Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 22 nov. 2024, n° 23/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 22299000356
JUGEMENT DU : 22 novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00356 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZWA
AFFAIRE : [X] [B] C/ [Y] [H]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil du 22 novembre 2024,
composé de Madame Mélissa BLANCHE, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffière
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [X] [B]
demeurant 24 RUE DE LA TUILERIE
94260 FRESNES
non comparant, représenté par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0120
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [H]
demeurant SSAS
94260 FRESNES
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 5 juillet 2023, Monsieur [Y] [H] a été déclaré coupable de faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par agression d’un chien d’attaque, de garde ou de défense non muselé ou non tenu en laisse avec la circonstance qu’il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie commis le 16 avril 2022 à Fresnes sur la personne de Monsieur [X] [B].
Sur l’action civile, le tribunal a notamment reçu la constitution de partie civile de Monsieur [X] [B], déclaré Monsieur [Y] [H] responsable du préjudice subi par la partie civile, ordonné une expertise confiée au Docteur [G], condamné Monsieur [Y] [H] à payer à la partie civile une provision de 1.000 euros et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Le rapport d’expertise a été établi le 9 juillet 2024.
Par acte d’huissier délivré à étude le 16 septembre 2024, la partie civile a fait citer Monsieur [Y] [H] à l’audience du 11 octobre 2024.
Par courrier recommandé en date du 3 septembre 2024, distribué le 9 septembre 2024, la partie civile a mis en cause la CPAM du Val-de-Marne.
Monsieur [X] [B], représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe après avoir été signifiées au défendeur par huissier, a sollicité les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
540 euros au titre de l’assistance par tierce personne,635,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,4.000 euros au titre des souffrances endurées,2.000 euros au titre du préjudice moral, 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,3.630 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,3.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les dépens.
Monsieur [Y] [H] n’a pas comparu.
La CPAM du Val-de-Marne n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 5 juillet 2023 que Monsieur [X] [B] a été victime de blessures involontaires par agression d’un chien dangereux commises par Monsieur [Y] [H].
La responsabilité de Monsieur [Y] [H] et le droit à indemnisation de Monsieur [X] [B] sont donc acquis, au vu de la décision pénale précitée.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et, ce, sans perte, ni profit.
Les conclusions de l’expert, qui n’ont été contestées par aucune des parties, constituent une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur [X] [B].
Il convient, compte tenu de ces constatations médicales et de l’ensemble des pièces versées aux débats, d’indemniser comme suit le préjudice de la victime, âgée de 65 ans au moment des faits et de 66 ans à la date de la consolidation, le 16 octobre 2022.
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance par tierce personne
Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en vertu du principe de réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale.
En l’espèce, l’expert a retenu une aide non médicalisée à hauteur d’une heure par jour du 16 avril au 16 mai 2022, soit pendant 30 jours.
Au regard de l’importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 17 euros, l’assistance n’ayant pas été une simple surveillance passive.
En ce qui concerne le coût, il convient de considérer que la victime est directement employeur, compte tenu de l’absence de contrat stipulé avec un prestataire. Ainsi il sera nécessaire de tenir compte à tout le moins des congés payés, voire des jours fériés dont bénéficie la tierce personne. Ainsi, une année ne correspondra plus à 365 jours ou 52 semaines mais à 412 jours ou 59 semaines.
Le coût annuel de cette assistance peut être évalué comme suit :
— 17 euros x 1 heure x 412 jours = 7.004 euros.
Ainsi le coût de l’assistance tierce personne peut être évalué comme suit :
— (7.004 euros / 412 jours) x 30 jours = 510 euros.
En conséquence, la somme de 510 euros sera allouée à la partie civile au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale, etc.).
En l’espèce, l’expert retient l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué comme suit :
DFTP à 25% du 16 avril au 16 mai 2022, soit pendant 30 jours (pour les traitements locaux et antalgiques, les consultations et pour la gêne à l’usage des deux mains), DFTP à 10% du 17 mai au 16 octobre 2022, soit pendant 152 jours (pour les traitements antalgiques occasionnels et l’autorééducation).
