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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 10 avr. 2026, n° 26/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/01082 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6N4
NAC : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du , les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [Z] [Q] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
M. [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
M. [J] [I]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 340
DÉFENDEURS
M. [B] [V],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 41 et Me Laure SOULIER du Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant.
M. [E] [N],
demeurant Clinique Occitanie [Adresse 5]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328 et Maître Christophe MIRANDA du cabinet ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne, avocat plaidant,
S.A.S. CLINIQUE D’OCCITANIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
*************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 26 janvier 2026 par ce tribunal dans le litige opposant les parties,
Vu la requête présentée le 09 février 2026 par Mme [Z] [I], née [Q], M. [H] [I] et M. [J] [I], demandant au tribunal de :
Rectifier le dispositif du jugement rendu le 26 janvier 2026 sous le numéro RG 23/02817 en le complétant comme suit :
— CONDAMNE in solidum M. [B] [V], M. [E] [N] et la Clinique d'[Etablissement 1], prise en la personne de son représentant légal, à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Mme [Z] [I] née [Q], la somme de 1 800 euros
— à M. [H] [I], la somme de 1 000 euros
— à M. [J] [I], la somme de 1 000 euros
— CONDAMNE in solidum M. [B] [V], M. [E] [N] et la Clinique d'[Etablissement 1], prise en la personne de son représentant légal, qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance.
— JUGER que la décision rectificative sera mentionnée sur la Minute et les expéditions du jugement rectifié.
Vu l’invitation faite aux autres parties d’adresser leurs observations sur la rectification demandée pour le 12 mars 2026 au plus tard ;
Vu le courriel de Me Fauré, avocat de M. [B] [V] qui s’en rapporte à la sagesse du tribunal et l’absence de réponse des autres parties ;
MOTIVATION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»
Il sera rappelé que l’erreur matérielle est notamment retenue lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur de frappe, de plume ou de rédaction et sa rectification est admise par le texte précité dès lors qu’elle ne modifie pas les droits et obligations des parties, ni n’ajoute à la décision telle qu’elle ressort de la motivation. La rectification doit simplement permettre de rendre le dispositif conforme à la décision rendue.
Le juge ne peut ainsi, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l’espèce, le juge ayant été saisi par requête et le caractère purement matériel de l’erreur étant manifeste, il y a lieu de statuer sans audience comme l’autorise le texte précité, étant relevé que les parties ont pu faire leurs observations et qu’aucune d’entre elles ne s’est opposée à la rectification demandée.
Il est constant que le tribunal a statué sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles dans la motivation mais a omis de reporter sa décision dans le dispositif.
Au regard de l’évidence de l’erreuret de son caractère purement matériel, le jugement sera rectifié ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience par décision réputée contradictoire soumise, quant aux voies de recours, aux mêmes règles que le jugement rectifié,
ORDONNE la rectification du jugement du 26 janvier 2026 rendu dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 23/02817 (minute n°26/91) ;
DIT qu’à la dernière page et avant la dernière phrase « Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire », le dispositif sera complété par le paragraphe suivant :
« Condamne in solidum M. [B] [V], M. [E] [N] et la Clinique d'[Etablissement 1], prise en la personne de son représentant légal, à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Mme [Z] [I] née [Q], la somme de 1 800 euros
— à M. [H] [I], la somme de 1 000 euros
— à M. [J] [I], la somme de 1 000 euros
Condamne in solidum M. [B] [V], M. [E] [N] et la Clinique d'[Etablissement 1], prise en la personne de son représentant légal, qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance » ;
DIT que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 26 janvier 2026 et qu’elle sera notifiée dans les mêmes conditions que le jugement rectifié ;
LAISSE les dépens de la présente ordonnance à la charge du Trésor ;
Le Greffier Le Président
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