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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 14 nov. 2025, n° 24/03257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté lors des débats de madame Sandrine MARTIN, Greffier et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 14/11/2025
N° RG 24/03257 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWMH ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [P] [F] [K]
CONTRE
Mme [D] [E] [X] épouse [K]
Grosses : 2
Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES
Notifications : 2
M. [P] [F] [K] (LRAR)
Mme [D] [E] [X] épouse [K] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Me Romain DUMAS
Maître [S] [N] de la SARL TRUNO & ASSOCIES
PARTIES :
Monsieur [P] [F] [K],
né le 04 Juillet 1969 à RIOM (63200)
17 rue des Moulins
63200 RIOM
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Madame [D] [E] [X] épouse [K],
née le 20 Mai 1972 à VIERZON (18100)
8 route de St Ignat
63720 SURAT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-63113-2024-7386 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [K] et Madame [D] [X] ont contracté mariage le 17 juin 1995 devant l’officier d’état civil de Surat (63), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [W] [K], le 15 juin 1996 à Riom (63),
— [Z] [K], le 15 février 2001 à Riom ((63),
— [U] [K], le 6 octobre 2008 à Beaumont (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, Monsieur [P] [K] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 24 septembre 2021,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (bien lui appartenant en propre),
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de [U] chez la mère, le père l’accueillant selon des modalités à déterminer à l’amiable et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à 300 euros par mois, outre la prise en charge des frais de téléphonie et de mutuelle de l’enfant et de la moitié de ses frais exceptionnels.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [P] [K] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 24 septembre 2021,
— le rejet de la demande de prestation compensatoire,
— la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant mineur.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [D] [X] forme les mêmes demandes, sauf à solliciter la condamnation de Monsieur [P] [K] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 25.000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025, l’affaire a été plaidée le 1er octobre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 24 septembre 2021 ainsi qu’ils en conviennent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 24 septembre 2021 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, Madame [X] épouse [K] sollicite à ce titre une prestation compensatoire de 25.000 euros, à verser sous forme de capital. Au soutien de sa demande, l’épouse fait valoir la durée du mariage, la disparité de revenus ainsi que le sacrifice professionnel à la naissance de chacun des enfants puis s’agissant de la réalisation d’une formation professionnelle afin d’être présente au domicile pour s’occuper en permanence des enfants.
De son côté, Monsieur [K] conclut au rejet de la demande de prestation compensatoire. Il prétend que Madame [X] épouse [K] n’a pas sacrifié sa situation professionnelle au profit de la situation de son époux puisqu’ils ont eu un projet professionnel commun à la suite duquel ils ont tous les deux dû se renouveler. A l’inverse de ce qu’avance son épouse, Monsieur [K] explique qu’alors que son épouse a ensuite pu réaliser une nouvelle formation, lui-même a dû travailler en intérim avant de finalement trouver l’emploi fixe qu’il occupe actuellement.
Les époux ont été mariés pendant 30 ans, dont 26 années de vie commune et ont eu trois enfants ensemble.
La situation de chacun des époux est actuellement la suivante :
— l’épouse est âgée de 53 ans ; elle avance des problèmes de santé, souffrant d’une arythmie cardiaque chronique, qui ne paraissent pas avoir cependant de conséquences économiques. Elle perçoit un salaire mensuel d’environ 1500 euros ; elle réside dans l’ancien domicile conjugal qui est un bien propre, pour lequel elle a contracté un crédit immobilier dont les mensualités de remboursement sont de 551 euros ;
— l’époux est âgé de 56 ans. II est salarié, aiguilleur à la Société des Eaux de Volvic et perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 3.600 euros. Il a exercé ses fonctions de nuit et à temps complet mais avance qu’en raison de son état de santé, une perte de revenus de l’ordre de 25% va intervenir puisqu’il ne pourra plus travailler de nuit et/ou à temps plein. Il projette un salaire de 2 800 euros sur les mois à venir et fournit un certificat médical attestant de son incompatibilité actuelle avec un travail de nuit ; il vit en concubinage, le couple versant un loyer de 875 euros. Il rembourse mensuellement un prêt de 487 euros afférent au domicile conjugal.
L’épouse justifie d’une épargne de 2 500 euros, tandis que Monsieur [K] dispose d’une épargne de 76 996 euros, précisant qu’il s’agit d’un plan épargne entreprise qui s’élevait lors de la séparation du couple à 22 466 euros, et que Madame [X] pourra prétendre à la moitié de cette somme lors de la liquidation du régime matrimonial. Madame [X] est propriétaire d’un immeuble dans lequel elle réside et dont la valeur s’élèverait à 320.000 euros mais elle ne verse aucune estimation de ce bien. Il reste un crédit à rembourser de 90.000 euros environ ; dans son assignation initiale, Monsieur [P] [K] mentionnait qu’il avait fait un apport de 120.000 euros pour la construction de l’immeuble, dont il entend demander le remboursement, outre celui de la part de crédit remboursée par lui.
Il n’est pas démontré par les pièces produites que l’épouse, même si elle a travaillé à domicile pour s’occuper des enfants, ait sacrifié sa vie professionnelle pour autant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que les patrimoines des époux sont équivalents, en tenant compte de la créance d’apport revendiquée par le mari ; en revanche, le revenu mensuel du mari est très supérieur à celui de l’épouse et le restera certainement à moyen terme. La rupture du mariage va ainsi créer une disparité dans les conditions de vie des époux, qui sera compensée par l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire de 25.000 euros.
Sur les mesures concernant les enfants :
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt de [U], il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— le droit de visite et d’hébergement du père, à l’amiable,
— la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 6 septembre 2024,
Prononce le divorce des époux [P], [F] [K] et [D], [E] [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 17 juin 1995 à Surat (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 20 mai 1972 à Vierzon (Cher),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 4 juillet 1969 à Riom (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 24 septembre 2021 ;
Condamne Monsieur [P] [K] à payer à Madame [D] [X] la somme de 25.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [U] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [U] chez la mère ;
Dit que Monsieur [P] [K] accueillera [U] selon des modalités à déterminer librement entre les parents, en concertation avec l’enfant ;
Dit que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe que Monsieur [P] [K] prendra en charge les frais de téléphonie et de mutuelle de [U] ;
Fixe à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [P] [K] à l’entretien et à l’éducation de [U], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [D] [X] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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