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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 févr. 2025, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00321 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPX6
NAC : 53L Autres demandes relatives au cautionnement
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W]
né le 26 Juin 1981 à CHERBOURG (50100), demeurant 39 rue des Aubépines – 76170 SAINT-NICOLAS-DE-LA-TAILLE
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [V]
né le 13 Mai 1964, demeurant 8 rue Albert Gibet – 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
Représenté par Me Jacques FORESTIER, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [R] [V]
née le 10 Décembre 1960, demeurant 3 rue Malher – 75004 PARIS
Représentée par Me Jacques FORESTIER, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2018, avec prise d’effet au 1er mars 2018, Monsieur [N] [V] et Madame [R] [V] ont donné à bail à Monsieur [D] [W] et à Madame [F] [Z] un logement situé 2 rue de l’Avenir à SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC, moyennant un loyer mensuel de 860 €. Un dépôt de garantie du même montant a été versé par le locataire.
Un congé pour vente a été délivré aux locataires le 14 août 2023. Un état des lieux de sortie a été fait le 4 mars 2024, que les locataires ont refusé de signer. Un constat a été établi par un commissaire de justice le 19 mars 2024.
Par une requête enregistrée au greffe le 18 mars 2024, Monsieur [W] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur et Madame [V] à lui restituer le dépôt de garantie et à lui payer la somme de 50 € de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 2 décembre 2024 à la demande de Monsieur [W] qui avait adressé un courrier invoquant des problèmes de santé.
A l’audience du 2 décembre 2024, Monsieur [W] n’a pas comparu. Monsieur et Madame [V] étaient représentés par Maître [J] qui s’est rapporté à ses écritures, précisant présenter des demandes reconventionnelles.
Aux termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, Monsieur et Madame [V] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— Rejeter les demandes de Monsieur [D] [W],
— Condamner Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 1 298,99 € dont à déduire le dépôt de garantie au titre des réparations locatives,
— Condamner Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 130 € au titre de sa participation à l’état des lieux du 19 mars 2024,
— Condamner Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 1 500 € pour procédure abusive,
— Condamner Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 1 200 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ainsi qu’aux entiers dépens de la présente et de ses suites.
Monsieur et Madame [V] font valoir que le logement a été restitué sale et en mauvais état et que l’entretien annuel de la chaudière n’a pas été fait. Ils soutiennent également que la procédure intentée par Monsieur [W], 14 jours après le premier état des lieux alors même qu’ils disposaient d’un délai de deux mois pour restituer le dépôt de garantie, est abusive et sollicitent que leur soient accordés des dommages et intérêts à ce titre.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
L’article 468 du code de procédure civile, en son premier alinéa, dispose que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. »
En l’espèce, Monsieur [W] a été dûment convoqué à l’audience du 2 décembre 2024 pour laquelle il n’a pas demandé à être dispensé de comparaître. Ses demandes n’ayant pas été soutenues à l’audience, il est réputé les avoir abandonnées.
Sur les réparations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire prend en charge l’entretien courant du logement, les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives mentionnées par décret à l’exception des réparations occasionnées par vétusté, malfaçons, vices de construction, cas fortuits ou force majeure.
L’article 7 c du même texte prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Les bailleurs produisent l’état des lieux d’entrée établi le 1er mars 2018 et des photographies du logement ainsi que l’état des lieux de sortie établi par Maître [S], commissaire de justice, le 19 mars 2024. Il ressort de ce constat que toutes les pièces de la maison sont sales, le commissaire de justice mentionnant l’état de crasse des sols, des murs, des meubles de la cuisine et des peintures. Il constate également le mauvais état de la peinture de la cuisine, du séjour, de la salle de bains et des chambres et fait état de l’absence d’entretien du jardin. Les photographies jointes corroborent ces constatations. Quelques traces de moisissures sont constatées mais une éventuelle humidité dans le logement ne peut permettre de justifier l’état de saleté généralisé.
