26 février 2025, Madame [T] [H] a formé un recours contre cette décision au motif qu’elle a subi de désagréments financiers depuis le prononcé d’un rétablissement personnel au mois de juin 2022.
Elle a repris un travail et accumulé les heures supplémentaires pour pouvoir régler ses dettes mais elle est actuellement en arrêt maladie depuis le mois d’octobre 2024.
Au sujet de son logement, elle précise avoir été contrainte, après avoir été sans domicile fixe, au regard de l’absence de proposition de logement social, de prendre un logement dans le parc privé dont le loyer, elle l’admet, est excessif au regard de ses capacités financières.
Madame [T] [H] et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 mai 2025 afin de statuer sur le recours.
Madame [T] [H] est absente.
Les créanciers n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R 722-1 du Code de la consommation dispose: “La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandées avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…)".
En l’espèce, Madame [T] [H] a reçu notification de la décision de la commission le 24 février 2025 et a adressé son recours le 26 février 2025.
Ce recours ayant été formé dans le délai précité, il est en conséquence recevable.
Toutefois la présente procédure est régie par les dispositions des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 et suivants du code de procédure civile.
L’article R.713-4 du code de la consommation prévoit que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le juge des contentieux de la protection est orale. Par exception, en matière de surendettement, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit, mais seulement en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience.
En l’espèce, Madame [T] [H], régulièrement convoquée par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, n’est pas présente ni représentée à l’audience du 12 mai 2025 et n’a pas justifié avoir adressé à ses créanciers les motifs de sa contestation avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Force est dès lors de constater que Madame [T] [H], d’une part n’a pas porté les motifs de son contestation à la connaissance de ses créanciers avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et d’autre part n’a fait valoir aucun motif propre à expliquer son défaut de comparution.
En conséquence de quoi, la contestation formée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 février 2025 sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité.
Sur les dépens
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par le Madame [T] [H] contre la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de l’Isère à son encontre le 18 février 2025;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens éventuellement engagés par elle ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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