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 26 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Monsieur [X] [B], soit un déficit fonctionnel temporaire de plus de six mois ainsi que de l’importance de ses lésions initiales, à savoir une plaie à l’index gauche, une plaie à l’annulaire droit et un choc psychologique.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
DFTP à 25% : 26 euros x 30 jours x 25% = 195 jours, DFTP à 10% : 26 euros x 152 jours x 10% = 395,20 euros.Soit un total de 590,20 euros.
Par conséquent, la somme de 590,20 euros sera allouée à la partie civile au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à hauteur de 2,5/7.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et d’allouer à la partie civile la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct (Cass. 2e civ., 16 septembre 2010, n° 09-69.433).
En l’espèce, Monsieur [X] [B] fait valoir qu’au-delà des souffrances endurées, il a subi un préjudice moral tiré du fait qu’il a été témoin des souffrances de son chien avant que celui-ci ne succombe à ses blessures et du décès de l’animal.
Toutefois, si le préjudice subi par Monsieur [X] [B] du fait de la mort de son chien n’est pas discutable, il ne s’agit pas d’un préjudice résultant directement de l’infraction dont il a personnellement souffert, conformément à l’article 2 du code de procédure pénale.
En effet, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 5 juillet 2023, Monsieur [Y] [H] a été condamné pour les blessures involontaires commises sur la personne de Monsieur [X] [B] mais n’a pas été condamné pour les blessures infligées au chien de la partie civile.
Or, le tribunal statuant sur intérêts civils n’est saisi que des préjudices résultant des infractions pour lesquels Monsieur [Y] [H] a été condamné.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 pendant 4 semaines.
L’expert relève que Monsieur [X] [B] a gardé durant un mois des lésions visibles des morsures aux deux mains.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la partie civile et de lui allouer la somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 3%.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux d’incapacité, il convient de fixer la valeur du point à 1.210 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à la partie civile la somme de 3.630 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7 en lien avec les séquelles cicatricielles, peu visibles, des doigts de la main droite et de la main gauche.
Dès lors, il convient d’allouer de ce chef la somme de 600 euros.
Sur les frais d’expertise
En vertu de l’article 10 du code de procédure pénale, lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. Les frais d’expertise doivent alors être mis à la charge du condamné.
Dès lors, Monsieur [Y] [H] sera condamné à payer les frais de l’expertise.
Sur les dépens
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article.
Les dépens seront donc à la charge de l’État, à l’exception des frais d’expertise, comme indiqué ci-avant.
Sur l’article 475-1
En application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, il convient d’allouer à la partie civile la somme de 1.500 euros au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci pour faire valoir ses droits en justice et dont l’évaluation tient compte et de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ainsi que la durée de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort,
par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [X] [B],par jugement par défaut à l’égard de Monsieur [Y] [H],par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Val-de-Marne,
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [X] [B] les sommes suivantes :
510 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 590,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,4.000 euros au titre des souffrances endurées,300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3.630 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [H] de sa demande au titre du préjudice moral,
DIT que la provision de 1.000 euros allouée à Monsieur [X] [B] viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée,
DÉCLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne,
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] au paiement des frais d’expertise,
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tribunal informe le défendeur de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tout en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, à charge pour la partie civile de faire signifier le présent jugement aux fins de son exécution.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil le 22 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Scolarité ·
- Hébergement ·
- Fins
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Ministère public ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Aide au retour ·
- Organisation judiciaire ·
- Allocation ·
- Incompétence ·
- Code du travail
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage
- Djibouti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Mentions légales ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Boisson ·
- Pierre ·
- Requête conjointe ·
- Contrat de mariage ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Langue ·
- Personne concernée ·
- Interdiction ·
- Interjeter ·
- Adresses
- Arrêt de travail ·
- Centre hospitalier ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Communication ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Rapport
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Recours subrogatoire ·
- Moteur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Jugement
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Siège social
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.