Monsieur et Madame [V] demandent que Monsieur [W] soit condamné à payer le coût de l’intervention pour l’entretien de la chaudière au motif que celui-ci n’aurait pas justifié avoir satisfait à son obligation d’entretien annuel. Toutefois, Monsieur [W] produit un récapitulatif de contrat d’entretien établi par ENGIE HOME SERVICES à l’adresse du logement loué et daté du 2 août 2023. Monsieur et Madame [V] sont donc déboutés de leur demande de prise en charge de l’entretien de la chaudière.
Monsieur et Madame [V] présentent une facture de la société ESTUAIRE SERVICES NETTOYAGE pour un montant de 1 140 € TTC correspondant au nettoyage des vitres et des huisseries ainsi qu’au décapage des sols de la maison. Ils en demandent le remboursement par Monsieur [W]. L’état de saleté de la maison ayant été établi, Monsieur [W] est condamné à prendre en charge le coût du nettoyage, soit la somme de 1 140 € dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie soit 860 €. Monsieur [W] est donc condamné à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 280 €.
Sur le coût de l’état des lieux de sortie
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, en son deuxième alinéa, dispose que :
« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
L’établissement d’un état des lieux contradictoire ayant été rendu impossible par le refus de Monsieur [W] et de Madame [Z] de signer le document rédigé le 4 mars 2024, Monsieur et Madame [V] ont été contraints de faire appel à un commissaire de justice pour que soit constaté l’état du logement. Le coût de l’état des lieux doit donc être partagé entre les parties et Monsieur [W] est condamné à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 130 €.
Sur le caractère abusif de la procédure
Le droit d’agir ne peut, sans dégénérer en abus, être exercé avec une légèreté blâmable ou bien de manière dilatoire ou bien encore en méconnaissance flagrante de la règle de droit applicable. Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que lorsque celui qui l’exerce est animé d’une intention de nuire et manifeste un acharnement trahissant un esprit de vengeance. La pugnacité d’une partie à apporter les éléments au soutien de ce qu’elle croit être son droit dans le cadre d’une procédure ne suffit pas à démontrer un quelconque abus de droit.
En l’espèce, Monsieur et Madame [V] soutiennent que l’action intentée par Monsieur [W] est abusive en ce qu’il a présenté une requête tendant à obtenir la restitution du dépôt de garantie 14 jours après le premier état des lieux et alors même qu’il ne pouvait ignorer l’état du logement.
Il ressort de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour restituer le dépôt de garantie, déduction faite des sommes restant dues dans l’hypothèse où l’état des lieux de sortie ne serait pas conforme à l’état des lieux d’entrée. Ce délai est d’un mois quand l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
En l’espèce, le constat établi par Maître [S] est suffisamment éloquent sur l’état de saleté du logement pour que Monsieur [W] ne puisse, en toute bonne foi, imaginer récupérer l’intégralité du dépôt de garantie. Malgré cela, il a saisi le juge des contentieux de la protection par une requête enregistrée 14 jours après l’état des lieux qu’il avait refusé de signer, n’accordant même pas aux bailleurs le délai minimum imparti par le texte et ce sans aucune tentative de conciliation préalable.
Ce faisant, Monsieur [W] a démontré sa volonté de contraindre Monsieur et Madame [V] à une action contentieuse alors même qu’il disposait de tous les éléments pour comprendre pourquoi le dépôt de garantie ne lui avait pas été restitué. De plus, Monsieur [W] ne s’est à aucun moment expliqué sur l’absence d’entretien du logement et du jardin.
Il convient d’en conclure que le caractère abusif de la procédure intentée par Monsieur [W] est établi et de le condamner à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 800 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [W], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [R] [V] la somme de 280 euros (deux cent quatre-vingt euros) au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [R] [V] la somme de 130 euros (cent trente euros) au titre des frais de commissaire de justice pour l’état des lieux de sortie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [R] [V] la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [R] [V] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 03 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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