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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 24 janv. 2025, n° 23/08207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 9]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/08207 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XRRV
Minute :
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 24 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [J] [I] [B]
née le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 19] (93)
[Adresse 6]
[Localité 13]
A.J. Totale numéro 2021/008257 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 191
Et
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 10]
[Localité 12]
défendeur ;
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 31 août 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, pour faute et aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [S] [J] [I] [B], née le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 19] (93)
Et de
Monsieur [T] [H], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 14] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 17] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 20],
Attribue à Madame [S] [B] le droit au bail du logement situé au [Adresse 7] [Localité 17], sous réserve des droits du bailleur,
Déboute Madame [S] [B] de sa demande de fixation des effets de la présente décision, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 17 janvier 2020,
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 31 août 2023,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant [U] [H] est exercée à titre exclusif par Madame [S] [B],
Rappelle que conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale :
Conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, Doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,Doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [U] [H] au domicile de Madame [S] [B],
Réserve le droit d’hébergement de Monsieur [T] [H],
Dit que Monsieur [T] [H] bénéficie pour l’enfant [U] [H] d’un droit de visite qui s’exerce deux fois par mois dans les locaux de l’espace de rencontre APCE 93 situé au [Adresse 1] à [Localité 18] (93) et dont les responsables sont joignables au 01 48 35 16 44,
Dit que ce droit de visite s’exerce pendant une durée de dix mois à compter de la date de la première visite organisée entre l’enfant et son père, chacune des rencontres étant d’une durée d’une heure,
Dit que l’organisme désigné fixera, avec l’accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites,
Dit qu’il sera rendu compte au juge aux affaires familiales de toute difficulté,
Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de l’espace de rencontre,
Dit que la mère a la charge de conduire et d’aller rechercher l’enfant au sein des locaux de l’espace de rencontre pour que le père puisse exercer son droit de visite, conformément aux modalités déterminées par les accueillants,
Dit que le père perd le bénéficie de son droit de visite s’il ne prend pas contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois qui suivent la date du présent jugement,
Dit que le père perd le bénéficie du droit de visite s’il ne se présente pas à deux rencontres, même non successives, programmée par l’organisme sans justifier de ses absences,
Dit que les parties sont astreintes à respecter tant le règlement intérieur de l’espace de rencontre que les directives qui leur sont données par les intervenants de cette institution,
Dit que l’espace de rencontre peut mettre d’initiative fin au droit de visite du père si celui-ci ne respecte pas ces règles,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [T] [H] à verser à Madame [S] [B] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] [H], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 16] (93), d’un montant de 100 euros par mois, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir par lui-même à ses besoins,
Dit qu’à compter de la majorité de l’enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l’impossibilité pour l’enfant majeur de subvenir par lui-même à ses besoins, et qu’à défaut d’une telle justification, le parent débiteur sera déchargé de sa contribution le concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Fait masse des dépens,
Condamne Monsieur [T] [H] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (75) dans le mois de sa signification,
Rappelle que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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