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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 4 mai 2026, n° 25/03285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
04 Mai 2026
ROLE : N° RG 25/03285 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZB4
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
C/
[F] [J]
GROSSE délivrée
le 04/05/2026
à Maître Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE (RCS [Localité 2] 445 200 488)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant la SCP BASSET ET ASSOCIE, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Louis JABERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (63)
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 21 juin 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a consenti un prêt immobilier à monsieur [F] [J] d’un montant de 75 732 euros remboursable en 300 mensualités au taux conventionnel fixe de 1,31 % l’an hors assurance.
Ce prêt avait pour objet l’acquisition de sa résidence principale.
Monsieur [F] [J] a cessé de régler les échéances de son prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 septembre 2024 et 12 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a mis en demeure monsieur [F] [J] de payer les sommes dues et non réglées sous 30 jours entendant se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat au terme fixé.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte du 06 août 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a assigné [F] [J] pour le voir condamner à titre principal à lui payer les sommes de :
. 69 603,24 € outre intérêts de retard au taux de 1,31 % à compter du 16 juin 2025 au titre du prêt immobilier n°00003544509,
. 4 872,23 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% concernant le prêt immobilier n°00003544509,
A titre subsidiaire ;
. prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier n°00003544509,
. condamner monsieur [F] [J] à payer au Crédit Agricole
— 69 603,24 € outre intérêts de retard au taux de 1,31 % à compter du 16 juin 2025 au titre du prêt immobilier n°00003544509,
— 4 872,23 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% concernant le prêt immobilier n°00003544509,
En tout état de cause
. condamner monsieur [F] [J] à payer au Crédit Agricole la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP BASSET & Associé, avocat.
Monsieur [F] [J], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 12 janvier 2026.
SUR CE :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond :
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir de l’offre de prêt acceptée en date du 21 juin 2021, du tableau d’amortissement, des mises en demeure de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à monsieur [F] [J] en date du 16 septembre 2024 et 12 mai 2025 et du décompte de créance au 16 juin 2025 que monsieur [F] [J] doit à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3] la somme de 69 603,24 euros au titre du prêt n°00003544509 avec intérêts au taux contractuel de 1,31% l’an à compter du 16 juin 2025.
Il y a lieu en conséquence de le condamner à payer cette somme.
Il est précisé que l’indemnité de 7 % prévue aux conditions générales du contrat de prêt à titre de clause pénale, manifestement excessive, sera réduite à la somme d’un euro.
— sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [F] [J] supportera la charge des dépens.
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [F] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE les sommes de :
— 69 603,24 euros au titre du prêt n°00003544509 avec intérêts au taux contractuel de 1,31% l’an à compter du 16 juin 2025 ;
— un euro au titre de la clause pénale ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [F] [J] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP BASSET & Associé, avocat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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